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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_347/2020  
 
 
Arrêt du 22 juillet 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Haag et Müller. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Alexandre Emery, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 10 juin 2020 (501 2019 174). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 4 décembre 2019, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de pornographie et de violation du devoir d'assistance et d'éducation et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de huit ans, sous déduction des jours d'arrestation et de détention avant jugement subis depuis le 26 juin 2018. Il a également ordonné le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 3 mars 2020. 
Statuant sur appel le 10 juin 2020, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé la condamnation de A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et violation du devoir d'assistance et d'éducation et a fixé la peine privative liberté à quatre ans et demi, sous déduction des jours d'arrestation et de détention avant jugement subis depuis le 26 juin 2018. La Cour d'appel pénal a retenu en substance que le prévenu avait prodigué des caresses et des baisers sur le cou et le lobe de l'oreille de sa petite-fille, née le 11 juillet 2000, au printemps 2016, que ces gestes avaient une connotation sexuelle et qu'ils tombaient sous le coup de l'art. 187 ch. 1 CP. Elle a admis que A.________ avait tiré profit de l'isolement social et émotionnel dans lequel il avait plongé sa petite-fille et de la domination qu'il exerçait sur elle pour l'amener à participer, après sa majorité sexuelle, à des actes d'ordre sexuel (soit à le toucher dans la zone du ventre, du bassin et des cuisses, à l'embrasser sur la bouche, à lui faire subir des attouchements, puis à se masturber et à se caresser les parties intimes, aussi bien simultanément que mutuellement, et à l'avoir amenée à utiliser un vibromasseur sur elle-même et sur lui) en recourant aux mensonges et à la manipulation et qu'il s'était rendu ainsi coupable de contrainte sexuelle. Elle a considéré qu'en amenant sa petite-fille à entretenir avec lui, en 2014 et 2015, une relation qu'elle-même qualifiait aujourd'hui d'inadéquate et en mettant gravement son bien-être psychique en danger, A.________ avait réalisé l'infraction de violation du devoir d'assistance et d'éducation. Elle a qualifié la culpabilité du prévenu de lourde sur les plans tant objectif que subjectif, relevant le manque d'empathie et d'introspection et son acharnement à soutenir que sa petite-fille l'a séduit et contraint à entreprendre une relation charnelle. 
Par arrêt séparé du 10 juin 2020, la Cour d'appel pénal a maintenu A.________ en détention pour des motifs de sûreté en raison du risque de récidive. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de modifier cet arrêt en ce sens qu'il est immédiatement mis en liberté, le cas échéant moyennant les mesures de substitution énumérées. 
La Cour d'appel pénal n'a pas déposé d'observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours. 
Le recourant a renoncé à répliquer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision relative à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé, condamné en appel et détenu, a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF
 
2.   
Lors du prononcé du jugement en appel, la juridiction pénale doit, à l'instar du tribunal de première instance, se prononcer sur la question de la détention. En effet, si l'autorité d'appel entre en matière, son jugement se substitue à celui de première instance (art. 408 CPP); il y a lieu dès lors d'appliquer mutatis mutandis l'art. 231 CPP et de décider si le condamné doit être placé ou maintenu en détention pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée ou, en prévision d'un éventuel recours, pour autant que les conditions de l'art. 221 CPP soient satisfaites. La juridiction d'appel peut ainsi prononcer le maintien de la détention pour des motifs de sûreté, ou ordonner une mise en détention en se fondant sur l'art. 232 CPP (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 p. 280). 
 
3.   
Le recourant ne conteste pas avec raison l'existence de charges suffisantes à son encontre, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, au vu du jugement rendu le 10 juin 2020 par la Cour d'appel pénal. Il considère en revanche que le risque de récidive retenu pour justifier son maintien en détention est inexistant, respectivement qu'il pourrait être pallié par des mesures de substitution. 
 
3.1. Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves. Ce sont en premier lieu les infractions contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 13). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2 p. 13).  
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 p. 18). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 12). 
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 
 
3.2. Dans le jugement d'appel, la Cour d'appel pénal a retenu que A.________ avait tiré profit de l'isolement social et émotionnel dans lequel il avait plongé sa petite-fille et de la domination qu'il exerçait sur celle-ci pour l'amener à découvrir sa sexualité et à participer à des actes d'ordre sexuel sans qu'elle ne s'y oppose. Dans l'arrêt attaqué, elle a relevé, en se référant au rapport d'expertise psychiatrique du prévenu du 20 décembre 2018, que le risque de récidive sous la forme d'une reprise de la relation incestuelle n'était pas négligeable compte tenu de la dynamique familiale et de l'attitude du prévenu vis-à-vis de sa victime. Dans le complément d'expertise du 5 mars 2019, l'expert a précisé que par "non négligeable", il fallait comprendre que le risque que A.________ récidive pour les faits dont il est inculpé n'était pas faible, mais au minimum moyen. Il a ajouté que la reprise des actes dénoncés et même un dépassement de ces derniers serait sérieusement à craindre tant que l'expertisé n'aurait pas intégré sa pleine contribution dans le rapport malsain qui s'est installé avec sa petite-fille. Or, la condamnation du prévenu pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et violation du devoir d'assistance et d'éducation avait été confirmée en appel et celui-ci persistait à se dépeindre en victime et à soutenir avoir cédé aux avances de sa petite-fille. Eu égard au manque d'introspection du prévenu, on ne saurait exclure que celui-ci s'empresse de la contacter. De plus, l'intention exprimée par A.________ d'aller s'établir avec son épouse à U.________, loin du domicile de sa petite-fille, n'était pas suffisante pour protéger la victime. En effet, compte tenu des relations entre son épouse, la mère et la soeur de la victime, le prévenu et sa petite-fille seraient inévitablement amenés à entretenir des contacts. Compte tenu de la gravité des actes commis et du danger que cela représente pour l'intégrité psychique et émotionnelle de la victime, il n'y avait pas lieu de se montrer trop sévère quant à l'exigence du risque de récidive.  
Le recourant soutient que l'expertise psychiatrique ne pose aucun pronostic défavorable qui permettrait de retenir un risque concret et sérieux de récidive. Elle ne tiendrait pas compte de ses déclarations subséquentes et de son évolution psychologique. Il estime avoir fait son introspection depuis lors et ne plus porter le même regard sur les faits après plus de vingt-quatre mois de détention. Il aurait pleinement assumé sa faute et exprimé des remords et de la culpabilité devant le Tribunal pénal et la Cour d'appel pénal. Cette dernière n'aurait pas davantage tenu compte dans l'appréciation du risque de récidive du fait que sa petite-fille est désormais majeure, qu'elle n'a subi aucune séquelle d'ordre psychique en raison des faits pour lesquels il a été condamné et qu'il n'a plus eu de contact avec elle depuis plus de deux ans. 
 
3.3. Les actes reprochés au recourant et dont il convient d'éviter la réitération se rapportent à des infractions à l'intégrité sexuelle d'autant plus graves que, selon le jugement d'appel, ils se sont non seulement intensifiés avec le temps mais que leur fréquence a également augmenté au fil des mois. La jurisprudence se montre en pareil cas moins exigeante quant à la vraisemblance du risque de récidive dans l'intérêt de la victime sur qui le recourant exerçait une véritable emprise. La Cour d'appel pénal ne saurait se voir reprocher de s'être basée sur l'expertise psychiatrique du prévenu et son complément pour apprécier et retenir l'existence d'un risque de récidive. L'expert s'est notamment fondé sur la dynamique familiale actuelle, marquée par des alliances et des clivages, avec une idéalisation du couple A.________, risquant de participer à maintenir chez l'expertisé une forme de déni des faits, d'attitudes de victimisation et de projections de la responsabilité des faits, et sur l'attitude de l'expertisé vis-à-vis de sa petite-fille, pour considérer ce risque comme non négligeable. Le recourant ne prétend pas que cette dynamique familiale aurait évolué depuis lors dans un sens qui permettrait de revenir sur l'appréciation de l'expert. Il s'agit d'un élément objectif qui, ajouté au fait évoqué par l'expert que la victime avait tendance à banaliser et à minimiser les faits, respectivement à ne pas en appréhender la gravité, permettait à la Cour d'appel pénal de tenir pour concret le risque de récidive sous la forme d'une reprise d'une relation incestuelle voire même dépassant ce cadre.  
Le fait que le recourant se soit établi le 1 er novembre 2019 avec son épouse à U.________, loin du domicile de sa petite-fille, et qu'il ne s'agisse ainsi pas uniquement d'une intention manifestée, comme l'a retenu à tort la Cour d'appel pénal, respectivement qu'il n'a plus eu de contacts avec la victime depuis son arrestation et sa libération provisoire, ne sont pas de nature à atténuer le risque de récidive ainsi mis en évidence. Dans son rapport d'expertise de la petite-fille du recourant du 21 mai 2019, l'expert psychiatre a relevé la fragilité de celle-ci et ses difficultés au niveau des relations sociales et de son autonomie, permettant de suspecter une altération de sa personnalité et de ses capacités psychiques et suggérant qu'elle avait vis-à-vis de son grand-père une autonomie psychique réduite. Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer qu'il en irait différemment actuellement, de sorte que le fait qu'elle n'a pas manifesté de détresse absolue ou grave lors des entretiens avec l'expert ne permet pas d'écarter une éventuelle récidive. Enfin, la Cour d'appel pénal n'a pas tenu pour probants les remords exprimés à l'audience que ce soit dans la fixation de la peine ou dans l'appréciation du risque de récidive, relevant le fait également souligné par l'expert que le recourant persistait à se dépeindre en victime et à soutenir qu'il avait cédé aux avances de sa petite-fille. Cela étant, on ne saurait dire qu'elle aurait fait preuve d'arbitraire en retenant un manque d'introspection de la part du recourant.  
Cela étant, compte tenu de ces éléments, et plus particulièrement de la forte emprise exercée par le recourant sur sa petite-fille, de la fragilité de cette dernière et du manque d'introspection relevé ci-dessus, la Cour d'appel pénal pouvait effectivement craindre que les engagements du prévenu de vivre dans la maison familiale à U.________ et de ne pas approcher sa petite-fille à moins de 200 mètres ou de prendre contact avec elle par quelque moyen que ce soit n'étaient pas suffisants pour pallier le risque de récidive. 
En définitive, la Cour d'appel pénal n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté. 
 
4.   
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 22 juillet 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin