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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_601/2022  
 
 
Arrêt du 23 août 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, 
 
Objet 
annulation de poursuites, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 juillet 2022 (FA22.020808-220762 14). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 9 juin 2022, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur l'écriture de A.________ du 17 mai 2022, faute pour celui-ci d'avoir corrigé son écriture dans le délai qui lui avait été imparti, en application de l'art. 132 CPC et sous peine d'irrecevabilité, par avis du 24 mai 2022. 
Par arrêt du 26 juillet 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre cette décision. 
 
2.  
Par acte du 10 août 2022, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Il sollicite aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est inutile de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il appartient à la partie recourante de démontrer que les conditions de cette exception sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1). En l'espèce, le recourant n'identifie nullement dans les annexes à son recours les pièces nouvelles qu'il entend soumettre au Tribunal fédéral, pas plus qu'il ne démontre que ces pièces seraient recevables au regard de l'art. 99 LTF, de sorte qu'elles ne peuvent être prises en considération. 
 
5.  
Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il s'écarte de l'objet du litige (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2), notamment en tant qu'il évoque une violation du droit d'être entendu et un déni de justice " relativement aux droits pendants sur le fond ", des " actes d'abus d'autorité " dans une procédure pendante devant la Justice de paix ou encore des " délits et des actes de violence de l'employeur ". Pour le même motif, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la requête du recourant tendant à " la restitution du droit de former détermination " relativement à divers " actes de police ". 
 
6.  
La juridiction précédente a retenu que le recourant, qui exposait les raisons pour lesquelles il estimait que les poursuites dirigées contre lui étaient abusives, n'émettait cependant aucune critique à l'encontre de l'appréciation du premier juge selon laquelle son écriture du 17 mai 2022 était prolixe, pas plus qu'il ne contestait n'avoir pas obtempéré dans le délai imparti par l'avis présidentiel du 24 mai 2022 ni ne remettait en cause la décision du premier juge d'appliquer l'art. 132 al. 1 CPC. Partant, le recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prévues par la jurisprudence, ce qui conduisait à son irrecevabilité. 
Autant qu'intelligible, l'acte de recours fédéral du recourant ne comporte pas la moindre réfutation des motifs d'irrecevabilité retenus par la juridiction précédente. Il s'ensuit que le recours est irrecevable, faute de répondre aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 1.2) 
 
7.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Le procédé était manifestement dénué de chances de succès, ce qui entraîne le refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et la condamnation du recourant aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
Cela étant, la requête de suspension des " actes de poursuite dans ce dossier " et de mesures provisionnelles (art. 104 LTF) formées par le recourant sont devenues sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo