Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_990/2020  
 
 
Arrêt du 22 décembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, rue des Chanoines 1, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
curatelle de représentation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 13 octobre 2020 (106 2020 103 + 104). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 12 juin 2020, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine a, en substance, institué en faveur de A.________ une curatelle de représentation aux fins de le représenter dans le cadre de la succession de son père B.________, d'entreprendre en son nom et pour son compte toutes les démarches relatives à cette succession, ainsi que de défendre ses intérêts dans toutes procédures et démarches juridiques qui s'y rapportent; les droits civils de l'intéressé ont été limités en relation avec toutes les démarches jugées utiles au règlement de la succession. 
Statuant le 13 octobre 2020 sur le recours de la personne concernée, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a confirmé cette décision. 
 
2.   
Par écriture expédiée le 19 novembre 2020, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal et sollicite l'assistance judiciaire, limitée à "  l'obtention d'un avocat d'office ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
L'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. 
 
4.  
 
4.1. Après avoir constaté que le recours (cantonal) était "  à la limite de la recevabilité " faute de véritables critiques de la décision du premier juge, la juridiction précédente a considéré en bref que l'intéressé n'est à l'évidence pas en mesure de sauvegarder ses intérêts dans le procès en partage et en liquidation du régime matrimonial pendant devant le Tribunal de la Sarine. Les doutes quant à son état de santé psychique, exprimés par son ancien mandataire et par le Président du Tribunal de la Sarine - confirmés par ses divers courriers au dossier -, justifient aussi l'institution d'une mesure de protection. Enfin, son comportement procédural démontre son absence de volonté de coopérer et de faire avancer le procès ouvert contre lui.  
En définitive, l'intéressé se trouve dans un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle, de sorte qu'il existe un besoin de protection pour la procédure introduite à son encontre. La limitation de ses droits civils en relation avec toutes les démarches jugées utiles pour régler la succession s'avère nécessaire afin de ne pas contrecarrer les actes du curateur (  i.e. Me C.________). Enfin, aucune mesure moins incisive ne permet de sauvegarder ses intérêts.  
 
4.2. Le recourant - pour autant que son mémoire soit intelligible - ne réfute aucunement les motifs de la juridiction précédente; en particulier, il ne critique pas les constatations de l'arrêt entrepris quant à son état de santé psychique, ni leur appréciation juridique. Faute de comporter une motivation conforme aux exigences légales, le présent recours doit être ainsi écarté d'emblée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid 2.4 et les arrêts cités).  
 
5.   
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, de sorte que sa requête d'assistance judiciaire (partielle) doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), d'autant que l'intervention d'un homme de loi n'eût pas permis de pallier à temps l'irrégularité du recours. En tant qu'elle viserait la désignation d'un avocat d'office prévue par l'art. 41 LTF - ce qui n'est pas clair -, la requête serait infondée; en effet, les conditions restrictives posées par cette disposition ne sont pas remplies (  cf. parmi d'autres: arrêt 5A_776/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire (partielle) est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg et au curateur C.________. 
 
 
Lausanne, le 22 décembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi