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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_614/2020  
 
 
Arrêt du 22 décembre 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Jametti et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
B.A.________, 
tous les deux représentés par Me Robert Assaël, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne. 
 
Objet 
Procédure pénale; révocation de la défense d'office à la partie plaignante, 
 
recours contre l'ordonnance de la Cour suprême 
du canton de Berne, 2e Chambre pénale, 
du 30 octobre 2020 (SK 20 74 SAL). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 24 juin 2019, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, a condamné B.________ à une peine privative de liberté de seize ans pour assassinat et séquestration; une mesure institutionnelle a été ordonnée, ainsi qu'une expulsion de dix ans. Le jugement alloue à A.A.________ et B.A.________ (parents de la victime et parties plaignantes, au bénéfice de l'assistance judiciaire) des montants de 53'000 shillings kénians (KShs) et 2'009 fr. à titre de dommages-intérêts, et 40'000 fr. à chacun à titre d'indemnités pour tort moral. Le condamné a fait appel de ce jugement et les parties ont été citées aux débats d'appel pour l'audience des 13 et 14 janvier 2021. 
 
B.   
Par ordonnance du 30 octobre 2020, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a retiré l'assistance judiciaire aux parties plaignantes précitées et a révoqué le mandat d'avocat d'office confié jusque-là à Me Robert Assaël: seul le prévenu avait fait appel, sans contester les aspects civils du jugement, de sorte que ces derniers ne seraient pas réexaminés. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.A.________ et B.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance précitée et de confirmer l'octroi de l'assistance judiciaire et le mandat d'office confié à Me Assaël. Subsidiairement, les recourants concluent au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils requièrent l'effet suspensif afin que l'audience d'appel soit annulée jusqu'à droit jugé. 
La cour cantonale renonce à se déterminer, tout en concluant au rejet du recours. Le Ministère public se rallie à l'ordonnance attaquée. 
Par ordonnance du 16 décembre 2020, la demande d'effet suspensif a été rejetée. 
Dans leurs dernières observations, du 18 décembre 2020, les recourants persistent dans leurs conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire est refusée ou retirée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF). Un tel refus est susceptible de causer un préjudice irréparable à son destinataire, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205; 133 IV 335 consid. 4 p. 338; arrêt 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 1). Dès lors qu'ils invoquent une violation d'un droit de procédure, les recourants ont qualité pour agir indépendamment des effets de la décision attaquée sur leurs prétentions civiles (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). La décision attaquée, rendue par la direction de la procédure de la juridiction d'appel, est rendue en dernière instance cantonale au sens de l'art. 80 LTF (art. 393 al. 1 CPP a contrario). 
 
2.   
Les recourants invoquent les art. 8 al. 1 (égalité de traitement) et 9 Cst. (protection contre l'arbitraire) ainsi que l'art. 29 al. 3 Cst. qui offre selon eux des droits plus étendus que ceux découlant de l'art. 136 CPP. Ils estiment que l'ordonnance attaquée les empêcherait de défendre leurs droits "de manière concrète et effective". 
 
2.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent être motivés; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues au sens de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3 p. 65). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92).  
 
2.2. Invoquant l'art. 29 al. 3 Cst., les recourants estiment que le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel les priverait du droit de se défendre de manière concrète et effective. La cour cantonale relève toutefois pertinemment qu'à défaut de faire l'objet de l'appel déposé par le condamné, les prétentions civiles (auxquelles celui-ci a acquiescé en première instance) ne seront pas remises en cause. A l'instar de l'art. 136 CPP qui permet à la partie plaignante d'obtenir l'assistance judiciaire "pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles", l'art. 29 al. 3 Cst. reconnaît lui aussi le droit d'une partie à l'assistance gratuite d'un défenseur "dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert". Dès lors que ni le principe, ni la quotité des prétentions civiles accordées aux recourants en première instance ne seront remis en question dans la procédure d'appel, la situation juridique des recourants ne sera pas touchée à l'issue de cette procédure. On ne voit dès lors pas - et les recourants ne l'indiquent pas non plus, alors que cette démonstration leur incombe - ce qui nécessiterait l'intervention d'un défenseur d'office à ce stade.  
 
2.3. A l'appui du grief de violation de l'art. 8 al. 1 Cst., les recourants évoquent le cas de la partie plaignante dont les conclusions civiles sont irrecevables et qui peut néanmoins obtenir l'assistance judiciaire, par exemple lors d'infractions graves commises par les agents de l'Etat (cf. arrêt 1B_355/2012 du 12 octobre 2012 consid. 5, in Pra 2013 n° 1 p. 1 et Plädoyer 2/2013 64). Il s'agit toutefois de situations qui se distinguent clairement de celle des recourants, qui ont déjà obtenu entièrement gain de cause au plan civil et n'ont pas fait appel du jugement.  
 
2.4. Le grief d'arbitraire n'est pas mieux motivé puisqu'il évoque la situation - hypothétique - de la partie plaignante qui est indemnisée avant le jugement de première instance, ce qui n'est pas le cas des recourants.  
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Cette issue, d'emblée prévisible, conduit au refus de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Pour tenir compte de la situation financière des recourants, il peut toutefois être renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Parquet général du canton de Berne et à la Cour suprême du canton de Berne, 2 e Chambre pénale.  
 
 
Lausanne, le 22 décembre 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Kurz