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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_573/2020  
 
 
Arrêt du 22 avril 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Yves Auberson, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, 
route de Berne 46, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Impôt fédéral direct, impôt cantonal et communal période fiscale 2010, taxation d'office, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 3 avril 2020 (FI.2017.0105). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par décision du 18 octobre 2011, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale), après avoir notamment retenu que A.________ travaillait apparemment "à B.________/VD, C.________/VD et D.________/FR" en qualité de chirurgien orthopédiste et qu'il était propriétaire d'une villa dans la commune de Rolle, où il habitait avec ses enfants et la mère de ceux-ci, a fixé le domicile fiscal principal de l'intéressé à Rolle dès le 1er janvier 2010 au niveau cantonal, communal et fédéral. Cette décision d'assujettissement n'a pas été contestée par l'intéressé.  
 
A.b. Par courrier du 23 mars 2012 intitulé "Invitation à déposer la déclaration 2010 - Sommation", l'Administration cantonale a sommé A.________ de lui faire parvenir, dans les 30 jours, sa déclaration d'impôt pour l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) et les impôts cantonal et communal (ci-après: ICC) de la période fiscale 2010, sous peine de taxation d'office.  
 
A.c. Le 24 avril 2012, le Service cantonal des contributions du canton de Fribourg a procédé à la taxation d'office du recourant pour la période fiscale 2010. Il a notamment retenu un montant de 600'000 fr. au titre de revenu de son activité indépendante principale imposable dans ce canton.  
 
A.d. Le 9 juillet 2012, l'Office d'impôt du district de Nyon (ci-après: l'Office d'impôt), constatant qu'aucune déclaration d'impôt n'avait été déposée dans le délai imparti, a taxé d'office A.________ pour l'IFD et l'ICC de l'année 2010, retenant un revenu imposable de 445'300 fr. au taux de 1'418'400 fr. pour l'ICC et un revenu imposable de 1'417'900 fr. au taux de 1'417'900 fr. pour l'IFD, et a en outre amendé l'intéressé. La décision de taxation d'office était accompagnée d'une décision datée du même jour concernant la répartition intercantonale des éléments imposables pour la période fiscale 2010. Selon celle-ci, le revenu de l'activité indépendante de chirurgien de l'intéressé, évalué à 1'000'000 fr., était réparti entre le canton de Vaud (400'000 fr. au titre de revenu net d'activité lucrative indépendante exercée sur ce canton) et le canton de Fribourg (3'000 fr. à titre de rendement du capital investi et 597'000 fr. au titre de revenu net d'activité indépendante exercée sur ledit canton, soit 600'000 fr. au total).  
Les décisions précitées n'ont fait l'objet d'aucune réclamation. 
 
A.e. Le 22 octobre 2012, l'intéressé a déposé une demande de révision à l'encontre de la décision de taxation d'office du 9 juillet 2012. Par décision du 29 octobre 2012, l'Administration cantonale a rejeté la demande du contribuable. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une contestation en temps utile.  
 
A.f. Le 17 décembre 2012, l'Office d'impôt a adressé à A.________ un document intitulé "Calcul de l'impôt résultant d'un réexamen de la décision de taxation" pour la période fiscale 2010, sans changement par rapport à la décision de taxation d'office du 9 juillet 2012, ainsi qu'une nouvelle décision de répartition intercantonale, dont la teneur était également identique à celle du 9 juillet 2012.  
 
A.g. Le 17 janvier 2013, le contribuable a déposé une réclamation contre la "décision du 17 décembre 2012 de réexamen de la décision de taxation du 9 juillet 2012", ainsi qu'une demande tendant à la constatation de la nullité absolue de cette dernière.  
 
B.   
Par décision du 16 août 2017, l'Administration cantonale a rejeté la demande du contribuable tendant à constater la nullité de la décision de taxation d'office du 9 juillet 2012 concernant l'IFD et l'ICC pour la période fiscale 2010, et a déclaré sans objet la réclamation de l'intéressé en tant qu'elle était dirigée contre le calcul de l'impôt du 17 décembre 2012. Au surplus, après avoir envisagé que la réclamation précitée était en réalité dirigée contre la décision du 29 octobre 2012 refusant la révision de la taxation d'office litigieuse, elle a déclaré ladite réclamation irrecevable pour cause de tardiveté. 
Le 19 septembre 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) contre la décision du 16 août 2017 de l'Administration cantonale, dans la limite où celle-ci avait rejeté sa demande tendant à la constatation de la nullité de la décision de taxation d'office du 9 juillet 2012 en rapport avec la taxation, pour la période fiscale 2010, d'un revenu d'activité indépendante de 400'000 fr. dans le canton de Vaud. P ar arrêt du 3 juin 2020, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. 
 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 3 juillet [recte: juin] 2020, d'admettre sa demande de nullité du 17 janvier 2013 et de constater la nullité de la décision de taxation d'office du 9 juillet 2012 en rapport avec la taxation d'un revenu d'activité indépendante de 400'000 fr. Il demande par conséquent de fixer son revenu imposable au titre de l'ICC pour la période fiscale 2010 au montant de 45'300 fr. imposable au taux de 1'018'400 fr., respectivement de fixer son revenu imposable au titre de l'IFD pour la période fiscale 2010 au montant de 1'017'900 fr. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. L'Administration cantonale dépose une réponse et conclut au rejet du recours. L'Administration fédérale des contributions formule des observations et se rallie au dispositif et aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité judiciaire cantonale supérieure de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF), sans qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée. Bien qu'il ne distingue pas, dans son dispositif, l'IFD de l'ICC, il ressort des motifs de l'arrêt querellé que le rejet du recours concerne les deux catégories d'impôt, ce qui est en principe admissible (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte (cf. aussi art. 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et 73 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]).  
 
1.2. Le dépôt d'un seul acte de recours est autorisé dans la mesure où, comme en l'espèce, le recourant s'en prend clairement aux deux catégories d'impôt (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.2). Pour le reste, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 et 2 LTF) par le destinataire de la décision attaquée, qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), le recours est recevable.  
 
2.   
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral, ainsi que la conformité du droit cantonal harmonisé et de sa mise en pratique par les instances cantonales aux dispositions de la LHID (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Par ailleurs, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recours ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 140 III 264 consid. 2.3), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté (art. 99 al. 1 LTF). Les nova ne sont ainsi pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée, ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (cf. ATF 139 III 120 consid. 3.1.2). 
Sur ce dernier point, il ne sera pas tenu compte de l'article de presse du 29 janvier 2018 portant sur l'estimation des revenus annuels des chirurgiens, tel que produit par l'Administration cantonale à l'appui de sa réponse au recours, dans la mesure où l'on ne voit pas ce qui aurait empêché ladite autorité de produire celui-ci devant l'autorité précédente. 
 
3.   
Sous l'angle de l'établissement des faits, le recourant, quand bien même affirme-t-il ne pas remettre ceux-ci en cause, considère que c'est de manière arbitraire que l'autorité précédente a retenu qu'il exerçait une activité indépendante sur le sol vaudois.  
 
3.1. La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (cf. art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3), doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3) et doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées. S'agissant de l'établissement des faits notamment, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2).  
 
3.2. En l'occurrence, l'autorité précédente a estimé qu'il ressortait des recherches effectuées par les autorités fiscales vaudoises lors de la détermination du domicile fiscal principal du recourant, que ce dernier exerçait une activité indépendante non seulement dans le canton de Fribourg, à D.________, mais également dans le canton de Vaud, notamment à Lausanne, au sein de la Clinique E.________. L'intéressé disposait en effet d'une adresse avec numéro de téléphone auprès de cette clinique privée (selon une recherche du 21 juillet 2011 sur le site internet "local.ch"), information qui ressortait du reste également du site internet de la Clinique F.________ à C.________ (selon une recherche de la même date) où il était fait mention que l'intéressé, en sa qualité de médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, était joignable à son cabinet à D._______ "ou à la Clinique E.________ à B.________". On relèvera par ailleurs qu'il ressort du dossier (art. 105 al. 2 LTF), et en particulier du curriculum vitae de l'intéressé, mis à jour le 9 février 2011 par la Clinique E.________, que celui-ci était qualifié par ladite clinique de "médecin agréé". Or, selon la définition qu'en donne la division Santé et affaires sociales de l'Office fédéral des statistiques, un médecin agréé est "un médecin entrepreneur indépendant qui, en plus de réaliser des prestations médicales ambulatoires dans son propre cabinet, offre également des prestations ambulatoires en tant qu'entrepreneur indépendant à l'hôpital ou dans une clinique (de jour ou stationnaire). Sur la base d'un accord contractuel, il est autorisé à y traiter ses propres patients et recourt à cet effet à l'infrastructure de l'institution" (cf. fiche d'information "Données structurelles des cabinets médicaux et des centres ambulatoires - Médecin agréé" du 19 novembre 2020, disponible sous https://www.bfs.admin.ch, site internet bénéficiant d'une empreinte officielle et dont les informations contenues sont considérées comme notoires; cf. ATF 143 IV 380 consid. 1). En tout état, l'autorité précédente a souligné que l'intéressé n'avait pas contesté la décision d'assujettissement illimité du 18 octobre 2011, dans laquelle il était retenu qu'il travaillait à B.________ notamment.  
 
3.3. Sur le vu de ce qui précède, le recourant, dont l'argumentation consiste en substance à affirmer que les recherches effectuées par les autorités fiscales vaudoises "ne prouv[aient] absolument rien et [pouvaient] du reste fort bien indiquer où [il pouvait] être atteint en sa qualité de salarié" et dont on peut se demander si elle répond aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 3.1), ne démontre nullement en quoi le Tribunal cantonal serait tombé dans l'arbitraire en concluant à l'existence d'une activité lucrative indépendante de l'intéressé sur le sol vaudois.  
Le grief, implicite, d'arbitraire dans l'établissement des faits doit donc être écarté. 
 
4.   
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a confirmé la décision du 16 août 2017 de l'Administration cantonale rejetant la demande tendant à la nullité de la décision de taxation d'office du 9 juillet 2012 concernant l'IFD et l'ICC pour la période fiscale 2010, en tant que celle-ci retenait en particulier, dans le cadre de la répartition intercantonale des éléments imposables, un montant de 400'000 fr. au titre de revenu d'une activité lucrative indépendante du recourant exercée sur le canton de Vaud. 
 
5.   
Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une décision, qui peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office, ne frappe que les décisions affectées d'un vice qui doit non seulement être particulièrement grave, mais doit aussi être manifeste ou dans tous les cas clairement reconnaissable, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de nullité la violation grossière de règles de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a rendu la décision; en revanche, des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision (cf. ATF 145 III 436 consid. 4 et les arrêts cités; 137 I 273 consid. 3). 
 
I. Impôt fédéral direct  
 
6.   
Le recourant se plaint tout d'abord de l'absence de compétence qualifiée de l'Office d'impôt du district de Nyon pour imposer le revenu de son activité indépendante durant la période fiscale 2010. Il y voit un motif de nullité de la taxation d'office litigieuse. 
 
6.1. Selon le recourant, l'activité indépendante de chirurgien orthopédiste qu'il exerçait en raison individuelle dans le canton de Fribourg aurait dû être considérée comme une base fixe d'affaires, à savoir un domicile fiscal accessoire spécial donnant au canton de Fribourg le droit exclusif d'imposer les revenus attribuables à ce lieu. Toujours selon lui, dans la mesure où cette base fixe d'affaires constituait le point central de son activité commerciale, les revenus de son activité indépendante exercée dans le canton de Vaud devaient ainsi être attribués à ladite base fixe et être exclusivement imposés par le canton de Fribourg. L'autorité fiscale vaudoise n'était dès lors pas compétente pour imposer les revenus générés par son activité de chirurgien sur le sol vaudois, sauf à démontrer que celle-ci était exercée au moyen d'installations fixes et permanentes (établissements stables) situées dans le canton de Vaud. Or, selon l'intéressé, non seulement il n'avait jamais disposé sur sol vaudois d'installations fixes et permanentes lui permettant d'exercer une partie de son activité indépendante, mais aucun élément au dossier ne contenait par ailleurs le moindre indice à cet égard.  
 
6.2. Comme on l'a vu, la nullité absolue d'une décision n'est admise qu'à titre exceptionnel, notamment en cas d'incompétence qualifiée de l'autorité appelée à statuer (cf. supra consid. 5). Selon la jurisprudence, la décision d'une autorité fonctionnellement et matériellement incompétente pour statuer est affectée d'un vice grave lorsqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel général dans le domaine concerné (cf. ATF 137 III 217 consid. 2.4.3; 127 II 32 consid. 3g et les références citées). Tel est le cas lorsque ladite autorité se prononce dans une affaire qui ne tombe manifestement pas dans son domaine de compétence (cf. arrêts 2C_1031/2019 du 18 septembre 2020 consid. 2.1; 1C_447/2016 du 31 août 2017 consid. 3.4 et les arrêts cités).  
 
6.3. En l'occurrence, par décision du 18 octobre 2011, non contestée par le recourant, le domicile fiscal principal de ce dernier a été fixé à Rolle dès le 1er janvier 2010 au niveau communal, cantonal et fédéral. L'intéressé était ainsi, pour la période fiscale en cause, assujetti de manière illimitée à l'IFD dans le canton de Vaud pour l'ensemble de son revenu et de sa fortune qui ne relevait pas d'un autre endroit auquel il était lié par un critère de rattachement (art. 3 al. 1 et art. 6 al. 1 et 2 LIFD).  
 
Or, s'il n'est pas contesté que le recourant a exercé une activité lucrative indépendante dans le canton de Fribourg et a été, à raison du rattachement économique dans ce canton, taxé (d'office) par l'autorité fiscale fribourgeoise sur le revenu de cette activité, il ressort des constatations de fait non arbitraires de l'arrêt attaqué (cf. supra consid. 3) que le recourant a également exercé une activité lucrative indépendante de chirurgien orthopédiste dans le canton de Vaud, notamment au sein de la Clinique E.________, à B.________. Sous cet angle, on ne voit pas que l'incompétence des autorités fiscales vaudoises aurait pu et dû être qualifiée de manifeste, ou du moins de clairement reconnaissable. On ne saurait pas plus retenir que ladite autorité ne disposait d'aucun pouvoir décisionnel dans le domaine concerné, l'art. 105 al. 1 LIFD consacrant expressément la compétence des autorités fiscales cantonales de percevoir l'impôt auprès des personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées dans ledit canton, de sorte que le prononcé de la taxation litigieuse n'apparaît nullement étranger à son champ d'action. 
Du reste, dans la mesure où le recourant affirme - sans n'avoir toutefois jamais fourni des renseignements circonstanciés à l'appui de ses allégations et contrairement aux faits constatés - que l'ensemble de son activité indépendante était déployée depuis sa raison individuelle fribourgeoise et que l'imposition des revenus ainsi réalisés relevait de la compétence exclusive du canton de Fribourg, il lui appartenait de contester la compétence fiscale du canton de Vaud dans le cadre d'une réclamation (cf. ATF 137 I 271 consid. 3.5; ANDREA PEDROLI, in: Noël/Aubry Girardin [éd.], Commentaire romand de la LIFD, 2e éd., 2017, n° 6 ad art. 108 LIFD), ce qu'il n'a pas fait. Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir de la nullité pour remettre en cause des décisions contre lesquelles il n'a pas recouru. 
 
7.   
Le recourant, se prévalant de l'ATF 137 I 273, reproche ensuite à l'autorité fiscale vaudoise de l'avoir taxé d'office "sans le moindre avertissement préalable", en ce qu'elle aurait omis de l'informer de manière précise, préalablement à l'envoi de la sommation du 23 mars 2012, qu'il allait être imposé dans le canton de Vaud sur le revenu de son activité indépendante exercée sur sur ledit canton, ce qui, selon lui, constituerait une "grossière erreur de procédure" et aurait dû conduire à la nullité de ladite taxation. 
 
7.1. Les autorités de taxation, qui doivent établir en collaboration avec le contribuable les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte (procédure de taxation mixte; cf. art. 123 al. 1 LIFD), doivent inviter les contribuables, par publication officielle ou par l'envoi de la formule, à remplir et à déposer une déclaration d'impôt. Si le contribuable omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou dépose une formule incomplète, il est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable (art. 124 al. 3 LIFD) en déposant ladite déclaration respectivement en corrigeant les lacunes de celle-ci (cf. MARTIN ZWEIFEL/SILVIA HUNZIKER, in: Martin Zweifel/Michael Beusch [éd.], Kommentar zum DBG, 3ème éd., 2017, n° 50 ad art. 124 LIFD). Ce n'est que si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue l'absence de données suffisantes que l'autorité de taxation peut effectuer la taxation d'office (art. 130 al. 2 LIFD).  
 
7.2. Dans un ATF 137 I 273, auquel fait référence le recourant, le Tribunal fédéral a jugé qu'une décision de taxation d'office était nulle en raison du fait qu'elle avait été prise par les autorités fiscales, sans qu'un formulaire de déclaration d'impôt n'ait été préalablement transmis audit contribuable, dans le seul but d'interrompre la prescription (ATF 137 I 273 consid. 3.4.3). Pour le surplus, dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a également considéré que, lorsqu'une déclaration d'impôt est retournée par le contribuable à l'autorité fiscale sans avoir été remplie et que cette autorité rend une décision de taxation d'office sans adresser de sommation au contribuable, ce vice ne rend pas la décision nulle, mais uniquement annulable (ATF 137 I 273 consid. 3.5).  
 
7.3. En l'occurrence, c'est en vain que le recourant se prévaut de l'ATF 137 I 273, dans la mesure où la situation de fait de cet arrêt n'est en rien comparable à celle du cas d'espèce. L'intéressé ne conteste en effet pas avoir reçu une formule de déclaration d'impôt, ni avoir été invité à remplir et à déposer celle-ci, ce qu'il n'a toutefois pas fait dans le délai imparti. Par ailleurs, en tant qu'il affirme qu'il aurait appartenu à l'autorité fiscale de lui demander de lui fournir des informations supplémentaires concernant son cabinet médical vaudois, comme elle l'aurait fait pour un contribuable indépendant "qui aurait remis une déclaration d'impôt remplie mais sans annexer un exemplaire de ses comptes annuels", le recourant perd de vue qu'il n'a justement pas remis, dans le délai imparti, une telle déclaration à l'autorité fiscale, raison pour laquelle, après sommation et n'ayant pas pu établir d'office tous les éléments déterminants pour effectuer la taxation ordinaire, celle-ci a procédé à une taxation d'office de son revenu et de sa fortune imposables. Au demeurant, il ne ferait pas de sens de retenir, comme semble le soutenir l'intéressé, une obligation à charge de l'autorité fiscale d'inviter le contribuable à "préciser les éléments déclarés", alors même que celui-ci n'a pas remis sa déclaration d'impôt. Sous cet angle, le recourant est malvenu d'affirmer que ses droits dans la procédure de taxation auraient été "escamotés" et que, faute d'avoir été "correctement averti", il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir réagi, alors qu'il convient au contraire de retenir qu'il n'était pas sans savoir qu'il était assujetti à l'impôt de manière illimitée dans le canton de Vaud et qu'il lui appartenait ainsi d'annoncer les éléments qui y étaient imposables en complétant sa déclaration d'impôt. En tout état de cause, les vices, tels qu'allégués par le recourant, sont insuffisants pour entraîner la nullité de la taxation litigieuse.  
 
8.   
Le recourant reproche enfin au Tribunal cantonal d'avoir considéré que le montant de 400'000 fr. retenu par l'Office cantonal au titre de revenu de l'activité indépendante imposable dans le canton de Vaud pour la période fiscale 2010, s'il n'était pas exclu qu'il puisse être qualifié de manifestement inexact, voire qu'il aurait été retenu pour des motifs pénaux (ou fiscaux) plutôt que sur la base d'une appréciation consciencieuse, n'était pas de nature à entraîner la nullité, mais uniquement l'annulabilité de la taxation d'office en cause. Selon le recourant, qui se prévaut d'un arrêt 2C_679/2016 du 11 juillet 2017, le montant de 400'000 fr. serait en contradiction manifeste avec le contenu du dossier et ne se fonderait sur aucun indice probant, de sorte qu'il aurait été arrêté de façon délibérément arbitraire, ce qui justifierait la constatation de la nullité de la taxation litigieuse. 
 
8.1. La taxation d'office doit être effectuée sur la base d'une appréciation consciencieuse (art. 130 al. 1 LIFD). L'évaluation à laquelle doit procéder l'autorité fiscale doit se rapprocher le plus possible des faits réels et de la vérité matérielle. Elle ne peut donc pas s'écarter délibérément de la réalité au détriment du contribuable pour des motifs fiscaux ou pénaux. Si l'autorité fiscale augmente systématiquement le revenu estimé d'une année à l'autre sans prendre de mesures d'investigation ou de clarification pour vérifier la plausibilité de ces augmentations, cela conduit à qualifier son appréciation de manifestement inexacte au sens de l'art. 132 al. 3 LIFD.  
La jurisprudence a toutefois précisé qu'une telle façon de procéder ne saurait en soi être considérée comme une violation si flagrante des obligations de l'autorité fiscale qu'elle aurait pour conséquence la nullité de la taxation d'office (cf. arrêts 2C_164/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.3; 2C_720/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2.3; 2C_679/2016 du 11 juillet 2017 consid. 4.2 et 5.2.4). Une telle nullité n'est admise que si l'autorité de taxation apprécie la situation du contribuable d'une manière sciemment contradictoire vis-à-vis des informations dont elle dispose, et ce dans une mesure si grossière qu'elle apparaît comme l'expression d'un arbitraire injustifiable (cf. arrêt 2C_679/2016 précité consid. 5.2.4, dans lequel l'autorité fiscale avait reçu copie des avis de salaire du contribuable et connaissait ainsi son revenu réel, mais avait nonobstant procédé à une augmentation systématique et massive du revenu imposable en contradiction grossière avec les pièces claires dont elle disposait). 
 
8.2. En l'occurrence, le recourant se limite à affirmer que l'évaluation du montant de 400'000 fr. serait en contradiction manifeste avec le contenu du dossier, du fait qu'il exploite sa raison individuelle dans le canton de Fribourg et que l'autorité fiscale vaudoise ne disposerait d'aucun indice quant à l'existence, sur son territoire, d'une installation fixe et permanente dans laquelle il exercerait une partie de son activité indépendante. Ce faisant, il s'écarte des constatations selon lesquelles il exerçait une activité indépendante à B.________ durant l'année 2011. En outre, il n'avance aucune circonstance qui pourrait indiquer que l'autorité fiscale l'aurait taxé de manière délibérément arbitraire à son détriment, en contradiction grossière avec des informations probantes dont elle avait connaissance. Il s'agit plutôt d'un cas classique de taxation d'office d'un indépendant ayant violé son devoir de coopération, raison pour laquelle l'autorité fiscale, en l'absence de données suffisantes, n'a pu éviter d'établir les éléments imposables par appréciation des éléments en sa possession, étant relevé que le montant du revenu d'indépendant retenu dans le canton de Fribourg résultait lui aussi d'une estimation. Sous cet angle, l'arrêt 2C_679/2016, cité par l'intéressé, ne lui est d'aucun secours, les circonstances exceptionnelles ayant amené le Tribunal fédéral à y admettre un motif de nullité n'étant pas réunies dans le cas d'espèce.  
 
Au demeurant, si le recourant estimait le montant de 400'000 fr. comme trop élevé, il avait des moyens de droit à disposition pour contester sa taxation d'office, dont il n'a pas fait usage. 
 
9.   
Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct de la période fiscale 2010, doit être rejeté. 
X. Impôts cantonal et communal 
 
10.   
S'agissant de la taxation d'office, la teneur de l'art. 130 al. 2 LIFD, respectivement de l'art. 132 al. 3 LIFD correspond à celle des art. 46 al. 3 et 48 al. 2 LHID, ainsi que des art. 180 al. 2 et 185 de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (LI/VD; RS/VD 642.11). Il en va de même des règles sur l'assujettissement des personnes physiques dans un canton à raison du rattachement personnel (art. 3 LHID, repris dans le droit cantonal à l'art. 3 LI/VD), qui donne des définitions du domicile et du séjour dans le canton identiques à celle de l'art. 3 LIFD (pour la Suisse). Par ailleurs, même si la LHID ne comporte aucune disposition concernant l'étendue de l'assujettissement, le droit cantonal connaît une norme identique à l'art. 6 LIFD (cf. art. 6 LI/VD). Partant, les considérations développées pour l'impôt fédéral direct concernant l'absence de cause de nullité de la taxation d'office s'appliquent aussi aux impôts cantonal et communal pour la période fiscale sous examen. 
Le recours doit ainsi également être rejeté en tant qu'il concerne les impôts cantonal et communal de la période fiscale 2010. 
 
11.   
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct 2010. 
 
2.   
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne les impôts cantonal et communal 2010. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions Division principale DAT. 
 
 
Lausanne, le 22 avril 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Rastorfer