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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_995/2020  
 
 
Arrêt du 23 décembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Juge de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
curatelle, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 novembre 2020 (QC19.051575-201201 208). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 21 août 2020, le Juge de paix du district de Lausanne a, en bref, refusé d'autoriser le curateur à immatriculer un véhicule au nom de A.________ (  personne concernée), aux fins d'évacuer les "  trente tonnes de matériel " se trouvant dans des locaux qui avaient été pris à bail par le prénommé, et statué sur le sort de ces biens.  
Par arrêt du 3 novembre 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision. 
 
2.   
Par écriture expédiée le 29 novembre 2020, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la personne concernée n'a proposé "  aucune solution réaliste " pour évacuer et conserver ses trente tonnes d'affaires entreposées dans les locaux de U.________. Compte tenu de son expulsion, si rien n'est entrepris, tout le contenu du local serait jeté par la commune sans distinction, alors qu'il pourrait y avoir des objets de valeur dont la vente permettrait de tirer un certain profit, le reste étant évacué à meilleur compte. En outre, la facture relative au débarras incombera à l'intéressé, dont la situation est obérée. Dès lors, force est de constater qu'il n'y a guère d'autres solutions d'un point de vue économique, malgré l'atteinte que représente la liquidation de ces affaires. Enfin, les accusations de "  corruption " et de "  malveillance " ne sont pas étayées et ne reposent sur aucune preuve.  
 
4.2. Le recourant ne réfute pas les motifs de la juridiction précédente, mais se déclare "  victime de la manipulation de différents dossiers et expertises ", conteste la mesure de protection prononcée en sa faveur et les conséquences qu'elle entraîne quant à sa situation, s'en prend à la façon dont le curateur accomplit sa tâche et reproche au juge de paix de faire preuve de partialité en couvrant les "  agissements criminels du curateur ". Dépourvu de griefs motivés conformément aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4) et circonscrits à l'objet du litige (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2), le recours doit dès lors être écarté d'emblée.  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Il convient de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 décembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi