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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_582/2020  
 
 
Arrêt du 22 décembre 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Jametti et Haag. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ Ltd, 
2. B.________ SA, 
représentées par C.________, 
recourantes, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre, déni de justice, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 11 novembre 2020 (BB.2020.267 + BB.2020.270). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Dans le cadre d'une enquête instruite depuis 2009 notamment contre C.________ pour blanchiment d'argent aggravé et faux dans les titres, le Ministère public de la Confédération a ordonné, le 15 avril 2011, le séquestre d'un compte bancaire détenu par la société A.________ Ltd auprès de la Banque D.________, à Lucerne. De même, il a prononcé en date du 17 octobre 2014 le séquestre des avoirs déposés sur un compte ouvert au nom de la société B.________ SA auprès de la banque E.________ AG, à Zurich. 
L'acte d'accusation a été adressé à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019. 
Le 5 octobre 2020, A.________ Ltd et B.________ SA ont requis la levée du séquestre les concernant et la restitution des avoirs portés sur leur compte. Elles se référaient à des requêtes antérieures adressées à la Cour des affaires pénales. 
Par actes datés du 8 novembre 2020, A.________ Ltd et B.________ SA ont recouru pour déni de justice contre cette autorité auprès de la Cour des plaintes. 
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré les recours irrecevables le 11 novembre 2020. 
Par actes du 12 novembre 2020, A.________ Ltd et B.________ SA recourent contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Le Ministère public de la Confédération, la Cour des affaires pénales et la Cour des plaintes ont renoncé à se déterminer. 
 
2.   
Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est en principe ouvert dans la mesure où il porte sur un prétendu déni de justice et retard à statuer de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sur des demandes de levée de séquestre (ATF 143 IV 357 consid. 1.1 p. 358; 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94). 
En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 p. 489). La jurisprudence a précisé que, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante devait être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2d p. 248). 
La Cour des plaintes a précisément jugé les recours pour déni de justice irrecevables parce que les recourantes n'auraient jamais mis formellement en demeure la Cour des affaires pénales de statuer rapidement. Cette argumentation ne saurait être suivie. 
Les requêtes de levées de séquestre adressées le 5 octobre 2020 à la Cour des affaires pénales et jointes au recours pour déni de justice comportent en effet une invitation expresse, et suffisante au regard de la jurisprudence précitée (cf. arrêt 1B_91/2018 du 20 mars 2018 consid. 2), à statuer rapidement par une décision sujette à recours. Les recourantes ont attendu un mois, soit un laps de temps qui était largement suffisant pour que la Cour des affaires pénales puisse réagir, avant de saisir la Cour des plaintes d'un recours pour déni de justice. Il n'était pas nécessaire qu'elles somment une dernière fois la Cour des affaires pénales de statuer à bref délai en la menaçant de saisir la Cour des plaintes d'un déni de justice avant de saisir cette autorité. Cela étant, les recourantes sont fondées à se plaindre d'un déni de justice. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être admis et la Cour des plaintes est invitée à statuer dans les plus brefs délais sur les recours pour déni de justice déposés le 8 novembre 2020 par A.________ Ltd et B.________ SA. 
Vu l'issue du recours, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux recourantes qui n'ont pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et qui n'en réclament pas. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est invitée à statuer dans les plus brefs délais sur les recours pour déni de justice déposés le 8 novembre 2020 par A.________ Ltd et par B.________ SA. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, au Ministère public de la Confédération, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 22 décembre 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin