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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_442/2020  
 
 
Arrêt du 23 juin 2021  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Moser-Szeless et Bechaalany, Juge suppléante. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Christophe Germann, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 18 mai 2020 (608 2019 334). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Invoquant les séquelles d'une hydrocéphalie, A.________, né en 1965, mécanicien de précision et programmeur CNC (computer numerical control), a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 9 mai 2017. 
Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis des médecins traitants de l'assuré. Le docteur B.________, spécialiste en neurochirurgie, a constaté que les céphalées, les pertes d'équilibre et de concentration, ainsi que les nausées présentes depuis le mois de septembre 2016 étaient les symptômes d'une hydrocéphalie triventriculaire sur sténose de l'aqueduc de Sylvius. Il a placé l'assuré en arrêt maladie (rapport du 3 novembre 2016). Les médecins du Service de neurochirurgie de l'Hôpital C.________ ont confirmé le diagnostic (rapport du 8 novembre 2016) et opéré l'intéressé les 18 novembre et 3 décembre 2016 (protocoles opératoires des 24 novembre et 19 décembre 2016). Ils ont observé une évolution favorable avec diminution des céphalées et amélioration de la marche (rapport du 24 février 2017). Par la suite, les médecins de la Clinique de chirurgie de l'Hôpital D.________ ont constaté une récidive des symptômes de l'hydrocéphalie (rapports des 28 juillet ainsi que 10 et 27 août 2017). Ils ont opéré A.________ les 4, 20 et 25 août 2017 (protocoles opératoires des 7 et 28 août ainsi que 1er septembre 2017). Ayant constaté la disparition des céphalées et des troubles de l'équilibre (rapport du 20 avril 2018), le docteur E.________, médecin du Service de neurochirurgie de l'Hôpital F.________, a retenu une capacité résiduelle de travail à long terme de 50 % dans une activité adaptée (rapport du 14 juin 2018). Les médecins du Service de neurochirurgie de l'Hôpital F.________ ont toutefois observé une récidive partielle de la symptomatologie hydrocéphalique au cours de l'été 2018 (rapport du 2 août 2018) et réalisé une opération le 13 septembre 2018 (rapport du 20 septembre 2018). L'assuré a annoncé avoir subi de nouvelles interventions chirurgicales les 6 octobre 2018 et 24 janvier 2019. 
L'administration a également confié la réalisation d'une expertise au docteur G.________, spécialiste en neurologie. Cette expertise comprenait un examen neuropsychologique effectué par la psychologue H.________. L'expert a retenu le même diagnostic que ses confrères. Il a constaté l'absence de séquelles neurologiques et l'existence d'atteintes neuropsychologiques légères autorisant la pratique de toute activité à plein temps avec une diminution de rendement de 30 % (rapport du 11 mars 2019). Il a précisé que la capacité de travail était nulle durant un mois après chaque opération (rapport complémentaire du 28 mars 2019). 
L'office AI a informé l'intéressé que, puisqu'il ressortait des documents médicaux rassemblés que son état de santé lui permettait d'exercer à 100 %, mais avec un rendement diminué de 30 %, une activité adaptée dont le revenu excluait le droit à une rente, il envisageait de rejeter sa demande de prestations (projet de décision du 9 mai 2019). A.________ a contesté le projet de décision. Il a notamment produit un extrait d'une lettre provisoire de sortie de la Clinique de chirurgie de l'Hôpital D.________ faisant état d'une nouvelle opération le 31 mai 2019. L'expert ayant confirmé ses conclusions (courrier du 12 août 2019), l'administration a entériné son refus de prester (décision du 11 novembre 2019). 
 
B.  
L'assuré a déféré cette décision à la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. A l'appui de son recours, il a produit l'avis de la doctoresse I.________, médecin de l'Unité de chirurgie spinale de l'Hôpital F.________, certifiant une incapacité de travail (rapport du 16 mai 2019) et celui du docteur J.________, médecin de la Clinique de chirurgie orthopédique de l'Hôpital D.________, attestant une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée (rapport du 11 juillet 2019). 
La juridiction cantonale a rejeté le recours (arrêt du 18 mai 2020). 
Par lettres recommandées datées des 7 et 29 mai 2020 mais portant le sceau postal respectivement des 22 mai et 17 juin 2020, l'intéressé a annoncé une détérioration de son état de santé. Il a produit à l'appui de ses écritures l'avis du docteur K.________, médecin de l'Hôpital L.________, qui avait fait état d'un épisode dépressif moyen à sévère depuis le printemps 2019 (rapport du 7 mai 2020) et d'une nouvelle problématique neurologique complexe (rapport du 29 mai 2020) en cours d'investigations auprès du Service de neurochirurgie de l'Hôpital M.________ (rapports des 15 et 19 mai 2020). Ces documents ont été communiqués à l'office AI comme objet de sa compétence (courriers du tribunal cantonal des 29 mai et 29 juin 2020). 
 
C.  
Agissant par la voie d'un recours en matière de droit public, A.________ demande, en substance et principalement, la réforme de l'arrêt cantonal et de la décision du 11 novembre 2019 en ce sens que son droit à une rente entière d'invalidité soit reconnu à partir du 1er novembre 2017 au plus tard. Il requiert subsidiairement l'annulation de l'arrêt cantonal et conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle en complète l'instruction et rende un nouveau jugement. Il a notamment déposé à l'appui de son recours le rapport établi par l'Unité de neuropsychologie et de logopédie de l'Hôpital D.________ le 19 décembre 2019. Il s'est ensuite encore exprimé spontanément à cinq occasions, produisant divers documents, dont le protocole des opérations pratiquées par les médecins du Service de neurochirurgie de l'Hôpital M.________ les 9, 10 et 15 juin 2020 et le rapport établi par le docteur K.________ le 22 septembre 2020. 
L'office AI n'a pas présenté de remarques particulières et a renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le protocole des opérations réalisées par les médecins du Service de neurochirurgie de l'Hôpital M.________ les 9, 10 et 15 juin 2020, ainsi que le rapport du docteur K.________ du 22 septembre 2020 ont été établis après le prononcé de l'arrêt attaqué le 18 mai 2020 et produits avec le recours ou après l'échéance du délai de recours. Il s'agit de vrais nova inadmissibles devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.2). Ils n'ont donc pas à être pris en considération dans la présente procédure.  
 
2.2. Il en va de même du rapport établi par l'Unité de neuropsychologie et de logopédie de l'Hôpital D.________ le 19 décembre 2019. Antérieur à l'acte attaqué, ce rapport constitue un faux novum admissible seulement si l'assuré démontre que son dépôt remplit les prescriptions légales en matière de production de preuves nouvelles devant le Tribunal fédéral et explique pourquoi il n'a pas pu le produire en instance cantonale (cf. art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2).  
Le recourant prétend à ce sujet que le tribunal cantonal lui a reproché de manière arbitraire de ne pas avoir fourni le document en question alors que cette autorité avait été dûment avertie du dépôt d'éléments additionnels relatifs à la péjoration notable de la situation médicale en début d'année 2020. Il soutient que le rapport du 19 décembre 2019 ne reflétait plus son état de santé réel et que, compte tenu de la pandémie de Covid-19, il avait été dans l'impossibilité d'actualiser les données médicales pendant les mois de mars ou d'avril 2020. Il considère que, dans ces circonstances, la juridiction cantonale devait attendre la production du résultat des investigations annoncées avant de rendre son arrêt. 
Ces explications ne sont toutefois pas pertinentes en tant que, comme l'indique lui-même l'assuré, elles tendent d'abord à démontrer une aggravation de la situation médicale postérieure à la décision administrative litigieuse. En effet, le juge des assurances sociales apprécie en principe la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant à l'époque de la clôture de la procédure administrative, les faits ayant par la suite modifié cette situation devant normalement faire l'objet d'une nouvelle décision (ATF 131 V 242 consid. 2.1; 121 V 362 consid. 1b). On ne voit de toute façon pas comment une telle aggravation ainsi que l'annonce de la réalisation d'examens visant à réactualiser des données médicales, même en temps de pandémie, auraient pu empêcher le dépôt du rapport du 19 décembre 2019 établi avant le prononcé de l'arrêt attaqué le 18 mai 2020 et justifieraient aujourd'hui sa prise en considération par le Tribunal fédéral au sens de l'art. 99 al. 1 LTF
 
3.  
Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une rente entière de l'assurance-invalidité, en particulier, compte tenu des motifs et des conclusions du recours, sur l'appréciation de son état de santé au regard du dossier médical, ainsi que sur l'évaluation de son taux d'invalidité. 
 
4.  
L'acte attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du litige, plus particulièrement celles concernant la notion d'invalidité (art. 8 LPGA en lien avec l'art. 4 al. 1 LAI) et son évaluation au moyen de la méthode de comparaison des revenus (art. 16 LPGA), le droit à la rente et son échelonnement selon le taux d'invalidité (art. 28 LAI), le rôle des médecins (ATF 125 V 256 consid. 4), ainsi que la valeur probante des rapports médicaux (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2; 125 V 351 consid. 3) et l'appréciation anticipée des preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Il suffit d'y renvoyer. 
 
5.  
Les premiers juges ont apprécié les informations médicales transmises par les médecins traitants d'une part et par les experts (soit le docteur G.________ et la psychologue H.________) d'autre part. Ils ont considéré que l'impartialité de ces derniers ne pouvait être mise en doute par une éventuelle dépendance économique envers l'office intimé ou leur appartenance à "Médecine d'assurance suisse" ("Swiss Insurance Medicine"; SIM) et que la psychologue H.________ disposait des compétences et qualités indispensables pour procéder à une expertise neuropsychologique. Ils ont reconnu une pleine valeur probante au rapport d'expertise que les avis différents, mais dénués de motivation, du docteur E.________ (rapport du 14 juin 2018) ou du docteur J.________ (rapport du 11 juillet 2019) ne remettaient pas valablement en question. Ils ont nié la nécessité de procéder à des mesures supplémentaires d'instruction. Sur la base du rapport d'expertise, ils ont retenu que l'assuré disposait d'une capacité totale de travail avec une diminution de rendement de 30 % dans toute activité et que son état de santé ne s'était jamais aggravé pour une période d'au moins trois mois sans interruption notable. Ils ont considéré que, dans ces circonstances, le taux d'invalidité était de 30 % et ne donnait pas droit à une rente. Ils ont en outre précisé que, même s'il avait fallu déterminer le taux d'invalidité en fonction d'une activité adaptée, ainsi que l'avait fait l'administration, la comparaison des revenus pertinents exclurait le droit à une rente. Ils ont dès lors confirmé le refus de prester de l'office intimé. 
 
6.  
 
6.1. Dans un premier temps, le recourant soulève plusieurs griefs de nature formelle sur lesquels la cour de céans ne se prononcera pas plus avant compte tenu de l'issue du litige.  
 
6.2. Sur le fond, l'assuré reproche essentiellement au tribunal cantonal d'avoir systématiquement et sans motivation écarté l'opinion de ses médecins pour suivre sans plus d'explications convaincantes celle de l'expert. Il soutient que cette appréciation est arbitraire et a conduit la juridiction cantonale à constater les faits d'une façon manifestement inexacte. Il rappelle à cet égard l'évolution de son état de santé, en particulier son parcours hospitalier depuis sa première opération tel qu'il ressort des rapports des médecins traitants, et en infère notamment une capacité résiduelle de travail fortement réduite et imprévisible en raison des rechutes et complications de sa maladie. Il met par ailleurs en doute la fiabilité du rapport d'expertise. Entre autres griefs, il reproche au docteur G.________ le manque de sérieux scientifique de son rapport. Il prétend notamment que ce document est rempli d'erreurs, d'inexactitudes ou de considérations superficielles ou subjectives et qu'il est dénué d'argumentaire crédible quant à l'appréciation de sa capacité résiduelle de travail ou de tout argumentaire quant aux avis divergents de ses médecins à ce propos.  
 
6.3.  
 
6.3.1. L'argumentation de l'assuré est en grande partie fondée. Les premiers juges ont suivi les conclusions de l'expert (rapports des 11 et 28 mars 2019) quant à la capacité résiduelle de travail au seul motif que les appréciations divergentes des docteurs E.________ (rapport du 14 juin 2018) et J.________ (rapport du 11 juillet 2019) étaient par trop succinctes ou tout bonnement dénuées de toute motivation.  
Leur appréciation ne porte cependant que sur deux pièces extraites d'un dossier médical plus important. La lecture de ces pièces montre que l'avis du docteur E.________ est étayé par des documents annexes contemporains de la rédaction de son rapport et que l'avis du docteur J.________ correspond au compte-rendu d'une consultation particulière. Ces deux avis reflètent donc la situation du recourant à deux instants précis de son parcours hospitalier mais pas l'évolution de cette situation depuis la déclaration de la maladie. Tous deux suggèrent toutefois clairement une évolution qui n'a pas été linéaire et dont on ne pouvait augurer la suite. Le docteur E.________ évoque effectivement de multiples interventions chirurgicales compliquées d'infections et de ré-opérations n'ayant pas entièrement résolu les symptômes de l'hydrocéphalie et nécessitant encore des contrôles et des réglages itératifs. Les mêmes constatations à plus d'une année d'intervalle ressortent du rapport du docteur J.________ qui dresse en outre la liste des nombreuses opérations pratiquées dans un laps de temps inférieur à trois ans (novembre 2016 à mai 2019). Le motif pour lequel le tribunal cantonal a écarté les conclusions des médecins traitants quant à la capacité résiduelle de travail de l'assuré n'est donc pas convaincant. 
 
6.3.2. Par ailleurs, comme le fait valoir à juste titre le recourant, le rapport du docteur G.________ est dépourvu de valeur probante. Il n'est effectivement pas possible de déterminer sur la base de ce document comment l'état de santé du recourant a évolué ni si cet état de santé était stabilisé au moment de l'expertise. Dans son rapport du 11 mars 2019, l'expert se contente de mentionner un certain nombre de rapports d'hospitalisation ou d'examen établis précédemment par les médecins traitants (cf. rapport d'expertise ch. 2 p. 3-4) mais n'indique pas les périodes d'incapacité de travail retenues par ceux-ci. Il n'en discute dès lors pas et ne fixe aucun cadre temporel à l'évaluation de la capacité de travail. Il se limite ainsi à se prononcer sur cette question au moment de la réalisation de l'expertise (cf. rapport d'expertise ch. 7.4 p. 14) et à conclure d'une façon péremptoire à une pleine capacité de travail avec une diminution de rendement de 30 %. Ce n'est que sur demande expresse de l'administration qu'il atteste après coup des périodes d'incapacité de travail post-opératoires d'un mois, dans son rapport complémentaire du 28 mars 2019. Ce complément d'information est toutefois exempt de toute motivation et ne renseigne en rien sur l'évolution générale de la situation.  
L'ensemble des informations fournies par le docteur G.________ laisse donc à penser que l'assuré a toujours disposé d'une pleine capacité de travail, hormis temporairement pendant les périodes post-opératoires et hormis la baisse de rendement de 30 % constatée lors de l'expertise. Cette conclusion est clairement contraire à celles des docteurs E.________ et J.________, sans que l'expert n'explique cette contradiction ni ne se prononce sur leurs avis. 
 
6.3.3. Comme le met ensuite en évidence le recourant, la divergence d'opinions de l'expert et des médecins traitants est encore renforcée par les faits médicaux constatés par le tribunal cantonal. En effet, il ressort des documents médicaux cités par les premiers juges que, placé en arrêt maladie par le docteur B.________ dès le 3 novembre 2016 à cause de l'indication opératoire pour l'hydrocéphalie diagnostiquée (rapport du 3 novembre 2016; certificat du 3 novembre 2016), l'assuré a subi l'intervention chirurgicale programmée le 18 novembre 2016 (protocole opératoire du 24 novembre 2016). Il a toutefois dû être réopéré le 3 décembre 2016 en raison d'une méningite bactérienne post-opératoire (protocole opératoire du 19 décembre 2016). Son incapacité de travail avait alors été prolongée jusqu'au 31 janvier 2017 (certificat du 20 décembre 2016). L'évolution subséquente - favorable avec amélioration de la marche et diminution (mais pas disparition) des céphalées (rapport du 24 février 2017) - semble avoir permis une reprise du travail à 50 % à partir du 27 février 2017 et à 60 % à partir du 1er mai 2017 selon l'employeur (questionnaire pour l'employeur du 2 juin 2017). Cette reprise n'a cependant pas duré dans la mesure où, consultés en urgence, les médecins de la Clinique de chirurgie de l'Hôpital D.________ ont constaté une récidive de la symptomatologie hydrocéphalique dès le 27 juillet 2017 (rapports des 28 juillet ainsi que 10 et 27 août 2017) et ont procédé les 4, 20 et 25 août 2017 à trois nouvelles opérations pour y remédier (protocoles opératoires des 7 et 28 août ainsi que 1er septembre 2017). A l'issue du séjour hospitalier, les médecins ne se sont pas expressément prononcés sur une reprise du travail. Consulté le 16 novembre 2017, le docteur E.________ a fait état d'une évolution lentement favorable et prolongé l'arrêt de travail jusqu'au prochain contrôle prévu en février 2018 (rapport du 9 février 2018). Ce n'est que le 14 juin 2018 que ce médecin a attesté une capacité résiduelle de travail à long terme de 50 % dans une activité adaptée (sans tâche fatigante ni contact avec des aimants pouvant dérégler la valve implantée). Il a cependant annoncé à l'office intimé une récidive partielle des symptômes de l'hydrocéphalie le 2 août 2018 et procédé le 13 septembre 2018 à une nouvelle opération interdisant la reprise d'une activité lucrative avant le 11 novembre 2018 (rapport du 20 septembre 2018). Le recourant a en outre informé l'administration avoir subi deux nouvelles interventions chirurgicales les 6 octobre 2018 et 24 janvier 2019. Dans ces circonstances, l'office intimé a ordonné une expertise neurologique. Dans sa demande d'expertise du 11 octobre 2018, il a expressément mentionné une incapacité totale ou partielle (50 %) de travail continue depuis le 21 août 2016, dont il s'est ensuite écarté sans explication. L'assuré a encore été opéré le 31 mai 2019.  
 
6.3.4. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l'appréciation par la juridiction cantonale de l'état de santé de l'assuré et de sa capacité résiduelle de travail sur la base du dossier médical est insoutenable. Les premiers juges - tout comme l'administration du reste - ne pouvaient effectivement pas se fonder sur le rapport d'expertise du docteur G.________, qui faisait fi de tout l'historique médical pour ne se concentrer que sur les circonstances prévalant au moment précis de l'expertise. En particulier, l'expert ne s'exprime pas sur la stabilisation de la situation médicale du recourant au regard des récidives symptomatiques et des complications récurrentes amplement documentées dans le dossier médical. Une telle évaluation médicale, qui ne donne pas une représentation complète de l'évolution de l'état de santé de l'assuré ni ne comprend de conclusions motivées sur la capacité de travail retenue, ne saurait être considérée comme ayant valeur probante (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a). Du reste, l'expert n'a pas non plus émis la moindre considération sur la compatibilité de l'activité habituelle de l'assuré avec la limitation fonctionnelle, retenue par le docteur E.________, de l'interdiction de l'exposition aux champs magnétiques d'électro-aimants puissants.  
Il convient dès lors d'annuler l'arrêt entrepris ainsi que la décision administrative litigieuse et de renvoyer la cause à l'office intimé pour qu'il complète l'instruction médicale et rende une nouvelle décision. Il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner les nombreux autres griefs soulevés par le recourant à l'encontre de l'expertise du docteur G.________. 
 
7.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de l'administration (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 18 mai 2020 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 11 novembre 2019 sont annulés. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
L'intimé versera au recourant la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, à la Fondation LPP N.________ et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 23 juin 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton