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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_950/2020  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Stella Fazio, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Magda Kulik, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
révision (CPC), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la 
Cour de justice du canton de Genève du 27 août 2020 (C/8524/2016 ACJC/1176/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 19 novembre 2019, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal) a débouté B.________ et A.________ des fins de leurs requêtes de mesures provisionnelles formées, respectivement, les 18 janvier et 7 mars 2018. Dans le même jugement, statuant par voie de procédure ordinaire, le Tribunal a prononcé le divorce des conjoints et statué sur les effets accessoires de celui-ci.  
 
 
A.b. Contre ce jugement, B.________ a interjeté appel auprès de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) le 2 décembre 2019, exclusivement dans la mesure où il statuait sur mesures provisionnelles.  
 
Le 6 décembre 2019, A.________ a signé une procuration en faveur de l'avocat D.________ aux fins de former appel contre le jugement au fond. 
 
 
A.c. Le 19 décembre 2019, un délai de dix jours a été imparti à A.________ pour répondre à l'appel de son adverse partie. Cet avis a été reçu par l'intéressée, en son domicile élu, le 23 décembre 2019.  
 
Par courrier du 2 janvier 2020, elle a sollicité une prolongation du délai de réponse " de quelques jours ", exposant que son conseil avait dû être hospitalisé en urgence à la suite d'une intervention chirurgicale subie le 11 décembre 2019, de sorte qu'il ne serait pas en mesure de respecter le délai imparti. Ce courrier était signé " p.o. D.________, avt ". 
 
 
A.d. Ledit conseil a, par pli du 8 janvier 2020, transmis à la Cour de justice un certificat médical établi le 3 janvier 2020 par le Dr C.________, spécialiste FMH en urologie opératoire, attestant du fait qu'il avait subi une intervention chirurgicale le 11 décembre 2019 et qu'à la suite de complications, il avait à nouveau dû être hospitalisé le 30 décembre 2019 et était en totale incapacité de travail du 11 décembre 2019 au 15 janvier 2020.  
 
Dans le même courrier, qu'il a personnellement signé, l'avocat a par ailleurs sollicité, au nom et pour le compte de sa mandante, une prolongation du délai pour interjeter appel contre le jugement au fond, lequel délai arrivait à échéance le 10 janvier 2020. 
Le 24 janvier 2020, A.________ a précisé qu'elle entendait en réalité solliciter une restitution (et non une prolongation) des délais pour répondre à l'appel de B.________ et pour former elle-même appel, l'empêchement de son conseil étant non fautif. 
 
 
A.e. Par arrêt du 20 février 2020, la Cour de justice a admis la requête de restitution de délai en tant qu'elle concernait celui pour répondre à l'appel interjeté par B.________, a imparti en conséquence un délai de 5 jours à A.________ pour répondre audit appel et a rejeté la requête de restitution pour le surplus.  
 
Le 17 avril 2020, A.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, recours qui a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 8 juillet 2020 (5A_280/2020). 
 
B.  
 
B.a. Le 22 avril 2020, A.________ a formé auprès de la Cour de justice une demande de révision de l'arrêt du 20 février 2020, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a par ailleurs conclu à la restitution du délai pour former appel contre le jugement du 19 novembre 2019.  
 
A l'appui de ses conclusions, elle a notamment produit un certificat médical complémentaire établi le 27 février 2020 par le Dr C.________, à teneur duquel l'avocat D.________ " n'était pas en état de gérer ses dossiers " du 30 décembre 2019 au 13 janvier 2020, sa capacité étant fortement diminuée compte tenu de sa situation médicale. 
 
 
B.b. Par arrêt du 27 août 2020, expédié le 7 octobre 2020, la Cour de justice a rejeté la demande en révision.  
 
 
C.   
Par écriture expédiée le 9 novembre 2020, A.________ interjette un recours " en matière de droit civil " au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 août 2020. Elle conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il soit " di[t] et ordonn[é] qu'il y a lieu d'admettre la demande de révision déposée (...) le 22 avril 2020 ". 
 
Des observations sur le fond n'ont pas été demandées. 
 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 2 décembre 2020, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La décision entreprise, qui rejette la demande de révision d'un arrêt statuant sur une requête en restitution du délai pour former appel contre un jugement de divorce, est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par l'autorité cantonale ayant statué en dernière instance sur l'arrêt dont la révision est requise (art. 328 al. 1 CPC et 75 al. 2 let. a LTF; arrêt 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 1.1 et les références). Le recours a en outre été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme requise (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt à son annulation ou à sa modification (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions retenues devant le Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 LTF), lesquelles doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées. Des conclusions claires et précises sont en effet essentielles pour permettre au Tribunal fédéral de déterminer ce qui est encore litigieux devant lui. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (parmi plusieurs: arrêt 5A_944/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3 et les références). En l'espèce, la recourante conclut à l'admission de sa demande de révision, sans autre précision. Il n'y a toutefois aucun doute que, ce faisant, elle sollicite que le délai pour former appel contre le jugement de divorce lui soit restitué. Les conclusions du recours n'apparaissent donc pas lacunaires, contrairement à ce que soutient l'intimé dans ses déterminations sur effet suspensif.  
 
2.   
La recourante se plaint d'une " interprétation inexacte des faits " ainsi que d'une violation de l'art. 328 al. 1 let. a CPC. Elle reproche en substance à la Cour de justice d'avoir retenu qu'elle n'avait pas indiqué les raisons pour lesquelles elle n'avait pas été en mesure de solliciter le certificat médical complémentaire du Dr C.________ produit à l'appui de sa demande de révision lorsqu'elle avait requis, le 2 janvier 2020, la restitution du délai d'appel. C'était également à tort que la Cour de justice avait considéré que cette pièce était irrecevable et qu'elle n'avait en conséquence pas à être prise en considération, car elle constituait un vrai  novum destiné à établir un fait antérieur à l'arrêt du 20 février 2020 (pseudo-  novum).  
 
Outre son caractère purement appellatoire en tant qu'elle vise les faits retenus par la Cour de justice, la critique est vaine pour les motifs suivants. 
 
2.1. La voie de la révision n'est pas subsidiaire par rapport à la voie du recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV 35 consid. 2.3.2). De l'art. 125 LTF, il résulte en effet que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut pas refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant le Tribunal fédéral (ATF 138 II 386 consid. 6; PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, nos 2 et 3 ad art. 125 LTF). Ainsi, une partie qui, avant la fin de la procédure fédérale, pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal doit former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale (art. 6 al. 1 PCF, en relation avec l'art. 71 LTF) pour éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (ATF 138 II 386 précité consid. 6 et 7; arrêt 9C_812/2018 du 11 juin 2019 consid. 1.1.1 et les références; FERRARI, op. cit., n° s 3 et 5 ad art. 125 LTF; cf. ég. FRANÇOISE BASTONS BULLETTI, in Petit commentaire CPC, 2020, n° 11 ad art. 328 CPC). Si le Tribunal fédéral est entré en matière sur le recours formé devant lui et a statué matériellement sur celui-ci, l'arrêt cantonal concerné ne peut plus faire l'objet d'une révision (parmi d'autres, arrêt 8C_148/2017 du 19 juin 2017 consid. 5 et la référence; PHILIPPE SCHWEIZER, in Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n° 15a ad art. 328 CPC).  
 
2.2. En l'espèce, après avoir déposé auprès de la Cour de justice, le 22 avril 2020, sa demande de révision de l'arrêt du 20 février 2020, la recourante n'a pas formellement requis la suspension de la procédure fédérale ouverte par le dépôt de son recours en matière civile du 17 avril 2020 dirigé contre ledit arrêt. La procédure fédérale a donc suivi son cours pour aboutir, le 8 juillet 2020, au rejet du recours susvisé. L'arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 2020 a été notifié aux parties et à la cour cantonale le 14 août 2020. Statuant postérieurement à cet arrêt, le 27 août 2020, la Cour de justice aurait dû constater que la demande de révision n'avait plus d'objet et non la rejeter, seul l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 2020 - qui a remplacé celui de la Cour de justice du 20 février 2020 - étant, le cas échéant, susceptible d'être révisé (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF; arrêts 5F_9/2019 du 20 août 2019 consid. 1; 5A_166/2015 du 19 mars 2015 consid. 6; 4F_11/2013 et 4F_12/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.1; 4F_8/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1)  
 
Il suit de là que le recours ne peut qu'être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.   
Vu l'issue de la cause, la recourante supportera l'émolument judiciaire, fixé à 2'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le fond du recours mais a obtenu gain de cause dans ses conclusions relatives à l'effet suspensif, a droit à une indemnité de dépens pour cette écriture, mise à la charge de la recourante (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot