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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6F_44/2020, 6F_45/2020  
 
 
Arrêt du 22 décembre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Koch. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
intimé, 
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
6F_44/2020  
Demande de révision de l'arrêt 6B_1357/2020 du Tribunal fédéral suisse rendu le 27 novembre 2020, 
 
6F_45/2020  
Demande de révision de l'arrêt 6B_1358/2020 du Tribunal fédéral suisse rendu le 27 novembre 2020. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par arrêt du 14 novembre 2018 (6B_962/2018), le Tribunal fédéral a rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - le recours formé par A.________ contre un arrêt du 20 juillet 2018 rendu par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (procédure PE17.016274-MYO).  
 
A.b. Par arrêt du 28 septembre 2020 (procédure PE20.008831-MYO), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 8 juin 2020, rendue par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois ensuite du dépôt d'une plainte par la prénommée.  
 
Par arrêt du 27 novembre 2020 (6B_1357/2020), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cet arrêt du 28 septembre 2020, pour cause de tardiveté. 
 
A.c. Par arrêt du 28 septembre 2020 (procédure PE20.013101-OJO), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 10 août 2020, rendue par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois ensuite du dépôt d'une plainte par la prénommée.  
 
Par arrêt du 27 novembre 2020 (6B_1358/2020), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cet arrêt du 28 septembre 2020, pour cause de tardiveté. 
 
B.   
A.________ forme un "recours en matière pénale" au Tribunal fédéral (6F_44/2020) en demandant l'annulation - respectivement le constat de nullité - de l'arrêt du 28 septembre 2020 (procédure PE20.008831-MYO) et de l'arrêt 6B_962/2018 du 14 novembre 2018, le renvoi de la cause au ministère public pour reprise de l'instruction par un nouveau procureur, en particulier pour l'audition de divers témoins. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire et demande la récusation du Président de la Cour de droit pénal, Christian Denys. 
 
A.________ forme également un "recours en matière pénale" au Tribunal fédéral (6F_45/2020) en demandant l'annulation - respectivement le constat de nullité - de l'arrêt du 28 septembre 2020 (procédure PE20.013101-OJO) et de l'arrêt 6B_962/2018 du 14 novembre 2018, le renvoi de la cause au ministère public pour reprise de l'instruction par un nouveau procureur, en particulier pour l'audition de divers témoins. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire et demande la récusation du Président de la Cour de droit pénal, Christian Denys. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux écritures adressées au Tribunal fédéral concernent le même complexe de faits et la même problématique juridique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
2.   
Les actes déposés par la requérante posent tout d'abord un problème s'agissant de leur objet et de leur nature. 
 
La requérante consacre une importante partie de ses écritures à contester les arrêts de la cour cantonale du 28 septembre 2020. Ces arrêts ont cependant déjà été attaqués devant le Tribunal fédéral, les recours ayant été déclarés irrecevables (cf. arrêts 6B_1357/2020 précité et 6B_1358/2020 précité). La requérante ne peut donc contester à nouveau les décisions en question. Elle évoque leur éventuelle nullité, en relevant que la nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps et doit être constatée d'office (cf. à cet égard ATF 144 IV 362 consid. 1.4.3 p. 367 s.; 137 I 273 consid. 3.1 p. 275 s.). On peut tout d'abord relever que le fait de se plaindre de la nullité d'une décision immédiatement après avoir essuyé un arrêt d'irrecevabilité concernant celle-ci -  a fortiori sans apporter d'éléments nouveaux sur cet aspect - apparaît contraire à la bonne foi. Quoi qu'il en soit, la requérante développe des considérations juridiques relatives à la nullité, mais aucune argumentation topique permettant de comprendre en quoi les arrêts de la cour cantonale du 28 septembre 2020 seraient nuls et non uniquement annulables, étant rappelé qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu ou un éventuel déni de justice - évoqués par l'intéressée - ne feraient pas encore apparaître une décision comme nulle. Au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que la requérante aurait déposé des recours en matière pénale - à tout le moins des recours recevables - contre les arrêts précités du 28 septembre 2020.  
 
Ce qui précède peut également s'appliquer dans la mesure où la requérante prétend que l'arrêt 6B_962/2018 précité serait nul, aucune argumentation spécifique n'étant consacrée à le démontrer. La requérante ne demande pas davantage - au moyen d'une argumentation recevable - une éventuelle révision (cf. art. 121 ss LTF) de cette décision, rendue il y a plusieurs années déjà. 
 
La requérante demande la récusation du Président de la Cour de droit pénal Christian Denys, qui a prononcé les arrêts 6B_ 1357/2020 précité et 6B_1358/2020 précité. On peut donc tout au plus considérer ses écritures comme des demandes de révision fondées sur l'art. 121 let. a LTF
 
3.  
 
3.1. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut notamment être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF).  
 
Selon l'art. 34 al. 1 LTF, les juges et les greffiers se récusent s'ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a), s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. c), s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d), s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). L'art. 34 al. 2 LTF précise que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. 
 
Le motif de récusation invoqué doit être sérieux, car le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux, en particulier lorsqu'un juge d'une cour suprême dont l'indépendance et l'objectivité ne peuvent ni ne doivent être aisément suspectées est concerné (arrêts 6F_24/2016 du 22 septembre 2016 consid. 2.2; 6B_388/2015 du 22 juin 2015 consid. 1.1 et les références citées). 
 
Aux termes de l'art. 36 al. 1 LTF, la partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. 
 
3.2. En l'occurrence, la requérante indique que le Président de la Cour de droit pénal Christian Denys appartient au même parti politique que d'autres magistrats ayant eu à connaître de son affaire et ayant rendu des décisions qui lui étaient défavorables. Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de l'indiquer à de nombreuses reprises, ce seul facteur ne peut justifier une récusation (cf. arrêts 1B_78/2018 du 3 mai 2018 consid. 5; 6F_24/2016 précité consid. 2.2). L'intéressée affirme par ailleurs que les magistrats concernés auraient "tous un intérêt personnel à la cause" et nourriraient un lien d'"amitié avec une partie et [d']inimitié avec l'autre", sans présenter le moindre élément permettant de penser qu'il ne s'agit pas d'une simple conjecture. On ne voit pas, en définitive, pour quel motif le Président de la Cour de droit pénal Christian Denys aurait dû se récuser dans les présentes causes. Au demeurant, les arrêts 6B_1357/2020 précité et 6B_1358/2020 précité ont déclaré les recours de la requérante irrecevables pour cause de tardiveté, aspect sur lequel on peine à imaginer que les liens personnels ou politiques d'un juge puissent influer. Partant, les demandes de récusation, respectivement de révision, se révèlent mal fondées.  
 
Il est rappelé que les membres d'un collège ayant rendu un arrêt peuvent valablement statuer sur la demande de révision de celui-ci (cf. arrêts 6F_16/2019 du 3 mai 2019 consid. 1.3; 6F_19/2019 du 3 mai 2019 consid. 1.3). Compte tenu de l'inconsistance de l'argumentation de la requérante concernant les motifs qui auraient dû, selon elle, conduire à la récusation du Président de la Cour de droit pénal Christian Denys, ce dernier peut prendre part au présent arrêt. 
 
4.   
Les demandes de révision doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables. Comme elles étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La requérante, qui succombe, supporte les frais judiciaires liés à ses demandes (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6F_44/2020 et 6F_45/2020 sont jointes. 
 
2.   
Les demandes de révision sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables. 
 
3.   
Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 22 décembre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa