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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_143/2021  
 
Ordonnance du 24 août 2021 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Reza Vafadar, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Pietro Rigamonti, avocat, 
curateur ad hoc, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 février 2021 (C/8699/2020, ACJC/182/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 19 février 2021, A.________ a introduit une requête d'effet suspensif, dans le cadre du recours en matière civile qu'il entendait diriger à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la procédure de mainlevée définitive de l'opposition qui l'oppose à B.________. 
Par ordonnance du 22 février 2021, le Président de la IIe Cour de droit civil a déclaré la requête irrecevable, faute de recours pendant. 
Par acte du 22 mars 2021, A.________ a interjeté un recours en matière civile à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Il a assorti son recours d'une nouvelle requête d'effet suspensif. 
Par ordonnance du 24 mars 2021, le Président de la IIe Cour de droit civil a imparti au recourant un délai au 19 avril 2021 pour verser une avance de frais de 4'500 fr. 
Par ordonnance présidentielle du 15 avril 2021, le délai imparti à l'intimée au 19 avril 2021 pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif a été prolongé au 27 avril 2021. 
Suite à des demandes communes des parties, le délai de détermination sur l'effet suspensif a été prolongé : 
 
- une première fois jusqu'au 17 mai 2021 par ordonnance présidentielle du 27 avril 2021; 
- une deuxième fois jusqu'au 10 juin 2021 par ordonnance présidentielle du 12 mai 2021; 
- une troisième fois jusqu'au 30 juin 2021 par ordonnance présidentielle du 8 juin 2021; 
- et enfin une quatrième fois jusqu'au 31 août 2021 par ordonnance présidentielle du 29 juin 2021. 
 
2.  
Par courrier du 20 août 2021, le recourant déclare retirer son recours. 
 
3.  
Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_143/2021 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF
En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Ce procédé correspond en outre aux termes de la transaction extrajudiciaire signée par les parties. Il s'ensuit que les frais judiciaires incombent ainsi en l'espèce au recourant (art. 66 al. 1 LTF). Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu avant le dépôt des déterminations sur la seconde requête d'effet suspensif, mais à la suite de sept ordonnances présidentielles. Il sied dès lors de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits, à hauteur de 500 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer des observations. 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
La cause 5A_143/2021 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 24 août 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Gauron-Carlin