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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_202/2021  
 
 
Arrêt du 22 avril 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; déni de justice, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 mars 2021 (ACPR/136/2021 - PS/8/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 19 avril 2021, A.________ recourt en son nom et celui de sa fille B.________ auprès du Tribunal fédéral contre un arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 mars 2021 qui rejette le recours pour déni de justice qu'elle avait formé le 5 janvier 2021. Elle requiert l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le recours est dirigé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale rejetant le recours pour déni de justice formé par A.________. Sur le fond, le litige se rapporte à un prétendu refus injustifié du Ministère public d'instruire une plainte pénale que la recourante dit avoir déposée le 20 octobre 2020. Rendu dans une cause pénale, l'arrêt attaqué peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). 
La Chambre pénale de recours a rappelé que la plainte pénale était une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé demandait l'introduction d'une poursuite pénale. Elle a constaté que, dans sa lettre du 20 octobre 2020, la recourante s'exprimait sur les déclarations du père de son ancien compagnon, C.________, sans manifester son intention de déposer plainte pénale contre l'une ou l'autre des personnes mentionnées. Si, dans le corps du texte, elle critiquait divers comportements ou situations en lien avec les procédures en cours l'opposant à C.________ et les parents de celui-ci, elle ne dénonçait aucune (nouvelle) infraction pénale. Partant, en l'absence de plainte pénale, elle ne saurait déplorer aucun déni de justice. 
La recourante affirme avoir déposé plainte pénale pour abus d'autorité contre le juge du Tribunal civil H.________ pour avoir téléphoné à C.________ pour le transfert de garde de leur fille Anaïs avant que l'ordonnance y relative n'ait été notifiée et reproche à la Chambre pénale de recours d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte. La Chambre pénale de recours n'a pas ignoré cet élément qu'elle a évoqué dans la partie " faits " de son arrêt sous la lettre Bc, mais elle a considéré que la recourante ne le rattachait à aucune nouvelle infraction qui aurait justifié l'ouverture d'une plainte pénale. La recourante ne remet pas en cause l'exactitude du compte rendu qui a été fait de sa lettre du 20 octobre 2020 par la Chambre pénale de recours dans son arrêt. Elle ne cherche pas à démontrer en quoi il était insoutenable de ne pas en avoir déduit qu'elle avait manifesté sa volonté de déposer une plainte pénale contre le juge H.________ pour abus d'autorité ou contre une autre des personnes mentionnées. Au surplus, elle se borne à affirmer de manière appellatoire et sans aucune argumentation que les époux D.________, C.________, E.________, F.________, G.________ ont commis des infractions pénales que le juge H.________, le Premier procureur Stéphane Grodecki et le Procureur général auraient couverts ou couvriraient. 
 
3.   
Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises et doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les conclusions du recours étant dénuées de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat d'office est rejetée (art. 64 LTF). Succombant, la recourante supportera les frais du présent arrêt qui tiendront compte tenu de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 22 avril 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin