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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_675/2021  
 
 
Arrêt du 21 septembre 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant, 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________et B.A.________, 
chemin des Vidollets 16, 1214 Vernier, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, 
rue du Stand 26, 1204 Genève. 
 
Objet 
Impôt cantonal et communal et l'impôt fédéral direct, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 10 août 2021 
(ATA/828/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 5 décembre 2016, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève (AFC-GE) a demandé aux époux A.A.________ et B.A.________ de justifier la provenance des fonds utilisés pour le financement de leurs nouveaux biens immobiliers. 
 
Par bordereaux du 26 mars 2018, l'AFC-GE a imposé les contribuables à hauteur de 176'405 fr. 65 pour l'ICC 2015 sur un revenu imposable de 624'389 fr. à un taux de 694'598 fr. et sur une fortune de 0 fr. à un taux de 0 fr. et à hauteur de 75'162 fr. pour l'IFD 2015 sur un revenu imposable de 685'400 fr. à un taux de 685'400 fr. Comme ils n'avaient pas fourni des réponses satisfaisantes à ses demandes de renseignements, l'AFC-GE avait ajouté un montant de 580'000 fr. à leur revenu imposable. 
 
Par décisions sur réclamation du 4 septembre 2019, l'AFC-GE a maintenu un montant de 515'386 fr. à titre d'autres revenus et transmis aux contribuables des bordereaux rectificatifs à hauteur de 154'920 fr. 85 pour l'ICC 2015 sur un revenu imposable de 557'266 fr. à un taux de 627'259 fr. et sur une fortune nette de 0 fr. à un taux de 0 fr. et à hauteur de 66'712 fr. pour l'IFD 2015 sur un revenu imposable de 620'400 fr. à un taux de 620'400 fr. 
 
Par jugement du 13 juillet 2020, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours déposé par les contribuables contre les décisions sur réclamation du 4 septembre 2019. Ceux-ci n'avaient pas démontré le caractère inexact de la somme de 515'386 fr. attribuée à leur revenu et n'avaient pas expliqué la provenance de ce montant. Ils n'avaient pas remis en cause les calculs effectués par l'AFC-GE. Ils se bornaient à contester avoir réalisé un tel revenu. 
 
2.  
Par arrêt du 10 août 2021, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que les contribuables avaient déposé contre le jugement rendu le 13 juillet 2020 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. Les tableaux qu'ils avaient fournis ne pouvaient pas être considérés comme équivalents à des pièces justificatives permettant d'établir l'origine des fonds investis en 2015, ainsi que leur situation financière. Les contribuables devaient par conséquent supporter l'échec de la preuve de la réalité économique du montant de 515'386 fr. qui ne pouvait s'expliquer par des éléments qu'ils soutiennent avoir oublié de déclarer. 
 
3.  
Par courrier du 3 septembre 2021, les contribuables, agissant en personnes, ont demandé au Tribunal fédéral de corriger le montant de 515'386 fr., considéré comme revenu, en ajoutant la valeur de la maison de Montet (Glâne) pour un montant de 788'000 fr. sur leur fortune immobilière en 2014. Ils produisent des tableaux ainsi qu'un extrait du décompte de fortune 2014 établi par l'AFC-GE. 
A supposer que l'on puisse considérer cette écriture comme un recours, les griefs invoqués à son appui ne sont pas admissibles. 
 
4.  
Les recourants soutiennent que la valeur d'une de leur maison n'a pas été prise en compte dans les calculs d'évolution de fortune, remettant ainsi en cause les faits à la base de l'arrêt attaqué. 
 
4.1. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 332 consid. 2.1 p. 334).  
 
Pour démontrer le caractère manifestement inexact, conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en matière d'interdiction de l'arbitraire, la partie recourante doit désigner avec précision le ou les faits pertinents qui auraient été établis de manière manifestement inexacte, en citant les termes de l'arrêt attaqué, ou qui auraient été écartés à tort, en se référant expressément aux pièces du dossier de la procédure précédente. A cet effet, la partie recourante doit établir qu'elle a dûment et correctement, en application du droit de procédure cantonal ou fédéral applicable devant l'instance précédente, allégué le ou les faits litigieux ainsi que les preuves à leur appui ou que l'instance précédente a violé la maxime inquisitoire. Puis, elle doit exposer concrètement en quoi l'autorité a admis, nié ou ignoré ce fait en se mettant en contradiction évidente avec ce qui résulte de ses allégations en procédure précédente. Le cas échéant, elle doit exposer concrètement en quoi, dans l'appréciation, anticipée ou non, des preuves, le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (arrêts 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 3.1; 2C_912/2015 du 20 septembre 2016 consid. 2.3; 2C_649/2015 du 1er avril 2016 consid. 2.1; 2C_694/2015 du 15 février 2016 consid. 2.3 et les références citées). 
 
En outre, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
4.2. En l'espèce, les recourants produisent des tableaux dont on ignore s'ils sont nouveaux par rapport à ceux qui avaient été soumis à l'instance précédente, mais qui sont de toute manière complétés par un fait nouveau en ce que la valeur d'une maison n'aurait pas été prise en considération. Ce faisant, ils n'exposent pas en quoi les faits établis par l'instance précédente seraient manifestement inexacts. Ils ne font du reste pas référence à l'interdiction de l'arbitraire et fondent leur demande de correction sur un fait nouveau irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). Il s'ensuit que leurs griefs ne peuvent pas être examinés parce qu'ils reposent sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué.  
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours dépourvu de toute motivation conforme aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux. Ceux-ci sont fixés compte tenu de l'issue de la procédure (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 21 septembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey