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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_436/2021  
 
 
Arrêt du 22 juin 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Hänni. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg, 
Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot. 
 
Objet 
Non-renouvellement d'une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 16 avril 2021 
(601 2020 230). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant du Brésil né en 1984, a épousé dans son pays d'origine le 19 octobre 2018 une compatriote vivant en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement et a, de ce fait, été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour lors de son entrée dans le pays, le 27 octobre 2018. Cette autorisation a été renouvelée, avant d'échoir le 27 octobre 2020. 
Dans l'intervalle, A.________ et son épouse se sont séparés en date du 21 mai 2020 et leur divorce a été prononcé le 4 décembre 2020. 
 
2.  
Par décision du 4 novembre 2020, le Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. 
Par arrêt du 16 avril 2021, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision précitée. 
 
3.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ (ci-après: le recourant) demande au Tribunal fédéral, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 avril 2021 et, cela étant fait, de renvoyer la cause au Service cantonal pour qu'il renouvelle son autorisation de séjour, subsidiairement qu'il complète l'instruction et rende une nouvelle décision au sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
En tant qu'il s'en prend à l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 avril 2021, le présent recours est dirigé contre une décision finale en matière de droit des étrangers (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est certes irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Toutefois, le recourant prétend en l'espèce jouir d'un droit potentiel au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) en raison de son ancien mariage avec une personne bénéficiant d'une autorisation d'établissement en Suisse, de sorte que son recours est recevable sous cet angle (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1). Le moyen a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 
En revanche, le recours est manifestement infondé; il convient donc de le rejeter sur la base d'une motivation sommaire (art. 109 LTF). 
 
5.  
Sur le fond, le recourant prétend tout d'abord que le refus de renouveler son autorisation de séjour confirmé par l'arrêt attaqué violerait l'art. 50 LEI
 
5.1. On relèvera d'emblée que l'intéressé ne prétend pas, à juste titre, qu'il aurait droit à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 a. 1 let. a LEI. Un tel droit supposerait, entre autres conditions, l'existence d'une union conjugale d'une durée de trois ans au moins en Suisse avec une personne de nationalité suisse ou bénéficiant d'une autorisation d'établissement (sur le calcul de ce délai, cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1). En l'occurrence, le recourant a été marié à son ex-épouse titulaire d'un tel permis entre octobre 2018 et décembre 2020, après s'être séparé d'elle en mai 2020 déjà, et n'a rejoint la Suisse qu'à la suite de son mariage. Il ne remplit ainsi manifestement pas les conditions d'un prolongement d'autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 let. a LEI.  
 
5.2. Le recourant se plaint en revanche d'une mauvaise application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI qui prévoit, pour sa part, que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste également après dissolution de l'union conjugale si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des "raisons personnelles majeures". C'est cependant à bon droit que le Tribunal cantonal n'a reconnu aucun droit au renouvellement du permis de séjour sous cet angle non plus. Comme l'expose bien l'arrêt attaqué auquel il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF), l'art. 50 al. 1 let. b LEI doit bénéficier aux étrangers qui se trouvent dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1), notamment ceux dont la réintégration est fortement compromise dans le pays d'origine (art. 50 al. 2 LEI; aussi ATF 137 II 345 consid. 3.2.2), ce qui n'est pas le cas du recourant. Il convient de se rallier au Tribunal cantonal qui a considéré à juste titre qu'il était possible pour l'intéressé, qui a moins de 40 ans et qui a passé à peine trente mois en Suisse, de retourner au Brésil et de se réintégrer dans ce pays qu'il n'a quitté qu'en 2018, où il a passé la majeure partie de sa vie et où habitent encore sa mère et son fils.  
 
5.3. Devant le Tribunal fédéral, le recourant prétend en vain que son centre de vie serait désormais en Suisse, où il jouirait d'un réseau social, familial et professionnel de haut degré, qu'il entretiendrait une nouvelle relation amoureuse stable depuis un certain temps déjà dans le pays et que sa mère compte sur son soutien financier depuis la Suisse pour se payer ses traitements médicaux. Non seulement de tels allégués reposent en grande partie sur des éléments de fait non constatés dans l'arrêt attaqué, ce qui n'est pas admissible (cf. art. 105 al. 1 LTF), mais ils sont également impropres à démontrer le risque d'une "intégration fortement compromise" au Brésil. Sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, s'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, serait gravement compromise (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt 2C_653/2020 du 12 janvier 2021 consid. 4.2.1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.  
 
5.4. En somme, sur le vu de ce qui précède, il ne peut être reproché au Tribunal cantonal d'avoir méconnu l'art. 50 LEI en confirmant le non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, ni d'avoir du reste appliqué cette disposition d'une manière contraire au principe de proportionnalité consacré aux art. 96 LEI et 5 al. 2 Cst., lesquels sont invoqués çà et là dans le recours.  
 
6.  
La conclusion est identique sous l'angle du droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, dont le recourant invoque la violation, au motif que l'autorité précédente n'aurait pas procédé à un véritable examen de proportionnalité intégrant l'ensemble de sa situation depuis qu'il vit en Suisse. En effet, ayant divorcé d'avec son ex-épouse et n'ayant aucun enfant en Suisse, il ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale, puisque cette protection vise en premier lieu la famille dite "nucléaire", c'est-à-dire la communauté formée par les époux, ainsi que les parents et leurs enfants mineurs (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et les arrêts cités). Il ne prétend par ailleurs pas entretenir de rapport de dépendance particulier avec un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse ( ibid.). Il ressort enfin de l'arrêt attaqué que le recourant a vécu en Suisse bien moins de dix ans et qu'il ne s'y est pas intégré d'une façon particulièrement forte, quand bien même il a démontré un certain investissement professionnel dès son arrivée dans le pays. Il ne peut dès lors pas invoquer non plus de manière défendable la protection de la vie privée telle qu'elle est garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9). Ainsi, aucun examen de proportionnalité au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH ne s'impose en l'espèce s'agissant du non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, dès lors que cette mesure ne porte en réalité atteinte à aucun droit garanti par cette disposition.  
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public déposé par le recourant. La requête d'effet suspensif déposée simultanément devient ainsi sans objet. 
 
8.  
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 22 juin 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Jeannerat