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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_84/2020  
 
 
Arrêt du 24 janvier 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Véronique Fontana, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Admission provisoire, autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 décembre 2019 (PE.2019.0199). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 9 décembre 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé le 27 mai 2019 que A.________, ressortissante kosovare au bénéfice d'une admission provisoire, avait déposé contre la décision du 24 avril 2019 du Service cantonal de la population du canton de Vaud confirmant l'irrecevabilité d'une troisième demande de réexamen du 10 avril 2019 de la décision du 21 mai 2015 rendue par le Service de la population du canton de Vaud refusant d'octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr. Les faits allégués n'étaient pas nouveaux et ne permettaient pas d'accorder l'autorisation de séjour requise. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, l'intéressée demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 9 décembre 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce que le recours du 27 mai 2019 est admis et qu'ordre est donné au Service cantonal de la population de délivrer une autorisation de séjour. 
 
3.   
La recourante, admise provisoirement, invoque l'art. 84 al. 5 LEI, qui impose aux autorités d'examiner de manière approfondie les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans. L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation (arrêts 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2; 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1). Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 OASA (RS 142.201), que l'art. 83 let. c ch. 5 LTF exclut du champ du recours en matière de droit public (cf. arrêts 2C_916/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1 et 2D_25/2007 du 14 juin 2017 consid. 2). Le recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
C'est par conséquent à bon droit que la recourante a aussi déposé un recours constitutionnel subsidiaire. 
 
4.  
 
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEI au vu de sa formulation potestative ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).  
 
Invoquant l'art. 10 Cst., la recourante soutient que le refus de lui accorder un autorisation de séjour porte atteinte à sa liberté personnelle. Elle n'expose toutefois pas, conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF), en quoi, compte tenu de son admission provisoire, elle pourrait se prévaloir de cette liberté. A cela s'ajoute que son grief repose sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué (art. 118 al. 1 LTF), en particulier sur la résidence de ses petits enfants. Pour ces deux motifs, le grief ne peut pas être examiné. 
 
4.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).  
 
En l'espèce, la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue et de l'appréciation anticipée arbitraire des preuves par l'instance précédente à propos de son degré d'intégration et de son état de santé. Ces griefs ne peuvent pas être séparés du fond. Il ne peuvent pas non plus être examinés. 
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 24 janvier 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey