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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_436/2019  
 
 
Arrêt du 24 octobre 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Juge présidant, 
Kneubühler et Muschietti. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Maîtres Yannis Sakkas et Sophie Haenni, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Procédure pénale; disjonction de procédures, 
 
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 juillet 2019 (P3 19 114). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance du 10 avril 2019, le Ministère public du canton du Valais - Office central - a ordonné la disjonction de la procédure pénale MPG__1 ouverte le 7 novembre 2017 contre A.________ pour escroquerie (art. 146 CP), voire concurrence déloyale (art. 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [LCD; RS 241]), gestion déloyale (art. 158 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP); un nouveau dossier, référencé MPG__2, a été ouvert s'agissant des faits après 2009. 
Dans ce même prononcé, le Procureur a dénié la qualité de partie à B.________ dans la cause MPG__1; cette même question s'agissant de la cause MPG__2 serait en revanche tranchée ultérieurement. 
 
B.   
Le 10 juillet 2019, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a admis partiellement le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. Cette autorité a confirmé la disjonction des causes concernant le recourant (cause 1B_436/2019) et a admis le reproche formé contre le Ministère public relatif à son refus de statuer sur la qualité de partie plaignante de B.________, renvoyant la cause à ce magistrat sur ce point (cause 1B_438/2019). 
 
C.   
Par acte du 9 septembre 2019, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la constatation de l'existence d'une seule cause MPG__1 (MPG__1 et MPG__2). Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif. 
La cour cantonale a renoncé à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, ainsi que sur le fond de la cause; elle a produit les dossiers P3 19 114, MPG__1, P3__1 et P3__2. Quant au Ministère public, il s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif et n'a pas formé d'observations sur le fond. Il a cependant donné deux précisions s'agissant de l'avancement des procédures : premièrement, la cause relative à la levée de scellés ne devrait pas aboutir avant la fin de l'année s'agissant des 360 classeurs séquestrés, respectivement 2021 - voire 2022 - pour les données électroniques; deuxièmement, les audiences dans la cause MPG__1 étaient terminées et le rapport de police était en cours de finalisation. Le 18 octobre 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
Par ordonnance du 2 octobre 2019, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358). 
 
1.1. L'arrêt attaqué - qui confirme la disjonction des causes MPG__1 et MPG__2 ordonnée par le Ministère public - a été rendu par une autorité cantonale statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recourant, destinataire de la décision attaquée, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et la voie du recours en matière pénale est donc en principe ouverte (art. 78 ss LTF).  
 
1.2. S'agissant d'une décision ne mettant pas un terme à la procédure pénale, elle revêt un caractère incident et le recours n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; les hypothèses prévues aux art. 92 et 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération dans le cas d'espèce (sur l'éventuelle application de l'art. 92 LTF en cas de disjonction, voir ATF 145 IV 228 consid. 1 p. 230 s.; arrêt 1B_230/2019 du 8 octobre 2019 consid. 1.4). En matière pénale, un dommage au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 p. 177).  
En règle générale, les décisions relatives à la jonction de causes ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. En effet, la jonction - respectivement la disjonction - de procédures prévue à l'art. 30 CPP porte sur une problématique que les parties peuvent à nouveau soulever à titre de réquisition à la suite de l'avis de la clôture de l'instruction (art. 318 al. 1 CPP) et/ou en tant que question préjudicielle à l'ouverture des débats (art. 339 al. 2 CPP), de sorte que l'éventuel dommage qui pourrait en résulter peut être réparé ultérieurement (arrêts 1B_230/2019 du 8 octobre 2019 consid. 1.3; 1B_485/2018 du 1er février 2019 consid. 1.2 et les arrêts cités). 
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé qu'en cas de disjonction - respectivement de refus de jonction - de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, n'ayant notamment plus le droit de participer aux auditions de ces derniers et à l'administration des autres preuves au cours de la procédure d'instruction ou de première instance (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3 p. 176); elle ne peut plus non plus faire valoir dans ce cadre une violation de ses droits de participation (cf. art. 147 al. 4 CPP; arrêt 1B_230/2019 du 8 octobre 2019 consid. 1.5.3). 
En l'occurrence, le recourant reste prévenu dans les deux procédures, ne perdant ainsi dans aucune des deux causes ses droits de partie, notamment en lien avec l'administration des preuves. Ce faisant, il a également en tout temps connaissance de l'avancement des deux instructions et paraît ainsi être en mesure, notamment dans la cause MPG__1, de demander, en fonction par exemple d'éventuelles nouvelles circonstances, la production du dossier de l'autre cause, la suspension de cette procédure et/ou la jonction des deux causes; en cas de renvoi en jugement, ces mêmes requêtes paraissent pouvoir être réitérées devant le tribunal de première instance, celui-ci pouvant également, le cas échéant, ordonner le renvoi à l'instruction. 
Il n'est ainsi pas d'emblée évident que la disjonction ordonnée - pour un motif au demeurant admis par la jurisprudence, soit la prescription prochaine de l'action pénale pour certains faits reprochés au prévenu (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219; arrêts 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 5.1; 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2) - puisse causer en l'état un préjudice irréparable au recourant qu'aucune décision ultérieure ne serait à même de réparer. 
Partant, le recours est irrecevable. 
 
1.3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 24 octobre 2019 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Fonjallaz 
 
La Greffière : Kropf