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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_499/2020  
 
 
Arrêt du 24 septembre 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Kneubühler et Jametti. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office du patrimoine et des sites, 
 
Objet 
Protection du patrimoine; demande de mise à l'inventaire d'une villa, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 juillet 2020 (ATA/650/2020 - A/1140/2020-AMENAG). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décisions du 28 avril 2017, le Département du territoire de la République et canton de Genève a autorisé la démolition du bâtiment érigé sur la parcelle n° 6'062 de la commune de Collonge-Bellerive, dénommé la "maison Decroux", et de ses dépendances et a délivré l'autorisation de construire en lieu et place une habitation de deux étages sur rez et un parking souterrain. 
Par arrêt du 9 avril 2019, porté devant le Tribunal fédéral (arrêt 1C_288/2019 du 11 décembre 2019), la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté les recours formés par un propriétaire voisin contre les jugements du Tribunal administratif de première instance des 17 avril et 2 novembre 2018 confirmant ces décisions. 
Le 21 mai 2019, l'association A.________ a sollicité l'inscription à l'inventaire de la maison Decroux et de sa dépendance. 
Par arrêté du 21 février 2020, le Département du territoire a déclaré la requête irrecevable au motif que le Tribunal fédéral avait jugé la démolition du bâtiment conforme au droit dans son arrêt du 11 décembre 2019 rendu dans la cause précitée et qu'elle était consacrée par une décision entrée en force et revêtant l'autorité de chose jugée sans que les conditions posées à une reconsidération de cette décision ne soient réunies. 
La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision par arrêt du 7 juillet 2020. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et la décision du Département du territoire du 21 février 2020. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi. 
L'association A.________ ne peut fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 89 al. 2 let. d LTF. Elle ne figure en effet pas dans la liste des organisations de protection de la nature, du paysage ou du patrimoine d'importance nationale habilitées à former un recours en matière de droit public en vertu de l'art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), annexée à l'ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO; RS 814.076). 
La qualité pour recourir des associations qui ne peuvent se prévaloir d'un droit de recours fondé sur une disposition spécifique du droit fédéral doit être analysée sur la base de l'art. 89 al. 1 LTF (arrêt 1C_38/2015 du 13 mai 2015 in SJ 2016 I p. 74). Il importe peu à cet égard que la légitimation active devant l'autorité précédente soit plus largement admise. En effet, les cantons sont libres de concevoir la qualité pour recourir de manière plus étendue (ATF 134 II 120 consid. 2.1 p. 122). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 133 II 249 consid. 1.1 p. 251). 
En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). 
Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que la partie recourante soit touchée de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2 p. 587; 137 II 40 consid. 2.3 p. 43). 
Une association jouissant de la personnalité juridique est autorisée à former un recours en matière de droit public en son nom propre lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection au sens de la jurisprudence précitée. De même, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, une association peut être admise à agir par la voie du recours en matière de droit public (nommé alors recours corporatif) pour autant qu'elle ait pour but statutaire la défense des intérêts dignes de protection de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel (ATF 145 V 128 consid. 2.2 p. 132; 142 II 80 consid. 1.4.2 p. 84). En revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (ATF 133 V 239 consid. 6.4 p. 243 et la référence citée). 
La recourante ne démontre pas, comme il lui appartenait de le faire, que la qualité pour agir devrait lui être reconnue parce qu'elle serait directement touchée dans ses intérêts propres et dignes de protection de la même manière qu'un particulier. Le fait que la sauvegarde du patrimoine entre dans ses buts statutaires ne suffit pas à lui reconnaître un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué (arrêt 1C_514/2017 du 4 octobre 2017 consid. 2). Rien n'indique que le refus de reconsidérer l'autorisation de démolir la maison Ducroux et de la mettre à l'inventaire la toucherait plus que la généralité des administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1 p. 512; 141 II 50 consid. 2.1 p. 52). Ce n'est que de façon indirecte que la recourante est concernée, voire atteinte par un tel refus. On ne voit pas quelle utilité pratique l'annulation de l'arrêt attaqué lui procurerait, étant précisé que l'intérêt général à une application correcte du droit est insuffisant en soi à lui reconnaître la qualité pour agir (ATF 145 V 128 consid. 2.1 p. 131; 144 I 43 consid. 2.1 p. 46). La recourante n'établit pas davantage qu'elle remplirait les conditions du recours corporatif. Elle n'a donné aucune indication sur le nombre de ses membres et sur leur situation par rapport au projet litigieux, de sorte qu'il n'est pas possible d'admettre que la majorité ou à tout le moins un grand nombre d'entre eux sont personnellement touchés, en tant que voisins, par l'arrêt attaqué et auraient qualité pour recourir à titre individuel comme l'exige la jurisprudence précitée. Elle n'a donc pas la qualité pour attaquer la décision sur le fond. La recourante ne se plaint au surplus pas de la violation de ses droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, susceptible d'être séparé du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 137 II 40 consid. 2.2 p. 42). 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de qualité pour agir, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est sans objet. Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 24 septembre 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin