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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_88/2022  
 
 
Arrêt du 22 août 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Hohl, Présidente, Niquille et May Canellas 
Greffier : M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par 
Me Timo Sulc, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par 
Me Mourad Sekkiou, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
consultation du rapport de gestion et du rapport de révision, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/2532/2021, ACJC/45/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ SA (ci-après: la requise, la recourante) a été actionnaire unique de A.________ SA (ci-après: la requérante, l'intimée) jusqu'au 5 mars 2015, date à laquelle elle a vendu la moitié du capital-actions à C.________. Le 10 juillet 2020, B.________ SA a vendu à D.________ et E.________ l'intégralité des actions de A.________ SA qu'elle possédait encore, à hauteur de 25% du capital-actions chacune.  
B.________ SA a accordé un prêt actionnaire à A.________ SA dont le solde s'élevait, d'après les comptes de cette dernière au 31 décembre 2015, à 1'805'864 fr. 09. 
 
A.b. Le 1er juillet 2015, une assemblée générale extraordinaire de B.________ SA s'est tenue au Luxembourg. Les actionnaires de la société ont décidé du transfert du siège social et du siège de l'administration de la société vers le Grand-Duché du Luxembourg. Le procès-verbal a été remis au registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg.  
En octobre 2015, B.________ SA a requis du registre du Commerce du Jura un transfert de son siège vers le Luxembourg mais faute d'approbation de l'AFC, la réquisition a été retirée début août 2017. En août 2017, le siège de la société a été transféré du canton du Jura vers le canton de Genève. 
 
A.c. Par courrier du 29 septembre 2020, B.________ SA a sommé A.________ SA de restituer la somme de 1'805'865 fr. 09 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2016.  
Le 26 novembre 2020, B.________ SA au Luxembourg a fait notifier à A.________ SA un commandement de payer portant sur la somme de 1'805'865 fr. 09, avec intérêts à 1% l'an dès le 1er janvier 2016. A.________ SA a fait opposition le 30 novembre 2020. Le 12 février 2021, B.________ SA au Luxembourg a requis la mainlevée de l'opposition. La procédure est toujours en cours. 
 
B.  
Le 9 février 2021, B.________ SA au Luxembourg a introduit contre A.________ SA, une requête en consultation des comptes sociaux de la société. Elle conclut à ce que A.________ SA lui transmette un exemplaire du rapport de gestion 2019 dans la forme approuvée par l'assemblée générale du 28 février 2021, soit et y compris les comptes annuels composés du bilan de l'exercice 2019, le compte de résultat de l'exercice 2019, l'annexe de l'exercice 2019, le rapport de révision de l'exercice 2019 et le procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 28 février 2020. 
La requête indique que le siège social de B.________ SA est au Luxembourg, étant précisé que celle-ci faisait élection de domicile auprès de son avocat genevois. 
Par jugement du 16 septembre 2021, le Tribunal de première instance a condamné A.________ SA à autoriser B.________ SA à consulter des rapports de gestion et de révision relatifs à l'exercice 2019, y compris le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Le Tribunal de première instance a en outre relevé que la requise n'avait pas soulevé le défaut éventuel de légitimation active de la requérante. Selon le tribunal de première instance, il était douteux que la même société puisse avoir deux sièges dans deux États différents et, au regard du droit suisse, la requérante avait certainement conservé son siège en Suisse. 
Statuant par arrêt du 17 janvier 2022 sur appel de la requise et appel joint de la requérante, la Cour de Justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel joint et confirmé le jugement attaqué. 
 
C.  
Contre cet arrêt qui lui a été notifié le 20 janvier 2022, la requise a déposé un mémoire intitulé " recours en matière de droit civil " au Tribunal fédéral le 21 février 2022. Elle conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que la requête en consultation de documents sociaux de l'intimée soit rejetée, et à ce que celle-ci soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement, elle conclut au renvoi à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Plus subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction dans le sens des considérants en tenant compte d'un fait nouveau du 18 novembre 2021, selon lequel l'intimée se serait fait céder par B.________ SA à Genève, une créance de 1'718'490 fr. contre la recourante. 
L'intimée conclut au rejet du recours. 
La cour cantonale n'a pas formulé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu sur appel par un tribunal cantonal supérieur (art. 75 LTF) dans une affaire civile de droit des sociétés (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. requis en la matière (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 22 consid. 2.3; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4 in fine).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5) ou ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
3.  
La recourante se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits par la cour cantonale. Selon elle, la cour cantonale a retenu de manière insoutenable, que l'intimée était une seule société ayant transféré son adresse de la Suisse au Luxembourg, et non deux sociétés distinctes, l'une avec siège à Genève et l'autre au Luxembourg, avec pour conséquence que la cour cantonale aurait reconnu à tort à B.________ SA Luxembourg comme étant l'entité bénéficiant de la légitimation active. 
 
3.1. La cour cantonale a retenu en fait, qu'il n'existait qu'une seule société B.________ SA, et non deux, contrairement à ce que soutenait la recourante devant elle. Elle en a déduit en droit que la requérante avait la légitimation active, ce qui n'est pas remis en question par la recourante à ce stade. Selon la cour cantonale, la question de savoir si la requérante a valablement ou non transféré son adresse (recte: son siège) de la Suisse au Luxembourg n'est pas déterminante. S'il ne s'agissait que d'un transfert d'adresse, cela n'aurait aucune conséquence sur la compétence à raison du lieu selon la cour cantonale, ni sur la question de la notification des actes, puisque l'intimée avait fait élection de domicile auprès d'un avocat genevois.  
En outre, la cour cantonale a souligné que la recourante n'avait pas allégué qu'il y aurait un doute sur la question de savoir qui était la partie requérante à l'action, pas plus qu'elle ne l'a fait devant le Tribunal de première instance. 
 
3.2. La recourante ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait établi les faits de manière arbitraire. Elle ne démontre pas non plus que l'arbitraire dans l'établissement des faits conduirait à un résultat arbitraire, dès lors qu'elle n'expose pas avoir soulevé devant les instances précédentes un défaut de légitimation active de l'intimée. Elle ne fait qu'exposer une nouvelle fois sa propre version des faits de la même manière qu'elle l'a fait devant l'autorité précédente, sans toutefois parvenir à démontrer l'arbitraire. Elle ne démontre pas en particulier pourquoi elle considère qu'il existerait deux sociétés B.________ SA différentes, ni comment elle l'aurait démontré devant les deux instances précédentes, et en quoi la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de cette démonstration de manière arbitraire. Au contraire, il ressort de la décision entreprise que la recourante n'a pas allégué l'existence de deux sociétés B.________ SA en première instance.  
Le grief de la recourante est par conséquent irrecevable. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. La recourante prendra à sa charge les frais de la procédure. Elle versera une indemnité de dépens à l'intimée (art. 66 al. 1 et 68 al. 1-2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimée une indemnité de dépens de 6'000 fr. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 22 août 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : Botteron