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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_779/2020  
 
 
Arrêt du 23 septembre 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Florence Aebi, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 août 2020 (PE.2020.0025). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 12 août 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté un recours que A.________, ressortissante mexicaine née en 1998, avait interjeté à l'encontre d'une décision du Service de la population du canton de Vaud du 12 décembre 2019 lui refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 2 août 2020 et de renvoyer la cause à cette autorité pour qu'elle lui délivre une autorisation d'établissement. 
 
3.   
 
3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.  
En vertu de l'art. 34 al. 2 (RS 142.20), l'autorité compétente "peut" octroyer une autorisation d'établissement à un étranger à certaines conditions. Cette disposition, rédigée de manière potestative, ne confère pas de droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. arrêt 2C_1070/2019 du 26 décembre 2019 consid. 3). En outre, l'art. 4 LEtr, qui traite de l'intégration, et l'art. 9 de la loi fédérale du 20 juin 2004 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0), qui concerne les conditions formelles posées à l'acquisition de la nationalité suisse par décision de l'autorité, ne donnent pas non plus à la recourante un droit à une autorisation d'établissement. Partant, le recours déposé par la recourante tombe sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et n'est pas recevable en tant que recours en matière de droit public à ce titre. 
 
3.2. La recourante, qui est célibataire et n'a pas d'enfant, vit en Suisse depuis 2013 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation, régulièrement prolongée. Elle ne saurait par conséquent se prévaloir de manière soutenable d'une violation de la garantie de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 3 p. 271 ss et les références; arrêt 2C_1988/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.3).  
 
4.   
Seule reste donc ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir ni de l'art. 34 LEtr, ni de l'art. 8 CEDH, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). En outre, faute de bénéficier d'un droit de séjour durable en Suisse, elle ne saurait invoquer l'art. 27 Cst. (cf. ATF 131 I 223 consid. 1.1 p. 225 ss et les références; arrêt 2D_30/2019 du 14 août 2019 consid. 4.3). 
Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198 s. et les références). Or, le grief d'arbitraire ne peut pas être séparé du fond dans la présente cause puisqu'en cas d'admission, cela reviendrait à devoir examiner la situation sous l'angle de l'art. 34 LEtr, ce qui est précisément exclu. Pour le surplus, en tant que la recourante invoque une violation de l'art. 8 Cst., force est de constater que sa motivation n'est aucunement suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 117 LTF), compte tenu de la jurisprudence établie (cf. ATF 126 II 377 consid. 6 p. 392 ss; arrêt 2D_13/2007 du 14 mai 2007 consid. 2.1). 
La recourante invoque encore une violation de son droit d'être entendue, en ce que le Tribunal cantonal n'aurait pas traité son grief relatif à une violation de l'art. 9 LN. Or, et pour autant qu'on considère la motivation relative à ce grief comme étant suffisante, il convient de relever que ce grief n'a aucune incidence sur la présente cause, car totalement hors de l'objet du litige (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références). Au demeurant, et contrairement à ce qu'allègue la recourante, ce grief a bel et bien été examiné par l'autorité précédente (cf. consid. 3c  i.f. p. 6 de l'arrêt entrepris).  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 23 septembre 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette