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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_610/2022  
 
 
Arrêt du 22 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Loïc Parein, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Mesure thérapeutique institutionnelle; libération conditionnelle, conditions de détention, compétence 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 mars 2022 (n° 249 AP19.013592-CPB). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 17 janvier 2018, confirmé par arrêt du 14 août 2018 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, puis par arrêt du 23 janvier 2019 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (6B_1167/2018), le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour contrainte sexuelle et viol à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 1'046 jours de détention avant jugement et de sept jours pour avoir été détenu dans des conditions illicites, ainsi qu'à une peine de travail d'intérêt général de 40 heures, et a ordonné la suspension des peines précitées au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle.  
 
A.b. Par décision du 4 juillet 2019, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 4 septembre 2019, l'Office d'exécution des peines (OEP) a ordonné le placement institutionnel de A.________, avec effet rétroactif au 4 février 2018, au sein de la Prison de la Tuilière, puis dès qu'une place serait disponible à la Colonie ouverte des Établissements de la plaine de l'Orbe (EPO), avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP).  
 
A.c. Le 8 juillet 2019, dans le cadre de l'examen requis par l'art. 62d al. 1 CP, l'OEP a saisi la Juge d'application des peines d'une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle de A.________.  
Selon l'avis du 13 septembre 2019, A.________ a été transféré le 10 septembre 2019 de la Prison de la Tuilière à la Colonie ouverte des EPO. 
 
A.d. Dans ses déterminations du 7 décembre 2020, le défenseur de A.________ a conclu en résumé au constat que les conditions de privation de liberté ne remplissaient pas les exigences légales.  
 
A.e. Par ordonnance du 26 mai 2021, la Juge d'application des peines a refusé d'accorder à A.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 17 janvier 2018 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne.  
 
A.f. Par arrêt du 22 juin 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours de A.________ contre cette ordonnance, a renvoyé le dossier de la cause à la juge d'application des peines pour qu'elle statue sur la conclusion de A.________ tendant au constat du caractère illicite des conditions d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle et complète le dispositif de son ordonnance en conséquence.  
 
A.g. Par lettre de son conseil du 30 août 2021, A.________, interpellé par la Juge d'application des peines le 9 août 2021 ensuite de l'arrêt du 22 juin 2021, a relevé que ses conditions de privation de liberté étaient illicites, mettant en avant en particulier le manque d'encadrement, des difficultés de communication dues à sa surdité sévère à profonde bilatérale et le fait qu'il ne s'exprimait qu'en langue des signes, l'inadéquation du lieu d'exécution de la mesure du prénommé et l'urgence qu'il soit placé dans un foyer, le retard pris à mettre en place des sorties, deux ans, deux mois et trente jours s'étant écoulés entre le passage de l'intéressé en exécution de la mesure et la première conduite, ainsi que l'absence de tout projet de formation. Il invoquait une violation des art. 3, 5 par. 2, 8 et 10 CEDH.  
 
B.  
Par ordonnance du 18 février 2022, la Juge d'application des peines a déclaré irrecevable pour défaut de compétence la requête tendant au constat des conditions illicites de la privation de liberté, déposée le 7 décembre 2020 et complétée le 30 août 2021 par A.________. 
 
C.  
Par arrêt du 23 mars 2022, la Chambre des recours pénale a rejeté dans la mesure où il est recevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 18 février 2022 et a confirmé celle-ci. Il a fixé l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ à 297 francs. 
 
D.  
A.________ forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que la requête en constatation des conditions illicites dans lesquelles il exécute la mesure au sens de l'art. 59 CP est recevable et le dossier de la cause est renvoyé à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant les art. 3, 5 et 13 CEDH, ainsi que 10 al. 3, 29 et 29a Cst., le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé l'irrecevabilité de sa requête tendant au constat du caractère illicite des conditions de détention de la mesure. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A teneur de l'art. 29a 1ère phrase Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire.  
 
1.1.2. A l'instar de l'art. 10 al. 3 Cst., l'art. 3 CEDH interdit de soumettre une personne à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.  
 
1.1.3. En vertu de l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (let. a) ou s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond (let. e).  
 
1.1.4. Conformément à l'art. 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans cette convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Pour qu'un système de protection des droits des détenus garantis par l'art. 3 CEDH soit effectif, des remèdes préventifs et compensatoires doivent exister de façon complémentaire. L'importance particulière de cette disposition impose que les États établissent, au-delà d'un simple recours indemnitaire, un mécanisme effectif permettant de mettre rapidement un terme à tout traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêts 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1.2; 6B_1097/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2 et 2.3; 6B_1071/2015 du 18 juillet 2016 consid. 6.1 et les références citées).  
 
1.1.5. Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250; 138 IV 81 consid. 2.4). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 consid. 3.4). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; 140 I 125 consid. 2.1; 139 IV 41 consid. 3.4; arrêt 6B_1205/2018 précité consid. 2.1.2). Les mêmes principes s'appliquent, mutatis mutandis, en matière de traitement institutionnel en milieu fermé (ATF 141 IV 349 consid. 2.1; arrêt 6B_507/2013 du 14 janvier 2014 consid. 4.2). Il n'y a en principe aucune raison de s'en écarter s'agissant de conditions de détention illicites au stade de l'exécution de la peine (cf. ATF 141 IV 349 consid. 2.1 et 4.3).  
Les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire. Cette règle est cependant tempérée par le droit, déduit de l'art. 13 CEDH, qu'ont les personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH de bénéficier d'une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. Il est, par exemple, admis que l'autorité chargée du contrôle de la détention, si elle est saisie d'allégations de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, se doit de vérifier si la détention a lieu dans des conditions acceptables; dans de telles situations, il faut assurer immédiatement une enquête prompte et sérieuse. Il existe également un intérêt à faire constater immédiatement de telles violations lorsqu'est éloignée l'occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou éventuellement une indemnisation (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 p. 356 et les arrêts cités). 
 
1.1.6. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d'un "grief défendable" fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. La portée de l'obligation que l'article 13 fait peser sur les États contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l'article 13 doit être "effectif" en pratique comme en droit (arrêt de la CourEDH D. et autres c. Roumanie du 14 janvier 2020, requête n° 75953/16, 14 janvier 2020, par. 127). La Cour reconnaît en la matière une marge d'appréciation aux États contractants, l'effectivité d'un recours au sens de l'article 13 de la Convention ne dépendant pas de la certitude que les prétentions du requérant trouvent une issue favorable. De plus, "l'instance nationale" à laquelle doit être présenté le recours dont parle cette disposition n'est pas nécessairement un organe judiciaire. Dans ce cas, ses pouvoirs et les garanties qu'elle présente sont pris en compte pour apprécier l'effectivité du recours s'exerçant devant elle. Enfin, la Cour admet que l'ensemble des recours offerts par le droit interne, appréciés globalement, puissent être regardés comme respectant les exigences de l'article 13, alors même qu'aucun d'entre eux n'y répondrait entièrement à lui seul (arrêts de la CourEDH, E. H. c. France du 22 juillet 2021, requête n° 39126/18, par. 176; Moustahi c. France du 25 juin 2020, requête n° 9347/14, par. 150; Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France du 26 avril 2007, requête n° 25389/05, par. 53).  
 
1.2. La cour cantonale a jugé que le recourant n'exposait pas en quoi le raisonnement du juge d'application des peines selon lequel il existait une voie de droit ouverte par le Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC; 340.01.1) auprès de la direction de l'établissement, dont la décision pouvait être contestée par un recours au Service pénitentiaire puis auprès de la Chambre des recours pénale, serait erroné. Elle a relevé en particulier que le recourant n'avait pas invoqué ni tenté de démontrer que ces voies de droit ne constitueraient pas un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH.  
 
1.3. Le recourant soutient qu'il avait le droit de soumettre sa requête en constatation au juge d'application des peines, relevant que la direction de la prison n'est pas une autorité judiciaire et qu'elle est précisément en charge des conditions qu'il considère comme illicites, de sorte qu'elle ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requise pour statuer sur la licéité de ces conditions.  
 
1.3.1. D'après la jurisprudence de la CourEDH, un système dans lequel une plainte doit d'abord être déposée auprès de l'administration pénitentiaire puis, le cas échéant, auprès d'un juge de l'application des peines, offre un recours effectif (arrêt de la CourEDH Domján c. Hongrie du 14 novembre 2017, requête n° 5433/17, par. 21-23).  
 
1.3.2. Dans l'ATF 141 IV 349, le Tribunal fédéral a considéré que le renvoi du recourant à agir devant l'autorité administrative compétente ne remet, en principe, pas en cause le droit d'un détenu à obtenir que ses allégations de conditions de détention illicites en exécution de peine puissent faire l'objet d'une enquête prompte et sérieuse pour l'une ou l'autre des périodes en cause, ces procédures pouvant, du reste, être menées parallèlement à la demande de libération conditionnelle. Dans la perspective des garanties conventionnelles et, en particulier, des exigences de célérité et d'effectivité des voies de droit, il convenait toutefois d'attirer l'attention des autorités cantonales sur la nécessité de clarifier leur pratique et l'interprétation des normes cantonales de compétence, afin d'éviter que, comme en l'espèce, de telles demandes soient transmises à plusieurs autorités de première instance, avant que la cour cantonale ne renvoie le recourant à agir devant une autorité administrative (consid. 4.3).  
En l'occurrence, dans cette affaire, la cour cantonale avait considéré que cette autorité était le Département de la Sécurité et de l'économie en application des art. 5 al. 2 let. d de la loi genevoise d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 (LaCP; RS/GE E 4 10) et 74 CP, qui confèrent à cette autorité administrative la responsabilité de veiller à la dignité du traitement du détenu purgeant sa peine. Le recourant n'avait pas démontré en quoi l'interprétation de la norme cantonale de compétence serait arbitraire. 
 
1.4. Tout d'abord, c'est en vain que le recourant se prévaut de l'arrêt 6B_507/2013, dès lors que, dans cette affaire valaisanne, l'autorité compétente investie du contrôle de la mesure de privation de liberté, qui devait intervenir en cas d'allégations crédibles de violations de la CEDH, et qui devait examiner et constater, cas échéant, de telles violations, était, en vertu du droit cantonal, le TAPEM (cf. arrêt 6B_507/2013 du 14 janvier 2014 consid. 4.2; cf. également art. 86a de l'Ordonnance valaisanne sur les droits et les devoirs de la personne détenue qui prévoit, à son alinéa 1, que "le détenu peut saisir le tribunal de l'application des peines et mesures pour faire constater qu'un traitement inhumain ou dégradant est infligé ou a été subi durant la détention"; RS/VS 340.100).  
 
1.5. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas en quoi le système prévu dans l'arrêt attaqué pour faire valoir ses griefs liés à ses conditions de détention - soit une voie de droit ouverte auprès de la direction de l'établissement, dont la décision pouvait être contestée par un recours au Service pénitentiaire puis auprès de la Chambre des recours pénale, cette dernière autorité étant une autorité judiciaire disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. arrêt 6B_887/2021 du 24 mai 2022 consid. 6.3), - ne constituerait pas un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. A cet égard, contrairement à ce que prétend le recourant, le seul fait qu'il soit tenu d'agir préalablement devant une autorité administrative ne signifie pas que la voie offerte ne lui offre pas, considérée globalement, toutes les garanties d'indépendance exigées par l'art. 13 CEDH (supra consid. 1.1.6, 1.3.1 et 1.3.2). Le grief est infondé.  
 
2.  
Le recourant se plaint encore d'une application arbitraire du droit cantonal. Il relève qu'aux termes de l'art. 11 al. 3 de loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales (LEP/VD; BLV 340.01) "le juge d'application des peines est le garant de la légalité de l'exécution des condamnations pénales". Il soutient que la cour cantonale s'est dès lors écartée de manière insoutenable du texte de la loi, par opposition au droit genevois qui prévoit la compétence de l'autorité administrative. 
 
2.1. L'exécution des peines et mesures relève des cantons (art. 439 al. 1 CPP). La violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (cf. art. 95 LTF), le Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement de la violation d'autres garanties constitutionnelles ou conventionnelles, à condition que ces griefs aient été soulevés dans le respect des exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF. On renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir p. ex.: ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1), en soulignant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 141 IV 349 consid. 3).  
 
2.2. Dans son arrêt, la cour cantonale s'est référée à sa jurisprudence récente (arrêt de la CREP du 12 août 2021 n° 735) dans laquelle il a été jugé que "l'art. 11 al. 3 LEP/VD ne peut pas être compris comme ouvrant une voie générale d'action, parallèlement aux autres voies de droit (notamment de recours) prévues par la LEP/VD ou par les règlements fondés sur elle. Le juge d'application des peines ne peut être saisi sur la base de l'art. 11 al. 3 LEP/VD que s'il n'existe pas d'autre voie pour faire contrôler la légalité de l'exécution de la peine (...) Aussi, l'art. 11 al. 3 LEP/VD doit-il être compris comme attribuant au Juge d'application des peines la compétence de statuer sur une action en constatation de l'illicéité des modalités d'exécution d'une peine exclusivement dans les cas où cette action est prévue par une (autre) disposition légale, constitutionnelle ou conventionnelle, sans qu'aucune autre autorité ne soit désignée pour en connaître. (...) Aucune disposition du Code pénal, ni aucune disposition de la LEP et des règlements fondés sur elle n'ouvrent une action en constatation de l'illicéité des conditions de détention au condamné qui exécute une peine privative de liberté. Seul l'art. 13 CEDH, qui garantit le droit à un recours interne effectif en cas d'allégation de violation des droits reconnus par la CEDH, pourrait obliger le Juge d'application des peines à entrer en matière sur une requête d'un condamné tendant à la constatation de l'illicéité de ses conditions de détention".  
 
2.3. Le recourant soutient que la LEP/VD n'attribue la compétence pour faire constater l'illicéité des conditions de détention à aucune autorité administrative, de sorte que c'est la compétence générale du juge d'application des peines qui doit être reconnue.  
Par son argumentation, le recourant se contente en réalité d'opposer sa propre interprétation du droit cantonal à celle de la cour cantonale dans sa jurisprudence sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Or, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il est vrai que les art. 98 et 99 RSPC permettent aux personnes condamnées d'adresser en tout temps des requêtes écrites à la direction de l'établissement dans lequel elles sont placées et d'obtenir ainsi des décisions sur toute question concernant l'exécution de la peine - notamment relative à la formation (art. 44 ss RSPC), aux relations avec l'extérieur (art. 75 ss RSPC), au transfert dans un autre établissement (art. 110 ss RSPC) et à la garantie d'une assistance sociale (art. 140 RSPC). Il n'était dès lors pas arbitraire pour la cour cantonale de confirmer qu'une voie de droit était ouverte au recourant par le RSPC auprès de la direction de l'établissement, de sorte que le juge d'application des peines ne pouvait pas, conformément à la jurisprudence cantonale, être saisi sur la base de l'art. 11 al. 3 LEP/VD. 
Il s'ensuit que le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu de le dispenser des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et d'allouer une indemnité à son mandataire, désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Loïc Parein est désigné comme défenseur d'office du recourant et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 22 août 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann