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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_623/2020  
 
 
Arrêt du 22 décembre 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Président. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Procédure pénale; compétence matérielle, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 29 octobre 2020 (P3 20 211). 
 
 
Vu :  
la résiliation, avec effet immédiat et pour justes motifs, le 9 juin 2017, des rapports de service liant A.________ à l'État du Valais, où il oeuvrait auprès de l'Office cantonal de statistique et de péréquation (ci-après: OCSP), résiliation que l'intéressé a contestée en vain devant le Conseil d'État, le Tribunal cantonal valaisan puis le Tribunal fédéral (arrêt 8C_719/2018 du 17 décembre 2019), 
l'ordonnance de non-entrée en matière du 17 juillet 2018 rendue par le Ministère public valaisan à la suite de la plainte pénale du 4 juin 2018 déposée par A.________ contre inconnu, B.________ et l'OCSP pour calomnie, respectivement gestion déloyale, actes illégaux et comportement inattendu, 
l'ordonnance du 12 mai 2020, par laquelle la Procureure Corinne Caldelari a refusé d'entrer en matière sur la dénonciation pénale du 23 août 2018 et la plainte pénale du 8 août 2019 déposées par A.________ à l'encontre notamment de B.________, ordonnance vainement déférée par A.________ devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais puis devant le Tribunal fédéral (arrêt 6B_1134/2020 et 6B_1135/2020 du 7 octobre 2020), 
la dénonciation/plainte pénale de A.________ du 23 juillet 2020, déposée tant auprès du Procureur général du Ministère public valaisan que du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), contre B.________ pour gestion déloyale, abus de confiance, escroquerie, soustraction de données sensibles, faux dans les titres, entrave à l'action pénale, fausses déclarations visant à induire la justice en erreur, dénonciation calomnieuse et calomnie, 
la transmission de cette dénonciation/plainte pénale, par lettre du MPC adressée le 30 juillet 2020 à l'office central du Ministère public valaisan, faute de compétence fédérale selon les art. 23 et 24 CPP, transmission acceptée par le Procureur général valaisan, le 6 août 2020, 
l'ordonnance d'acceptation de compétence du Procureur général valaisan du 10 août 2020 informant A.________, en réponse à sa lettre du 6 août 2020, que sa plainte pénale du 23 juillet 2020, tout comme celle adressée au MPC, seront traitées par ses soins, 
l'ordonnance du 29 octobre 2020 de la Chambre pénale rejetant, dans la mesure où il est recevable, le recours déposé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance du 10 août 2020, 
 
le recours, daté du 28 novembre 2020, formé par A.________ contre cette ordonnance du 29 octobre 2020, dont il demande l'annulation, 
le complément au recours, daté du 2 décembre 2020, 
 
 
considérant :  
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis, 
 
que la décision attaquée de la Chambre pénale confirme le bien-fondé de l'accord de compétence intervenu entre le Ministère public valaisan et le MPC quant au traitement de la dénonciation/plainte pénale du 23 juillet 2020, 
 
que le recours déposé contre cette décision par A.________ auprès du Tribunal fédéral est en l'occurrence irrecevable, dès lors que le Tribunal de céans n'est pas compétent pour statuer sur le conflit de compétence entre le MPC et le Ministère public valaisan, 
 
qu'il appartient en effet à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des plaintes) de régler les conflits de compétences entre le MPC et les autorités pénales des cantons (art. 28 CPP, en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), 
 
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue en dernier ressort sur ces litiges, le recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral n'étant pas ouvert (art. 79 LTF; cf. arrêt 6B_651/2011 du 20 février 2012 consid. 2.1 et 2.2), 
 
qu'il n'y a pas lieu de transmettre le présent recours à la Cour des plaintes dès lors qu'il ressort du complément au recours daté du 2 décembre 2020 que le recourant a déjà saisi cette juridiction à ce sujet; 
 
que les diverses demandes de mesures provisionnelles formées par le recourant sont irrecevables, 
 
que le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), 
 
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF), 
que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, et à B.________. 
 
 
Lausanne, le 22 décembre 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
La Greffière : Arn