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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_341/2021  
 
 
Arrêt du 24 juin 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________SA, 
représentée par Maîtres Robert et Frédéric Hensler, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________Sàrl, 
représentée par Me Pascal Pétroz, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
faillite sans poursuite préalable, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, du 31 mars 2021 (C/25336/2020, ACJC/414/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 28 janvier 2021, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé, à la requête de A.________SA, la faillite sans poursuite préalable de B.________Sàrl.  
 
A.b. Le 8 février 2021, B.________Sàrl a formé recours contre ce jugement, concluant principalement à son annulation et au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions.  
 
A.c. Par arrêt du 31 mars 2021, expédié le 13 avril 2021, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a annulé le jugement du 28 janvier 2021 et l'a réformé en ce sens que A.________SA est déboutée des fins de sa requête de faillite sans poursuite préalable.  
 
B.  
Par acte expédié le 3 mai 2021, A.________SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 mars 2021. Elle conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que le jugement du 28 janvier 2021 est confirmé et la faillite sans poursuite préalable de B.________Sàrl prononcée. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; arrêt 5A_561/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.1) rendue en matière de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF); la recourante, qui a succombé devant l'autorité cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 369 consid. 6.3).  
 
3.  
Aux termes d'arguments qui se recoupent presque entièrement, la recourante se plaint à la fois d'un déni de justice formel et de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 1 et 2 Cst.), sous l'aspect du droit à une décision motivée, ainsi que d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. 
Il sera d'emblée relevé qu'en tant qu'elle se prévaut de son droit à une décision motivée, notamment en lien avec les contre-créances invoquées par l'intimée (cf. infra consid. 4), la recourante, qui a été en mesure d'attaquer l'arrêt entrepris en toute connaissance de cause, confond le défaut de motivation, qui relève du droit d'être entendu, avec le désaccord que la motivation présentée a suscité chez elle (ATF 145 III 324 consid. 6.1 et les références).  
 
3.1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré que l'intimée avait expressément reconnu devant le premier juge être sa débitrice, comme en attestait le procès-verbal de l'audience du 25 janvier 2021 signé par son mandataire. Ce point avait été expressément rappelé à la Cour de justice dans le mémoire de réponse du 10 mars 2021. La recourante fait par ailleurs grief aux juges précédents de ne pas avoir dûment apprécié les éléments de preuve qu'elle avait fournis, lesquels établissaient, au-delà de la simple vraisemblance, sa qualité de créancière. Les développements circonstanciés qu'elle avait exposés à l'appui des preuves produites avaient été " balay[és] sans analyse ni considération ". Si le procès-verbal d'audience et les preuves produites avaient été prises en compte, les juges cantonaux n'auraient pu que confirmer que les conditions de la faillite sans poursuite préalable étaient bien remplies.  
 
3.2. En tant qu'elle entend asseoir sa critique sur les déclarations faites par l'intimée lors de l'audience de première instance, force est de constater que la recourante procède à une lecture partielle du procès-verbal de dite audience, dans le sens qui l'arrange, sans démontrer dans quelle mesure celle de l'autorité précédente serait arbitraire. Or, il suffit de lire les déclarations faites par l'intimée à l'audience du 25 janvier 2021 dans leur globalité pour se rendre compte que le constat de la cour cantonale selon lequel l'intimée conteste les prétentions de la recourante et fait valoir que c'est elle-même qui est créancière de celle-ci n'est en rien insoutenable.  
Par ailleurs, pour satisfaire aux réquisits du principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1 et 2.2), il ne suffit pas de simplement faire référence aux " 35 pages de développements circonstanciés et [aux] 116 allégués développés avec justificatifs à l'appui sur deux classeurs fédéraux de 90 pièces ". Il incombait bien plutôt à la recourante de désigner précisément les pièces du dossier sur la base desquelles elle fonde le grief d'arbitraire et d'indiquer, par référence à ces pièces, sur quoi porte l'erreur commise par la cour cantonale en lien avec la vraisemblance de sa qualité de créancière. Il n'appartient en effet pas au Tribunal fédéral de procéder lui-même à des recherches dans le dossier cantonal particulièrement étoffé (arrêt 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 6.2 et la référence). Demeure ainsi intact le constat des juges précédents selon lequel, hormis celle intitulée " point financier ", datant de plus de deux ans avant le dépôt de la requête (cf. infra consid. 4.3), la plupart des pièces produites par la recourante sont des documents qu'elle a elle-même établis et qui ne revêtent pas de force probante particulière.  
Autant que recevable, la critique ne porte pas. 
 
4.  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 190 al. 1 ch. 2 LP et 120 CO. Ce serait ainsi à tort que les juges cantonaux avaient considéré qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable sa qualité de créancière, dès lors notamment qu'ils avaient ignoré les déclarations de l'intimée lors de l'audience du 25 janvier 2021. Même si on peinait à comprendre s'ils s'étaient contentés de la simple allégation par l'intimée de " prétendues créances hypothétiques non établies et non reconnues " ou s'ils s'étaient livrés à une analyse des conditions d'une compensation, dits magistrats avaient par ailleurs violé l'art. 120 CO en tenant compte de contre-créances " pour le moins hypothétiques " de l'intimée. Comme l'avait à juste titre retenu le premier juge, de telles créances, alléguées par l'intimée pour tenter de contrer des prétentions établies et reconnues, ne suffisaient nullement, au stade de la simple vraisemblance, à dénier sa qualité de créancière. 
 
4.1. Celui qui requiert la faillite sans poursuite préalable selon l'art. 190 al. 1 LP doit rendre vraisemblable sa qualité de créancier. La loi exige la simple vraisemblance, et non une vraisemblance qualifiée (arrêts 5A_442/2015 du 11 septembre 2015 consid. 4.1.2, publié in SJ 2016 I p. 85; 5A_117/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2 et les références). Il suffit ainsi que l'autorité, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'elle doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (cf. ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence [en matière de mainlevée provisoire]; arrêt 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1.3 [en matière de séquestre]). La légitimation pour requérir la faillite appartient au créancier même si sa créance n'est pas encore exigible à la date du dépôt de la requête (ATF 85 III 146 consid. 3; arrêt 5P.91/2004 du 24 septembre 2004 consid. 2.3; cf. ég. ATF 120 III 87 consid. 3b).  
La situation du créancier qui requiert l'ouverture de la faillite sans poursuite préalable est analogue à celle du créancier qui requiert un séquestre (arrêt 5A_117/2012 précité consid. 3.2.2). Il s'ensuit que le débiteur peut contester que l'existence de la créance ait été rendue vraisemblable, en particulier qu'elle soit née valablement. A cette fin, il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération (arrêt 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3). L'allégation insuffisamment prouvée d'une créance compensante ne suffit en effet pas à remettre en cause la qualité de créancier du requérant d'une faillite sans poursuite préalable (cf. arrêt 5A_293/2017 du 5 juillet 2017 consid. 5, publié in SJ 2018 I p. 31; cf. ég., s'agissant de l'exigence d'une preuve par titre en lien avec l'objection de compensation en mainlevée provisoire, arrêt 5A_467/2015 du 25 août 2016 consid. 4.5.3, publié in SJ 2016 I p. 481). 
 
4.2. Savoir si l'autorité est partie d'une juste conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral relève du droit. En revanche, savoir si le degré de preuve requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5), appréciation que le Tribunal fédéral ne corrige, du chef de l'art. 9 Cst. (cf. supra consid. 2.2), que si le juge cantonal n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis, sans motif objectif, de tenir compte d'une preuve pertinente ou encore a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 144 II 281 consid. 3.6.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).  
 
4.3. En l'espèce, la recourante ne prétend pas que les juges précédents seraient partis d'une fausse conception du degré de preuve requis. Est donc uniquement en cause l'appréciation des preuves à laquelle ils ont procédé.  
S'agissant du procès-verbal de l'audience du 25 janvier 2021, il a d'ores et déjà été constaté que la recourante avait échoué à en démontrer la lecture arbitraire par la cour cantonale (cf. supra consid. 3.2). Quand bien même la recourante n'en tire plus expressément argument dans le cadre du présent grief, le constat selon lequel l'essentiel des pièces produites à l'appui de la requête de faillite étaient impropres à rendre vraisemblable sa qualité de créancière n'a pas non plus été valablement remis en cause. S'agissant du " point financier " daté du 9 juillet 2018, par lequel l'intimée a reconnu devoir à cette date la somme de 162'159 fr. 41 à la recourante pour le chantier de U.________, celle-ci ne démontre pas, de manière conforme aux exigences de motivation susrappelées (cf. supra consid. 2.2 et 4.2), en quoi la cour cantonale aurait manifestement mésusé de son pouvoir d'appréciation en en déniant toute force probante suffisante au regard des créances que l'intimée a opposées en compensation en vertu de plusieurs autres contrats d'entreprise conclus avec la recourante et qui font l'objet d'une demande en paiement formée le 9 novembre 2020 devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud.  
En définitive, la constatation des juges cantonaux selon laquelle la qualité de créancière de la recourante n'a pas été rendue suffisamment vraisemblable, qui est une constatation de fait, n'est pas arbitraire. Infondé, le moyen doit être rejeté. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des faillites de Genève, à l'Office des poursuites de Genève, au Registre foncier du canton de Genève et à l'Office du registre du commerce du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 24 juin 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg