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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_383/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 novembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Eusebio. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Valais central, case postale 2202, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Procédure pénale; assistance judiciaire, 
 
recours contre l'ordonnance de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 8 août 2017 (P3 17 118). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 22 novembre 2005, l'Office régional du Ministère public du Valais central a ouvert une instruction contre A.________ pour abus de confiance sur dénonciation de B.________ SA, qu'il a étendue par la suite aux infractions d'escroquerie, de gestion déloyale aggravée, de banqueroute frauduleuse, de gestion fautive et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité. 
Le 22 octobre 2015, il a renvoyé A.________ devant le Tribunal du district de Sion pour répondre de ces accusations. Il lui a accordé l'assistance judiciaire et lui a désigné Me Olivier Couchepin comme défenseur d'office avec effet au 8 avril 2011. 
 
B.   
Le 23 mars 2015, l'Office central du Ministère public du canton du Valais a ouvert une instruction contre A.________ pour abus de confiance consécutivement à la plainte pénale déposée le 13 mai 2013 par C.________ SA, devenue par la suite D.________ SA puis E.________ SA. 
Le 24 mars 2015, il a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office déposée le 14 novembre 2013 par A.________ au motif que ce dernier n'avait pas apporté la preuve de son indigence. La Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé cette décision sur recours du prévenu au terme d'une ordonnance non contestée rendue le 10 juin 2015. 
Par ordonnance pénale du 3 août 2015, A.________ a été reconnu coupable d'abus de confiance et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 140 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans et à une amende de 3'000 fr. 
 A.________ a fait opposition à cette ordonnance et a été renvoyé en jugement devant le Tribunal du district d'Hérens-Conthey le 3 décembre 2015. La Doyenne de cette juridiction a retourné le dossier à l'Office régional du Ministère public du Valais central pour examiner la possibilité de joindre cette affaire à celle ouverte devant le Tribunal du district de Sion. 
Le 23 février 2017, le Juge du district de Sion a prononcé la jonction de la cause opposant le Ministère public et B.________ SA à A.________ ainsi que la cause opposant le Ministère public et E.________ SA à A.________. 
 
C.   
Le 20 mars 2017, A.________ a demandé au Juge du district de Sion de lui confirmer que l'assistance judiciaire qui lui avait été octroyée le 22 octobre 2015 dans la procédure pénale ouverte sur plainte de B.________ SA couvrait également la procédure qui l'oppose à E.________ SA, jointe à la précédente. 
Le 5 avril 2017, le Juge du district de Sion a répondu que l'assistance judiciaire ne couvrait que la procédure pour laquelle elle avait été accordée. 
Le 6 avril 2017, A.________ a maintenu sa demande en précisant qu'elle valait requête d'assistance judiciaire. 
Le 11 avril 2017, le Juge de district de Sion a maintenu sa position et rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que le requérant ne l'avait pas motivée et n'avait déposé aucune pièce établissant son indigence. 
La Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'une ordonnance rendue le 8 août 2017. 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance, de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire également dans la partie de la procédure portant sur les faits de la cause qui l'oppose à E.________ SA à compter du 20 mars 2017 et de lui désigner Me Olivier Couchepin en qualité de défenseur d'office à partir de cette même date. Il conclut à titre subsidiaire au renvoi de l'affaire à la Chambre pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite l'assistance judiciaire. 
L'Office régional du Ministère public du Valais central a renoncé à se déterminer. La Juge unique de la Chambre pénale se réfère aux considérants de son ordonnance. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'ordonnance de la Juge unique qui confirme le refus du Juge du district de Sion de désigner un avocat d'office à A.________ pour la procédure pénale ouverte sur plainte de E.________ SA peut faire l'objet d'un recours immédiat en matière pénale dans la mesure où elle est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205; 133 IV 335 consid. 4 p. 338). Le recourant, prévenu et auteur de la demande de nomination d'un défenseur d'office, a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF
 
2.   
En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. 
La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 p. 371; 135 I 221 consid. 5.1 p. 223). Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (revenus et fortune) au moment de la requête. Le devoir d'assistance du conjoint ou des parents pour les enfants mineurs, tel qu'il découle du droit civil, doit également être pris en considération (ATF 127 I 202 consid. 3c p. 206). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 p. 371; 135 I 221 consid. 5.1 p. 223). 
Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25% (ATF 124 I 1 consid. 2c p. 4), auquel il convient d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 135 I 221 consid. 5.1. p. 223). 
Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, la requête sera rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164). 
 
3.   
En l'occurrence, la Juge unique de la Chambre pénale a considéré que le revenu déterminant des époux A.________, calculé sur les trois premiers mois de l'année 2017, s'élevait à 6'248.55 fr. et les charges à 4'996.50 fr., ce qui laissait un solde disponible mensuel de 1'252 fr. suffisant pour amortir en moins de six mois les frais judiciaires estimés à 2'700 fr. tout au plus (soit 700 fr. pour les frais de la procédure préliminaire selon l'acte d'accusation du 3 décembre 2015 et 2'000 fr. conformément à l'art. 22 de la loi valaisanne fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar; RS/VS 173.8]) et les frais d'avocat prévisibles de 1'800 fr. (soit six heures au tarif horaire de 300 fr. pour une activité consistant à rencontrer le prévenu en vue des débats, préparer ceux-ci et s'y présenter ainsi que rédiger des courriers utiles: art. 36 LTar) de la procédure pénale menée à son encontre pour abus de confiance qui se trouve d'ores et déjà au stade final, soit la fixation des débats. 
La Juge unique a ainsi clairement circonscrit l'objet de la requête d'assistance judiciaire à la procédure de jugement de la cause pénale qui oppose le recourant à E.________ SA du chef d'abus de confiance pendante devant le Tribunal du district de Sion. Le recourant ne remet pas en cause la décision attaquée sur ce point. Il ne prétend en particulier pas que la jonction des causes pénales aurait dû conduire à lui désigner un avocat d'office pour cette procédure également. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est. 
Le recourant reproche à la Juge unique de n'avoir retenu dans les charges qu'un montant de 4'277.85 fr. au titre de l'impôt cantonal pour l'année 2015 alors qu'il a payé 4'526.65 fr. selon les pièces qu'il avait jointes à sa requête. La Juge unique s'en est tenue sur ce point au montant indiqué par A.________ dans son recours de sorte que l'on ne saurait lui faire grief de ne pas avoir pris en compte la somme de 248.80 fr., qui correspond aux intérêts de retard et aux frais encourus jusqu'au 8 février 2017. Au demeurant, le recourant ne démontre pas pour quelles raisons ces éléments auraient dû être pris en considération dans les charges fiscales déterminantes pour établir son indigence. 
La Juge unique n'a pas tenu compte du montant de 100 fr. par mois allégué en rapport avec la location d'un garage car l'existence de cette dette et son exigibilité n'étaient pas suffisamment établies par l'unique versement opéré au mois de mars 2017. Ce paiement ressort d'un extrait du compte postal des époux A.________ qui atteste qu'une somme de 100 fr. a été débitée le 1 er mars 2017 en faveur de F.F.________ et G.F.________, domiciliés à Vétroz, en vertu d'un ordre permanent. Le recourant n'a toutefois pas produit le contrat de bail conclu avec les époux F.________; il n'a pas davantage joint à son recours une copie de l'ordre permanent qui aurait permis de contrôler la périodicité de ce paiement alors qu'il lui appartenait de produire ces documents en vertu de son devoir de collaboration. Ce n'est que devant le Tribunal fédéral qu'il a produit le contrat de bail, l'ordre permanent ainsi qu'un extrait du compte postal pour les mois d'avril à août 2017 indiquant un versement mensuel de 100 fr. en faveur des époux F.________. Or, selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente, ce qui n'est pas le cas (arrêts 4A_51/2016 du 11 octobre 2016 consid. 2.2.3 et 9C_167/2007 du 21 juin 2007 consid. 3 cité par BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2014, n. 27 ad art. 64, p. 522). On ne saurait ainsi reprocher à la Juge unique de ne pas avoir pris en considération cet élément dans les charges. Le recourant était assisté d'un avocat et s'était déjà vu refuser précédemment l'assistance judiciaire parce qu'il n'avait pas établi son indigence. Cela étant, la Juge unique n'a pas fait preuve d'un formalisme excessif en ne l'invitant pas à compléter sa demande avant de statuer (arrêt 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3). Elle n'avait pas davantage l'obligation de l'interpeler pour savoir si les indications fournies étaient toujours d'actualité avant de se prononcer sur la requête d'assistance judiciaire quatre mois après en avoir été saisie.  
La Juge unique a également refusé de prendre en considération dans les charges la somme de 542 fr. par mois versée à la fille du recourant en remboursement d'un leasing, faute de pièce justificative attestant de l'existence d'un tel contrat, de son montant, des dates d'exigibilité ainsi que du paiement effectif dès lors que seuls deux versements opérés en janvier et en mars 2017 sont établis. La décision attaquée échappe également sur ce point à la critique. Le recourant n'a produit aucune pièce attestant l'existence d'un leasing portant sur le véhicule qu'il utilise; on ignore également les modalités du remboursement et la date d'échéance du leasing; à cet égard, l'annotation manuscrite portée sur l'extrait du compte postal du mois de mars 2017 n'était pas suffisante. On ne saurait par ailleurs reprocher à la Juge unique de ne pas avoir déduit des deux versements de 542 fr. opérés les 6 janvier et 6 mars 2017 en vertu d'un ordre permanent, qu'il s'agissait d'une obligation mensuelle. Pour les raisons exposées précédemment, la Cour de céans ne peut pas tenir compte de l'extrait du compte postal d'avril à août 2017 produit en annexe au recours, qui fait état d'un paiement mensuel de 542 fr., s'agissant d'une pièce nouvelle. Le recourant était assisté d'un avocat de sorte que la Juge unique n'avait pas d'obligation de l'interpeler et de lui accorder un délai supplémentaire pour parfaire sa requête d'assistance judiciaire, celle-ci devant être complète déjà lors de son dépôt. 
La Juge unique a refusé de tenir compte de la somme de 327 fr. versée à H.________ car elle en ignorait l'objet. Le recourant ne conteste pas ce point de la décision litigieuse parce que l'autorité inférieure a déjà tenu compte de ce montant au moment de calculer le montant de l'amortissement indirect en relation avec le troisième pilier lié. Il y a lieu d'en prendre acte. 
Le recourant reproche enfin à la Juge unique de ne pas avoir pris dans les charges le montant de la redevance radio télévision de 451.10 fr. Il n'a pas joint à son recours la facture y relative, mais il a produit la copie d'un récépissé de paiement d'une somme de 48.30 fr. en faveur de Billag SA correspondant à des arriérés en concluant à ce que cette somme soit prise en considération pour déterminer son indigence. La question de savoir si, sur la base de ces éléments, la Juge unique aurait dû admettre que les époux A.________ s'étaient acquittés de la redevance radio télévision et si elle a fait preuve d'arbitraire en ne prenant pas en compte le montant mensualisé de la redevance dans les charges peut rester indécise. 
L'admission du recours sur ce point n'aurait en effet aucune incidence sur l'issue de la procédure et ne permettrait pas de tenir la décision attaquée pour arbitraire dans son résultat. En effet, la Juge unique a considéré que le solde mensuel disponible de 1'252 fr., selon son calcul, suffisait pour permettre au recourant d'amortir en un peu moins de six mois les frais prévisibles de la procédure pénale pour abus de confiance pendante devant le Tribunal de district estimés à 2'700 fr. pour les frais judiciaires et à 1'800 fr. s'agissant des frais d'avocat. Le recourant ne prétend pas que la Juge unique aurait sous-estimé les frais de la procédure afférents à la procédure et ne s'en prend pas à cette considération qui reste pleinement valable même si l'on devait tenir compte du montant mensualisé de la redevance radio télévision dans les charges du couple. 
 
4.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions du recours étant vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire et de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant en tenant compte de sa situation financière (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 23 novembre 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin