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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_359/2020  
 
 
Arrêt du 24 juin 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Président. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Syndicat d'améliorations foncières du Montet, Commission de classification, 
2. Syndicat d'améliorations foncières du Montet, Commission de classification, 
intimés, 
 
Comité de direction du Syndicat d'améliorations foncières du Montet, 
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV). 
 
Objet 
Améliorations foncières, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 20 mai 2020 (AF.2019.0002). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Au mois de juillet 2019, le Syndicat d'améliorations foncières du Montet à Bex a mis à l'enquête publique la répartition des frais ainsi que le plan d'ouvrages complémentaires. Propriétaire des parcelles n° 5607 et 5608 (selon le nouvel état), A.________ a formé une réclamation. Celle-ci a été rejetée le 21 novembre 2019 par la Commission de classification au motif que le périmètre, l'attribution du nouvel état, le projet d'exécution, les modifications de limites et de servitudes avaient été liquidés précédemment et que les objections soulevées étaient sans rapport avec l'objet de la dernière mise à l'enquête. 
Par arrêt du 20 mai 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________. Celui-ci mettait en cause la construction d'une route et la création de servitudes sur sa parcelle; il relevait l'absence de vignes et se plaignait de faire partie du syndicat sans son consentement. L'enquête publique de 2019 ne concernait toutefois pas la parcelle du recourant et celui-ci tentait de revenir sur des questions déjà liquidées. 
 
2.   
Par lettre du 18 juin 2020, A.________ déclare recourir au Tribunal fédéral en se plaignant du remplacement d'une servitude par une autre et de la construction d'une route, ainsi que la suppression d'une partie de son terrain qui comportait un pavillon de jardin. 
 
2.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours au Tribunal fédéral doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).  
 
2.2. Constatant que la décision attaquée portait sur la question des plans de travaux complémentaires et de la répartition des frais et ne concernait pas la propriété du recourant, la cour cantonale a considéré que le recourant ne pouvait revenir sur les questions déjà définitivement tranchées. Le recourant ne remet nullement en cause ces considérations et ne conteste pas, en particulier que ses objections relèvent de phases antérieures de la procédure. Il se réfère à des décisions qui remontent à l'année 2000 et auxquelles il aurait été empêché de s'opposer en raison de son absence. Il n'en demeure pas moins que ces questions ont été définitivement réglées depuis longtemps, les décisions prises à ce sujet étant entrées en force.  
 
3.   
Faute de toute motivation en rapport avec la décision attaquée, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Comité de direction du Syndicat d'améliorations foncières du Montet, à la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 24 juin 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Kurz