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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_19/2021  
 
 
Arrêt du 22 janvier 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Gaëtan Coutaz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Guillaume Grand, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant), 
 
recours contre le jugement du Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 décembre 2020 (C1 20 257). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 4 décembre 2020, le Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a partiellement admis l'appel interjeté le 14 octobre 2020 par B.________ et rejeté celui formé le 22 octobre 2020 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 8 octobre 2020 par le Juge de district de Sierre; en conséquence, il a réformé la décision du Juge de district en ce sens qu'il a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 août 2020 par A.________ tendant au déplacement du lieu de résidence de l'enfant C.________ en Ukraine, maintenu les mesures conventionnelles homologuées le 16 octobre 2019 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Crans-Montana- Lens-Icogne, attribué au père, sous réserve d'un droit de visite de la mère, la garde exclusive de l'enfant C.________ si A.________ transfère son lieu de résidence ou son domicile en Ukraine, et dit qu'aucune contribution à l'entretien de l'enfant n'est due par l'un des parents en mains de l'autre. 
En substance, le juge cantonal a retenu qu'il n'était pas possible, au stade des mesures provisionnelles, d'accorder à la mère l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant en Ukraine. 
 
2.   
Par acte du 8 janvier 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation du jugement attaqué et à sa réforme en ce sens que la garde exclusive de sa fille lui est octroyée, que les mesures homologuées le 16 octobre 2019 soient levées, et que le lieu de résidence de l'enfant soit fixé à son domicile. 
 
3.   
Le recours est dirigé contre une décision statuant sur les conclusions provisionnelles de la mère tendant au transfert du lieu de résidence de l'enfant, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_402/2019 du 17 mai 2019 consid. 1), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée par le recourant (ATF 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2). 
 
En l'espèce, la recourante expose qu'elle entend se plaindre de l'établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.), ainsi que d'une application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 301a al. 1 CC, de sorte que ces griefs sont en principe recevables. 
S'agissant de l'établissement des faits, le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire selon l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves qui n'est pas présentée expressément et motivée de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4) est irrecevable (cf.  supra consid. 3; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et la référence).  
Dans un grief consacré à l'établissement des faits la recourante présente, s'agissant de différents événements, singulièrement de l'installation à Crans-Montana et son permis de séjour, sa propre version des faits et appréciation des preuves. Ce faisant, elle tente de substituer sa version des faits au complexe de faits retenus dans le jugement attaqué. De surcroît, elle n'indique nullement en quoi une version différente des faits aurait une incidence sur le sort de la cause, étant rappelé que le juge cantonal a considéré que le transfert du lieu de résidence de l'enfant ne devait pas intervenir déjà au stade des mesures provisionnelles. La critique est en conséquence purement appellatoire et la simple référence à l'arbitraire ne répond pas aux exigences minimales de motivation d'un tel grief (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 3), de sorte qu'elle est d'emblée irrecevable.  
La recourante soulève ensuite un grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 301a CC, dans lequel elle critique la prise en compte du rapport de l'Office de protection de l'enfant, affirmant que l'autorité précédente a "  jeté l'opprobre sur le rapport de l'OPE " et se perd dans des "  suppositions abracadabrantesques ", alors que l'urgence est caractérisée. Il sied de constater que la recourante entend en réalité soulever un grief d'appréciation arbitraire des faits et des preuves. Toutefois, elle présente ici à nouveau sa propre appréciation de cette pièce et de la situation d'urgence concernant le lieu de résidence de l'enfant, sans démontrer -  a fortiori de manière claire et précise - en quoi le juge précédent aurait versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.). Ce grief d'établissement arbitraire des faits et à d'administration arbitraire des preuves, insuffisamment clair et motivé, ne répond pas aux exigences minimales de motivation d'un tel grief (cf.  supra), de sorte qu'il est également d'emblée irrecevable.  
 
4.   
En conclusion, le présent recours doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Cour Civile II. 
 
 
Lausanne, le 22 janvier 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin