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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_658/2022  
 
 
Arrêt du 22 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
État de Vaud, Service des curatelles et tutelles professionnelles, 
chemin de Mornex 32, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
curatelle, 
 
recours contre le prononcé de la Présidente de la 
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 16 juin 2022 (CO22.023989/CKH/alr). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 14 mars 2022, A.________ a déposé une demande tendant, en substance, à l'ouverture d'une enquête contre le Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) du canton de Vaud, au prononcé d'une sanction contre son curateur ainsi qu'à l'allocation d'une somme de 97'000 fr. à titre de dédommagement. 
Statuant le 16 juin suivant, la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré la demande irrecevable (I), rayé la cause du rôle (II) et rendu sa décision sans frais (III). 
 
2.  
Par acte parvenu au Tribunal fédéral le 14 juillet 2022, le demandeur interjette un recours contre le jugement précité; interpellé sur ce point, il a confirmé son intention de recourir par courrier parvenu au Tribunal fédéral le 31 août 2022. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu qu'aucune des conclusions formulées par le demandeur ne relevaient de la compétence de la Cour civile vaudoise; aussi a-t-elle déclaré la demande irrecevable, en se référant aux art. 5 al. 1 CPC et 74 al. 3 LOJ/VD.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Le chef de conclusions tendant au versement d'une somme de " 98'000 fr. " constitue une augmentation irrecevable du montant réclamé devant la juridiction précédente (art. 99 al. 2 LTF).  
 
4.2.2. En l'occurrence, l'irrecevabilité de la demande repose sur le droit de procédure cantonal, auquel il appartient en principe de déterminer la compétence matérielle et fonctionnelle des juridictions civiles (art. 4 al. 1 CPC); or, le recourant ne se plaint pas d'une application arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels du droit vaudois (art. 106 al. 2 LTF). Comme l'a en outre constaté la juge précédente, le présent litige ne ressortit pas - aux termes du droit fédéral - à la compétence d'une instance cantonale unique (art. 5 al. 1 CPC); le recourant ne le prétend d'ailleurs pas (art. 42 al. 2 LTF).  
Faute de répondre aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours est dès lors irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités). 
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi