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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_1056/2020  
 
 
Arrêt 23 décembre 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant, 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Fiduciaire B.________ SA, 
recourant, 
 
contre  
 
Service cantonal des contributions du canton du Valais, 
avenue de la Gare 35, 1950 Sion. 
 
Objet 
Impôt fédéral direct et impôts cantonal et communal 2015, 
 
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 3 septembre 2020. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 2 mai 2017 en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal sur le revenu de la période fiscale 2015, le Service cantonal des contributions du canton du Valais a considéré que les revenus provenant des immeubles détenus par A.________ d'un montant de 85'994 fr. devaient être qualifiés de revenus de l'activité indépendante et non pas de revenus de la fortune privée, comme ce dernier les avait déclarés. 
 
2.   
Par décision du 3 septembre 2020, la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais a rejeté le recours qu'A.________ avait déposé contre la décision du 2 mai 2017. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision rendue le 3 septembre 2020 par la Commission de recours en matière fiscale, ainsi que celle rendue le 2 mai 2017 par le Service cantonal des contributions du canton du Valais et de renvoyer la cause au Service cantonal des contributions pour nouvelle décision de taxation ordinaire imposant les revenus en cause sous la rubrique "revenus d'immeubles". 
 
4.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44). Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi les conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont données (ATF 134 II 120 consid. 1 p. 121; 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées). 
 
5.  
 
5.1. Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).  
 
5.2. La décision du 2 mai 2017 à l'origine de l'arrêt attaqué concerne l'impôt fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2015. Le recourant ne conteste pas le montant des revenus soumis à l'imposition mais demande que ce montant soit mentionné non pas sous le code (ou chiffre) d'imposition 100 (activité indépendante) mais sous le code 1110 (revenus d'immeubles). Ce faisant, il ne demande pas une modification de la cote d'impôt fixée par les autorités fiscales pour la période fiscale 2015, mais uniquement une modification des motifs ayant conduit à la taxation. Il n'a par conséquent sous cet angle pas d'intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué. Le recourant n'expose pas en quoi il aurait un autre intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué et un tel intérêt n'apparaît pas avec évidence. Il convient de préciser que le risque que le revenu en cause soit soumis à la perception d'une cotisation AVS au sens des art. 8 et 9 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) n'y suffit pas. Cette question ne relève pas de l'objet du litige devant les autorités fiscales (arrêt 2C_306/2009 du 25 janvier 2010 consid. 3.2). Partant, il y a lieu de constater que, faute d'intérêt, le recourant n'a pas qualité pour recourir contre la décision rendue le 3 septembre 2020 par la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, au Service cantonal des contributions du canton du Valais, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 23 décembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey