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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_604/2019  
 
 
Arrêt du 21 octobre 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux, Seiler, Président, 
Donzallaz et Stadelmann. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean Lob, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du cant on de Vaud. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 13 juin 2019 (PE.2018.0513). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant portugais né en 1958, a épousé en 1985 une compatriote née en 1962; ils ont une fille majeure vivant au Portugal.  
 
A.b. Par jugement rendu le 2 décembre 1994 par le Tribunal suprême de justice de Porto, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de quatorze ans (moins vingt-et-un mois pour lesquels il a obtenu une grâce) pour " homicide volontaire ".  
L'intéressé s'est évadé de l'établissement pénitentiaire portugais dans lequel il purgeait sa peine le 6 avril 1996. Alors en cavale, il est entré en Suisse le 1er mars 2002 et y a obtenu par la suite une autorisation d'établissement des autorités vaudoises, dont le délai de contrôle était fixé au 16 mai 2011 (cf. autorisation d'établissement au dossier du Service de la population du canton de Vaud; art. 105 LTF). Son épouse l'y a rejoint en 2003 et y réside depuis lors, aujourd'hui au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le 28 janvier 2009, l'intéressé a réintégré une prison au Portugal. Le 28 janvier 2014, il a été condamné dans ce pays pour son évasion à neuf mois de prison ferme. Il a bénéficié de la libération conditionnelle le 5 octobre 2017, l'échéance de sa peine étant fixée au 5 décembre 2019. Le jugement de libération conditionnelle, rendu le 28 septembre 2017, imposait notamment à l'intéressé qu'il réside au Portugal pour une durée maximale d'un mois avant de se rendre en Suisse auprès de son épouse. 
 
B.   
A.________est alors à nouveau entré en Suisse le 30 octobre 2017 et a déposé une demande de regroupement familial pour vivre auprès de son épouse. Par décision du 19 décembre 2018, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé de délivrer à l'intéressé l'autorisation de séjour UE/AELE qu'il avait sollicitée, pour des motifs relevant de l'ordre et de la sécurité publics. 
Le 13 juin 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision précitée du Service de la population. 
 
C.   
Par acte du 24 juin 2019 intitulé "Recours ", A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite des frais et dépens, outre l'effet suspensif au recours, la réforme de l'arrêt du Tribunal cantonal du 13 juin 2019 en ce sens que sa demande de regroupement familial pour vivre auprès de son épouse soit admise. 
Le Service de la population renonce à se déterminer. Le Tribunal cantonal fait de même et se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne s'est pas prononcé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; cf. ATF 138 I 475 consid. 1 p. 476 et les arrêts cités).  
 
1.2. L'absence de dénomination du recours ne saurait nuire au recourant si son acte répond aux exigences de la voie de droit à disposition (cf. quant à la désignation erronée de la voie de droit: ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).  
 
1.3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, en sa qualité de citoyen portugais, marié à une ressortissante de ce pays au bénéfice d'une autorisation d'établissement, le recourant peut en principe prétendre à un titre de séjour en Suisse, en vertu de l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179 s.; arrêts 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 1.2; 2C_560/2017 du 8 septembre 2017 consid. 1.1), ainsi que de l'art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.  
 
1.4. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est recevable.  
 
2.   
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). 
En l'occurrence, le recourant avance de manière appellatoire des éléments de fait ne ressortant pas de l'arrêt attaqué, sans exposer en quoi les conditions qui viennent d'être rappelées seraient réunies. Partant, le Tribunal fédéral n'en tiendra pas compte. Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt entrepris. A cet égard, il faut néanmoins relever le caractère lacunaire des faits constatés par l'autorité précédente concernant les conditions dans lesquelles le recourant a obtenu des autorisations de séjourner en Suisse de 2002 à 2009. Un renvoi pour instruction complémentaire sur ce point serait toutefois vide de sens, dans la mesure où les faits retenus permettent tout de même de confirmer l'arrêt attaqué. A ce titre, il faut en particulier souligner que le recourant ne conteste pas les faits présumés par l'autorité précédente concernant la dissimulation de faits essentiels lors de l'octroi des autorisations précitées (cf. infra consid. 3.7 et 4.2). 
 
3.  
 
3.1. L'art. 43 al. 1 LEI prévoit que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 51 al. 2 let. b LEI, le droit prévu par l'art. 43 LEI s'éteint s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI. Un tel motif existe en particulier lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de longue durée (art. 62 al. 1 let. b LEI), c'est-à-dire à une peine supérieure à un an, résultant d'un seul jugement pénal, prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18; 137 II 297 consid. 2.3 p. 300 ss). Selon la jurisprudence, les jugements étrangers peuvent être pris en compte lorsque les infractions concernées constituent des délits ou des crimes selon l'ordre juridique suisse et que la condamnation a été prononcée dans un Etat et dans le cadre d'une procédure qui respecte les garanties constitutionnelles minimales de procédure ainsi que les droits de la défense (cf. arrêts 2C_914/2017 du 24 août 2018 consid. 3; 2C_80/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.1; 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4 et les références citées). Ces conditions sont manifestement réunies s'agissant d'une condamnation prononcée par un tribunal portugais pour meurtre (art. 111 CP [RS 311.0]), voire assassinat (art. 112 CP).  
 
3.2. Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEI n'est toutefois applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. Dès lors que le refus d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE restreint la libre circulation des personnes, le refus de prolonger l'autorisation de séjour signifié à un ressortissant communautaire doit aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon lequel le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 140 II 112 consid. 3.6.2 p. 125; 139 II 121 consid. 5.3 p. 125).  
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d' "ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées; arrêt 2C_479/2018 du 15 février 2019 consid. 3.3). 
Une condamnation à l'étranger peut également être prise en considération dans ce cadre, aux conditions développées ci-dessus (cf. supra consid. 3.1), puisque le législateur a pris en compte l'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics aussi bien en Suisse qu'à l'étranger (cf. art. 62 al. 1 let. c LEI; cf. arrêt 2C_570/2019 du 16 juillet 2019 consid. 5.2). 
 
3.3. En l'occurrence, il n'est à juste titre pas contesté que l'autorisation d'établissement du recourant, obtenu après son entrée en Suisse en 2002, a pris fin au plus tard en janvier 2013 (cf. art. 61 al. 2 LEI). En sa qualité de citoyen portugais, époux d'une ressortissante de l'Union européenne, titulaire d'une autorisation d'établissement et exerçant une activité lucrative en Suisse, le recourant peut toutefois prétendre à un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'ALCP.  
 
3.4. Il convient ainsi d'examiner si c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour, au motif qu'il représentait une menace pour l'ordre public suisse au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP. Le recourant conteste en substance qu'il représente une telle menace et reproche au Tribunal cantonal d'avoir violé le principe de la proportionnalité.  
Sur ce point, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a été condamné au Portugal le 2 décembre 1994 à une peine privative de liberté de quatorze ans (moins vingt-et-un mois pour lesquels il a obtenu une grâce) pour "homicide volontaire" (tel que figurant dans la traduction notariée de l'arrêt original; dans celui-ci: "crime de homicídio qualificado, na forma consumada"). S'agissant des faits qui ont conduit à cette condamnation, le Tribunal cantonal, citant le jugement précité du 2 décembre 1994, relève que le 13 septembre 1993, "  l'intéressé, alors âgé de trente-six ans, s'est disputé avec la victime - un homme alors âgé de vingt-sept ans qu'il ne connaissait pas - au sujet du salaire qu'il payait à ses employés, amis de la victime, et qu'il l'a ensuite poursuivie dans la rue au volant de sa voiture en essayant de la renverser, la victime étant toutefois parvenue à esquiver; un peu plus tard, la voyant dans le quartier, il l'a rattrapée en accélérant et l'a violemment heurtée, la renversant ainsi sous son véhicule puis a encore une fois accéléré et manoeuvré de sorte à passer sur son corps avec les roues arrière du véhicule avant d'abandonner les lieux puis de déclarer qu'il s'était agi d'un simple accident de la route provoqué exclusivement par la victime. Le décès de celle-ci a été constaté vingt minutes après les faits précités. La traduction notariée du jugement manuscrit retient que «  le comportement de l'accusé a été déclenché par un motif peu ou nullement important, insignifiant, frivole, naturellement disproportionné et inadéquat du point de vue de l'homo medius, [illisible] d'homicide, ce qui traduit son égoïsme inacceptable, arrogant et mesquin, et reflète son insensibilité morale »  ". Le Tribunal cantonal relève que la culpabilité du recourant a été jugée très lourde.  
Toujours selon l'arrêt attaqué, le 6 avril 1996, un an et demi après le prononcé du jugement du 2 décembre 1994, le recourant s'est évadé de l'établissement pénitentiaire dans lequel il purgeait sa peine. Il a réintégré cet établissement au Portugal le 28 janvier 2009 et a bénéficié d'une libération conditionnelle le 5 octobre 2017, l'échéance de la peine étant fixée au 5 décembre 2019. Le recourant a été condamné au Portugal, le 28 janvier 2014, pour son évasion à neuf mois de prison ferme. 
 
3.5. La condamnation à quatorze ans de prison excède largement le seuil d'une année à partir duquel une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée et reflète la gravité des actes commis. Comme le relèvent les juges cantonaux, le recourant s'en est pris à un bien juridique des plus importants, à savoir la vie d'une personne. Il y a en conséquence lieu de se montrer rigoureux dans l'évaluation du danger qu'il représente. Au demeurant, le meurtre est une des infractions pour lesquelles le législateur a entendu se montrer intransigeant (cf. art. 121 al. 3 let. a Cst. et 66a al. 1 let. a CP, étant précisé que l'homicide étant antérieur à l'entrée en vigueur de cette dernière disposition, le 1er octobre 2016 (RO 2016 2329), celle-ci ne saurait s'appliquer au cas d'espèce en raison de l'interdiction de la rétroactivité posée à l'art. 2 al. 1 CP.  
 
3.6. Le recourant conteste représenter une menace actuelle à l'ordre public et fait valoir que les actes pour lesquels il a été condamné en 1994 ont été commis le 13 septembre 1993, soit il y a 26 ans. Certes, il s'est évadé de prison, mais il précise avoir réintégré l'établissement pénitentiaire pour y subir sa peine jusqu'à sa libération conditionnelle. Hormis l'acte qui a conduit à sa condamnation en 1994, il indique s'être toujours comporté de façon irréprochable et précise que l'évasion d'une prison n'est pas considérée en Suisse comme une infraction.  
 
3.7. En l'espèce, si le temps écoulé entre l'acte d'homicide et l'arrêt querellé est long, le recourant semble perdre de vue que selon les faits de l'arrêt attaqué, il a vécu en cavale pendant plus de 13 ans à la suite de son évasion. Si un tel acte n'est pas punissable en Suisse, il révèle une incapacité à respecter l'ordre juridique. En outre, le recourant, qui serait entré en Suisse le 1er mars 2002 et a bénéficié d'une autorisation d'établissement dans ce pays, a très certainement caché aux autorités des informations importantes, en violation de ses obligations de renseigner (cf. art. 3 al. 2 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007], en lien avec l'art. 10 al. 1 let. a LSEE), soit sa condamnation pour homicide en 1994 et sa qualité de fugitif. A cet égard, le Tribunal cantonal indique qu' "il est très probable que le recourant ait alors, en remplissant sa demande d'autorisation de séjour, indiqué qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, en Suisse ou à l'étranger, et qu'il ait fait de fausses déclarations afin d'obtenir un titre de séjour en Suisse". Le recourant ne remet pas en question les faits retenus par l'autorité précédente sur ce point.  
Par ailleurs, le Tribunal cantonal relève justement que, dans les présentes circonstances, le recourant n'aurait pas pu se prévaloir de la liberté de circulation de l'ALCP, car une telle liberté présuppose que celui qui s'en prévaut ne soit pas seulement autorisé à entrer librement dans le pays d'accueil, mais aussi qu'il puisse librement quitter le pays d'origine (cf. ATF 134 II 25 consid. 5 p. 31), ce qui n'était en l'occurrence pas le cas. 
En outre, les juges cantonaux relèvent à juste titre que l'absence de nouvelles condamnations invoquée par le recourant doit être relativisée. En effet, sur les vingt-cinq ans qui se sont écoulés entre la condamnation pour homicide de 1994 et l'arrêt attaqué, le recourant en a passé treize en cavale et le reste en exécution de peine. Le statut de fugitif lui imposait alors d'adopter un comportement irréprochable et le bon comportement en prison et dans le cadre de la liberté conditionnelle - que l'on est en droit d'attendre de tout prévenu - ne permettent pas de tirer des conclusions déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, sur la dangerosité de l'intéressé une fois en liberté (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128; arrêt 2C_39/2019 du 24 janvier 2019 consid. 5.3). 
Par ailleurs, il faut préciser qu'une seule condamnation peut suffire à la reconnaissance d'une menace réelle et actuelle pour l'ordre public au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (cf. arrêt 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 4.6 et les exemples cités). 
Enfin, le fait que le jugement de libération conditionnelle du 28 septembre 2017 imposait au recourant de venir vivre en Suisse auprès de son épouse est sans incidence sur le présent cas. Ce jugement, prononcé par une autorité étrangère, concerne l'exécution de la sanction pénale et ne saurait lier les autorités de police des étrangers helvétiques, ni en particulier être déterminant pour ce qui concerne la qualification de la menace que représente le recourant. 
Sur le vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit en retenant que le recourant représentait une menace actuelle et réelle pour l'ordre public suisse. 
 
4.   
Il reste à examiner la proportionnalité de la mesure ordonnée, également contestée par le recourant. 
 
4.1. Le principe de la proportionnalité découle notamment de l'art. 96 LEI, applicable aussi au domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI), L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 96 LEI se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2; 2C_725/2018 du 13 novembre 2018 consid. 6.1). Il implique notamment de prendre en compte la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; arrêt 2C_781/2018 du 28 août 2019 consid. 4 et les autres références citées).  
 
4.2. Dans le cas présent, l'autorité précédente a pris en considération tous les éléments imposés par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour procéder à la pesée des intérêts. Du point de vue de l'intérêt public à l'éloignement du recourant, il a tout d'abord relevé la gravité des actes pénaux, la durée de la condamnation, ainsi que l'existence d'un risque actuel et réel de récidive. Comme déjà mentionné, la longue durée et le bon comportement du recourant depuis la condamnation de 1994 doivent être relativisés (cf. supra consid. 3.7). Le Tribunal cantonal a ainsi conclu à juste titre qu'il existait un intérêt public très important à ne pas délivrer de titre de séjour au recourant, respectivement à le renvoyer de Suisse. Sous l'angle de l'intérêt privé à pouvoir vivre en Suisse auprès de son épouse, le Tribunal cantonal a, à raison, relevé que la durée du séjour en Suisse du recourant de 2002 à 2009 devait être relativisée du fait que celle-ci n'avait été rendue possible que par son évasion et la dissimulation de faits essentiels (cf. arrêt 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2 et les références citées) et que le second séjour depuis octobre 2017 ne pouvait être considéré comme étant particulièrement long. En outre, les juges cantonaux relèvent que le recourant ne fait pas valoir qu'il serait intégré en Suisse, notamment professionnellement, et qu'un retour dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu de nombreuses années, y compris à l'âge adulte, et dans lequel vit sa fille, est exigible. De plus, ils retiennent que le recourant et son épouse ont déjà vécu séparé pendant dix ans, lorsque celui-ci était en détention, que celle-ci n'est pas retournée vivre au Portugal pour voir plus fréquemment son mari et que la relation entretenue entre ceux-ci n'apparaît pas particulièrement intense. Ces faits, que le recourant n'a pas remis en question sous l'angle de l'arbitraire, lient le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2). Enfin, il faut relever que si l'épouse du recourant séjourne en Suisse depuis une longue période, soit depuis 2003, un retour au Portugal qui est son pays d'origine et où vit sa fille, ne paraît pas non plus déraisonnable.  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 21 octobre 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : de Chambrier