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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_477/2021  
 
 
Arrêt du 24 juin 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Hohl, Présidente, Kiss et Rüedi, 
Greffier : M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Fabien V. Rutz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Zoé Seiler, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de travail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2021 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/16989/2019-4, CAPH/135/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par contrat du 21 novembre 2016, A.________ Sàrl (ci-après: l'employeuse, la défenderesse, la recourante) a engagé B.________ (ci-après: la travailleuse, la demanderesse, l'intimée) pour une durée indéterminée en qualité de " Head of Investors Relations ", dès le 1er décembre 2016. Le contrat prévoyait un salaire brut de 200'000 fr. par année, payé en douze mensualités de 16'666 fr. 66 pour une semaine de 40 heures. Un bonus éventuel pouvait être versé à la discrétion de l'employeuse.  
Simultanément au contrat, alors que l'employeuse souffrait d'un manque de liquidités connu de la travailleuse, les parties ont négocié oralement une annexe mise ensuite par écrit par l'employeuse, laquelle prévoyait que le salaire mensuel payé jusqu'à l'incorporation (1er closing) du C.________, s'élèvera à 10'000 fr. mensuels. Lors de l'incorporation du fonds, un montant de rattrapage serait versé pour la période entre le 1er décembre 2016 et la date d'incorporation, de la manière suivante:  
 
- Premier closing de 50 mio fr. ou plus: 6'666 fr. 66 par mois;  
- Premier closingentre 40 mio fr. et 50 mio fr.: 3'333 fr. 33 par mois.  
L'annexe ne prévoit rien au sujet du salaire pour la période postérieure à l'incorporation. 
Dès le 1er décembre 2016, la travailleuse a perçu un salaire mensuel brut de 10'000 fr. 
Le fonds C.________ a été constitué quelques mois plus tard. La cour cantonale a retenu le 1er avril 2017 comme date d'incorporation, ce qui est contesté par la recourante. 
Les parties au contrat ont toutes deux admis que les investissements effectués dans le fonds n'ont pas atteint les seuils fixés dans l'annexe au contrat de travail. 
 
A.b. En mai 2018, l'employeuse a proposé à la travailleuse un nouveau poste avec entrée en fonction le 1er juillet 2018. La travailleuse a confirmé son intérêt pour ce nouveau poste par courriel du 29 juin 2018. Le courriel mentionnait que selon ce qui avait été discuté entre les parties, la reprise de ce poste allait permettre à l'employeuse de lui verser son salaire intégralement à partir du mois de juillet 2018.  
Le 17 septembre 2018, la travailleuse s'est adressée à l'employeuse pour lui indiquer que le montant de son salaire n'avait toujours pas été versé comme convenu, pas plus que l'arriéré relatif au mois de juillet 2018, alors qu'elle avait été assurée que tout serait réglé dès le mois d'août 2018. La travailleuse a formulé sa demande à nouveau le 7 octobre 2018, rappelant à cette occasion qu'elle n'avait jamais perçu son salaire de 200'000 fr. convenu et que l'employeuse lui devait aujourd'hui plus de 146'000 fr. Elle a encore indiqué que la proposition de l'employeuse de la rémunérer dès ce mois à hauteur de 135'000 fr. par an ne correspondait pas à son contrat de travail. 
La travailleuse a démissionné de son poste avec effet au 31 décembre 2018. 
 
A.c. Par courrier recommandé du 20 mars 2019, la travailleuse a indiqué à l'employeuse attendre encore le paiement d'un rattrapage d'un montant de 6'666 fr. 66 par mois sur vingt-cinq mois de salaires entre le 1er décembre 2016 et le 31 décembre 2018, pour un total de 166'666 fr. 50 brut.  
L'employeuse a contesté la validité de cette prétention et indiqué qu'il avait été convenu que le salaire de la travailleuse s'élèverait à 200'000 fr., à la condition que la société parvienne à obtenir la constitution du fonds C.________. L'annexe au contrat précisait à cet égard que la rémunération était de 120'000 fr. par an avec une rémunération supplémentaire de 80'000 fr. par an si le fonds C.________ était constitué avec un capital initial minimum de 50 mio fr., et de 40'000 fr. supplémentaires si le fonds était constitué avec un capital initial entre 40 mio fr. et 50 mio fr. Le fonds n'avait pas pu être constitué pour des raisons indépendantes de la volonté de l'employeuse, de sorte que la condition suspensive convenue ne s'était pas réalisée. 
 
B.  
A la suite de l'échec de la conciliation et la délivrance d'une autorisation de procéder, la travailleuse a introduit une demande en paiement le 25 juillet 2020 dirigée contre son ancienne employeuse, concluant au paiement de 166'666 fr. 50 à titre d'arriérés de salaires, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2019. 
L'employeuse défenderesse a conclu au déboutement de la travailleuse. 
Par jugement du 4 février 2021, le Tribunal des prud'hommes a condamné l'employeuse à verser à la travailleuse la somme brute de 166'666 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2019, et invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions usuelles. En substance, le Tribunal des prud'hommes a retenu que la réelle et commune intention des parties quant au montant du salaire ne pouvait être déterminée et a procédé à l'interprétation objective du contrat. De cette interprétation, le Tribunal des prud'hommes a retenu que l'annexe au contrat réglait des modalités de paiement différé du salaire de la travailleuse entre le 1er décembre 2016 et la date d'incorporation du fonds et ne modifiait pas les montants clairs prévus dans le contrat principal, faisant état d'un salaire de 200'000 fr. 
Statuant sur appel de l'employeuse, la Cour de justice du canton de Genève a partiellement réformé l'arrêt en tenant compte d'une date d'incorporation du fonds C.________ au 1er avril 2017. La cour cantonale a considéré qu'à cette date, le fonds n'avait pas obtenu les financements espérés, de sorte que la travailleuse n'avait pas droit au paiement d'un montant de rattrapage rétroactif au 1er décembre 2016. Dès cette date cependant, elle avait droit à son salaire mensuel complet conformément à son contrat de travail principal, lequel s'élevait à 16'666 fr. 65. Ainsi, pour la période entre le 1er avril 2017 et la fin de ses rapports de travail le 31 décembre 2018, la travailleuse avait droit à un salaire supplémentaire de 6'666 fr. 65 mensuels, ce qui équivalait à la somme de 139'999 fr. 65, que l'employeuse était condamnée à lui payer. 
 
C.  
Contre cet arrêt qui lui a été notifié le 28 juillet 2021, l'employeuse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 13 septembre 2021. Elle conclut principalement à son annulation et au rejet de la demande en paiement de la travailleuse, subsidiairement à son renvoi à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La travailleuse intimée conclut au rejet du recours. 
L'employeuse recourante a répliqué. 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF et 46 al. 1 let. b LTF) par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu sur appel par un tribunal cantonal supérieur (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse atteint le seuil requis de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF). Le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4 in fine).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5) ou ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
3.  
La question litigieuse est de savoir si le paiement du salaire de 200'000 fr. de la travailleuse après l'intégration du fonds C.________ était subordonné à l'obtention d'un investissement suffisant dans le fonds, ou s'il était dû indépendamment du succès du fonds. 
 
4.  
Dans un premier grief, la recourante conteste l'établissement des faits par la cour cantonale. Elle divise son grief en plusieurs moyens, à savoir que (1) la solution de l'arrêt ne serait pas conforme à l'annexe au contrat de travail, (2) qu'elle serait dépourvue de toute logique économique, et (3) qu'elle serait contredite par les preuves produites et (4) les déclarations des parties. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Dans ses deux premiers moyens tirés d'un établissement des faits manifestement inexact, la recourante soutient que la solution de l'arrêt ne serait pas conforme à l'annexe au contrat de travail et dépourvue de toute logique économique.  
Or, ces deux griefs ne relèvent pas de l'établissement des faits. 
 
4.1.2. En ce qui concerne l'annexe au contrat, la cour cantonale a considéré que le contrat de travail principal prévoyait un salaire qui constituait la règle générale pour toute la durée du contrat, de 200'000 fr. par an, et que l'annexe prévoyait un régime dérogatoire temporaire, justifié par la crise de liquidités traversée par l'employeuse, durant lequel le salaire versé à la travailleuse était de 120'000 fr. Elle a considéré que l'annexe prévoyait ensuite qu'en fonction du succès du financement du fonds, la travailleuse recevrait un salaire de rattrapage entre le 1er décembre 2016 et la date d'incorporation du fonds. La cour cantonale a encore considéré qu'aucune règle spécifique ne déterminait le régime de la période au-delà de la date d'incorporation du fonds, si bien que le régime qui devait prévaloir était à nouveau le régime ordinaire prévu par le contrat principal, soit un salaire de 200'000 fr. pour la travailleuse.  
Dès lors que la cour cantonale a considéré que l'annexe au contrat ne réglait qu'une période transitoire entre le 1er décembre 2016 et l'incorporation du fonds, elle a ainsi pleinement tenu compte de l'annexe au contrat dans l'établissement de faits, de sorte que le moyen de la recourante tombe à faux. 
 
4.2. Dans son grief de l'absence de logique économique de la solution retenue par la cour cantonale, la recourante ne critique pas l'état de fait mais semble vouloir s'en prendre à l'interprétation objective du contrat.  
 
4.2.1. En vertu de l'art. 18 CO, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b).  
Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes; übereinstimmende Willenserklärungen), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait (tatsächlicher Konsens); si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent (offener Dissens) et le contrat n'est pas conclu (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1). 
Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent (versteckter Dissens) et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 11e éd. 2020, n. 308 ss). 
 
4.2.2. La cour cantonale retenu que la recourante n'avait pas pu vouloir, lors de la signature du contrat, que l'intimée perçoive un salaire autre que celui figurant dans son contrat de travail, sans quoi elle aurait fait figurer le montant de 120'000 fr. dans le contrat de travail, ce qu'elle n'a pas fait. La cour cantonale a considéré que par conséquent, les parties ont bel et bien voulu, lors de la conclusion du contrat, fixer le salaire de l'intimée à 200'000 fr. par an, hormis pour la période du 1er décembre 2016 jusqu'à l'incorporation du fonds. Ce faisant, la cour cantonale a déterminé, par appréciation des preuves, la volonté réelle des parties.  
 
4.2.3. La recourante ne démontre pas que les faits relatifs à la volonté subjective des parties auraient été établis arbitrairement. Il ne saurait être ainsi question d'une violation d'une interprétation objective du contrat. Son grief est par conséquent irrecevable.  
 
4.3. Dans ses deux derniers moyens d'établissement arbitraire des faits, la recourante soutient que la solution de l'arrêt attaqué est contredite par les preuves et les déclarations des parties.  
 
4.3.1. La recourante soutient d'abord que, contrairement à ce que la cour cantonale a retenu, elle a bien prouvé avoir indiqué à la travailleuse que le versement d'un salaire de 200'000 fr. ne serait pas possible sans le succès du financement du fonds. Elle invoque à l'appui de son moyen, que ce fait serait prouvé par l'annexe au contrat de travail.  
 
4.3.2. La cour cantonale ayant tenu compte de l'annexe au contrat de travail dans la mesure exposée ci-dessus, elle a correctement administré les preuves. Savoir quels faits la cour cantonale a considéré comme prouvés sur la base de cette pièce est une question d'appréciation des preuves, pour laquelle la cour cantonale est libre (art. 157 CPC).  
La recourante se bornant à soutenir que la cour cantonale a établi les faits de manière manifestement inexacte en ne tenant pas compte d'une preuve alors qu'elle en a bien tenu compte, sa critique tombe à faux. La règle que la cour cantonale a extraite du titre en question est tout au plus une question d'interprétation du contrat, ce que la recourante ni n'invoque, ni ne motive. La recourante se contentant de critiquer l'état de fait établi en soutenant que la cour cantonale n'a pas tenu compte d'une pièce alors qu'elle en a manifestement tenu compte, ce moyen est irrecevable. 
 
4.3.3. La recourante soutient enfin que la solution de l'arrêt attaqué est contredite par les déclarations des parties. Elle se fonde sur un courrier émanant de l'employeuse, postérieur à la conclusion du contrat, dont la cour cantonale a tenu compte et qu'elle a intégré dans son état de fait, lequel ne fait que démontrer que l'employeuse, à cette date, considérait que le salaire de 200'000 fr. ne serait dû à la travailleuse qu'en cas de levée de fonds suffisante pour le fonds C.________.  
La recourante se fonde également sur les déclarations de la travailleuse en audience de première instance qui aurait indiqué vouloir un rattrapage de salaire pour les premiers mois d'activité si la levée de fonds était une réussite, ce que l'employeuse lui avait accordé en cas de succès de la levée de fonds. La travailleuse a indiqué avoir accepté l'accord sous cette condition. 
 
4.3.4. La cour cantonale a correctement tenu compte de ce courrier. Dans le cadre de son appréciation des preuves, la cour cantonale a considéré que l'employeuse n'avait pas pu vouloir que l'intimée perçoive un autre salaire que celui qu'elle a indiqué dans le contrat, écartant ainsi sa déclaration dans le courrier du 20 mars 2019. La recourante ne conteste pas cette appréciation.  
En ce qui concerne les déclarations de la travailleuse en audience, la cour cantonale a opté pour une interprétation compatible avec ces déclarations, puisque celles-ci ne portent que sur le salaire dû pour la période des premiers mois du contrat de travail jusqu'à l'incorporation du fonds, et non les mois suivants l'incorporation du fonds. Les faits que la cour cantonale a retenus ne sont pas en contradiction avec les preuves apportées par les parties, de sorte que la cour cantonale n'a pas sombré dans l'arbitraire. 
 
4.4. Au vu de ce qui précède, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits doit être déclaré irrecevable.  
 
5.  
Sous le titre de la violation de l'art. 8 CC, la recourante conteste la date d'incorporation du fonds C.________. 
 
5.1. L' art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l' art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2). Lorsqu'il est saisi du grief de violation de l' art. 8 CC, le Tribunal fédéral peut contrôler si l'autorité précédente est partie d'une juste conception du degré de la preuve. En revanche, le point de savoir si le degré requis - dont le juge a une juste conception - est atteint dans un cas concret relève de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral revoit uniquement sous l'angle de l'arbitraire (ATF 130 III 321 consid. 5). Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l' art. 8 CC devient sans objet (ATF 141 III 241 consid. 3.2; 130 III 591 consid. 5.4).  
 
5.2. En l'espèce, la recourante soutient que la date exacte d'incorporation du fonds ne résulte pas de la procédure et que la cour cantonale ne pouvait dès lors pas retenir la date du 1er avril 2017 au plus tard. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir tenu ce fait pour suffisamment prouvé selon les exigences de l' art. 8 CC. Selon elle, dès lors que la travailleuse supportait le fardeau de la preuve, il lui appartenait d'offrir d'autres moyens de preuve et non sa seule déclaration, selon laquelle le fonds devait être incorporé au cours du premier trimestre de 2017. La recourante soutient qu'elle avait contesté l'allégué de la travailleuse selon lequel l'employeuse aurait " annoncé que le fonds serait incorporé d'ici mars 2017 ".  
 
5.3. La recourante ne conteste pas que le degré de la preuve de la certitude est applicable à la date d'incorporation du fonds par la cour cantonale. Dès lors que les juges précédents ont été convaincus au terme de leur appréciation des preuves, que l'incorporation du fonds avait eu lieu au cours du premier trimestre de 2017, la question de la répartition du fardeau de la preuve est dénuée de pertinence et le grief de violation de l' art. 8 CC tombe à faux. Il doit par conséquent être rejeté.  
 
6.  
Sous le titre de la violation de l'art. 164 CPC, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir injustement utilisé la fixation de la date de l'incorporation du fonds en sa défaveur comme mesure de rétorsion envers elle. 
 
6.1. Aux termes de l'art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. La disposition ne précise pas quelles conclusions le tribunal doit tirer d'un refus de coopérer lors de l'appréciation des preuves. Le refus de collaborer injustifié est plutôt une circonstance parmi d'autres qui relève de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC; ATF 140 III 264 consid. 2.3).  
 
6.2. En l'espèce, la recourante n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le principe de la libre appréciation des preuves. Elle critique plutôt le résultat de l'appréciation des preuves effectuée par l'instance précédente. Les art. 157 et 164 CPC ne changent rien au fait que le résultat de l'appréciation des preuves par l'instance précédente est en principe contraignant pour le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3, arrêt 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4 ad art. 157 CPC).  
Par conséquent, son grief doit être rejeté. 
 
7.  
Enfin sous le titre de la violation de l'art. 58 CPC, la recourante soutient que la cour cantonale aurait accordé à la travailleuse plus que ce qu'elle a demandé. La recourante soutient que la travailleuse a allégué dans sa demande le contenu d'un courrier dans lequel elle demandait à l'employeuse de lui payer son salaire à hauteur de 16'666 fr. 65 mensuel dès le 1er juillet 2018, alors que la cour cantonale a fait droit à ses conclusions en paiement du salaire depuis le 1er avril 2017. 
 
7.1. L'art. 58 al. 1 CPC consacre le principe de disposition. Ce principe signifie que les parties déterminent l'objet du litige. Le tribunal est lié par les conclusions des parties, dans leur objet et leur quotité (ATF 142 III 234 consid. 2.2, arrêt 4A_329/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2).  
 
7.2. En l'espèce, la cour cantonale a accordé à la travailleuse un montant de 139'999 fr. 86 alors que celle-ci avait conclu au paiement d'un montant de 166'666 fr. 50. La cour cantonale n'a donc pas accordé à la travailleuse davantage que ce à quoi elle a conclu.  
Lorsque la recourante soutient que la travailleuse s'est montrée contradictoire au cours du temps, elle invoque un courrier allégué par la travailleuse qui fait suite à son engagement dans une nouvelle fonction auprès de l'employeuse, fonction dans laquelle on lui aurait offert un salaire de 200'000 fr. annuel. Or, le courrier n'est pas en contradiction avec ses conclusions. 
La cour cantonale n'a par conséquent pas violé le principe de disposition de l'art. 58 CPC et le grief de la recourante doit par conséquent être rejeté. 
 
8.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, et la recourante prendra en charge les frais de la procédure. En outre, elle versera à l'intimée une indemnité de dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1-2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimée une indemnité de dépens de 6'500 fr. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 24 juin 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : Botteron