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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_919/2019  
 
 
Arrêt du 25 février 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux, Seiler, Président, 
Zünd et Donzallaz. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par le Centre de Contact Suisses-Immigrés, 
recourante, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 23 septembre 2019 (F-2807/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Après avoir reçu à diverses reprises un visa d'entrée en Suisse pour des séjours en vue de visite familiale ou de l'accomplissement d'un stage hospitalier, A.________ (ressortissante marocaine née en 1966) est revenue en ce pays le 24 mars 2008 au bénéfice d'un nouveau visa destiné à lui permettre de mener à terme les formalités entreprises en vue de son mariage avec B.________ (ressortissant suisse né en 1948 et domicilié à Genève). Elle a épousé celui-ci le 13 juin 2008 et a obtenu, au titre du regroupement familial, une autorisation de séjour valable jusqu'au 12 juin 2009. Cette autorisation a été renouvelée jusqu'au mois de juin 2011. Aucun enfant n'est issu de cette union.  
 
1.2. Le 11 mai 2009, l'époux a déposé dans le canton de Genève une demande de divorce unilatérale sur la base de l'art. 115 CC (RS 210), laquelle a été rejetée par jugement du 26 mars 2010, confirmé en appel le 21 janvier 2011.  
Par jugement sur opposition du 8 décembre 2010, le Tribunal de police genevois a reconnu l'époux coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 CP [RS 311.0]) commises le 1er juillet 2009 à l'endroit de son épouse et l'a condamné à une peine de 20 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans. Dans le cadre de ce même jugement, A.________ a été condamnée à la même peine, également pour lésions corporelles simples perpétrées au mois de janvier 2010 contre son époux et contre la nouvelle compagne de celui-ci, ainsi que pour injure (art. 177 CP) proférée à l'égard de celle-ci. 
Le 30 août 2012, le Ministère public genevois a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale déposée par l'époux contre l'intéressée en février 2012 pour vol et diffamation, la culpabilité de celle-ci et les conséquences de ses actes étant qualifiées de peu d'importance au sens de l'art. 52 CP
Sur demande unilatérale de l'époux du 11 août 2011, le divorce a été prononcé par jugement du 22 avril 2013, confirmé sur appel le 13 décembre 2013. 
Par jugement sur opposition du 17 septembre 2013, confirmé partiellement sur appel le 7 avril 2014, l'intéressée a été condamnée à 10 jours-amende, avec sursis, pour injure proférée à l'encontre de la compagne de son ex-époux. 
 
1.3. Le 7 janvier 2016, l'Office cantonal a informé l'intéressée qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et, subsidiairement, la délivrance d'une autorisation d'établissement, aucun motif déterminant ne justifiant la poursuite de sa présence en Suisse.  
Après divers aléas de procédure, en particulier un recours pour retard injustifié déposé par l'intéressée auprès du Tribunal administratif genevois de première instance contre l'Office cantonal, celui-ci l'a informé, le 23 août 2016, qu'il était disposé à prolonger son autorisation de séjour, pour raisons personnelles majeures fondées sur des violences conjugales, et qu'il soumettait dès lors son dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM), pour approbation. Le 13 septembre 2016, le recours pour retard injustifié a été rayé du rôle, suite à son retrait par l'intéressée. 
 
1.4. Le 27 avril 2017, après avoir respecté le droit d'être entendue de l'intéressée, le SEM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de celle-ci et prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de sa décision, le SEM a en particulier retenu que les agressions subies par l'intéressée, qui avaient eu lieu dans un laps de temps très court et dans le contexte de disputes conjugales, n'apparaissaient pas suffisamment intenses et systématiques pour que l'on pût en déduire une volonté unilatérale de son époux d'exercer pouvoir et contrôle sur elle et qu'un retour de celle-ci au Maroc était exigible.  
Par arrêt du 23 septembre 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par l'intéressée contre la décision précitée du SEM du 27 avril 2017. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite des frais et dépens, d'annuler l'arrêt attaqué et de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour. 
Le Tribunal administratif fédéral renonce à se prononcer. Le SEM indique ne rien avoir à ajouter à l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours. 
 
3.  
 
3.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332).  
En l'occurrence, dès lors que la recourante est divorcée d'un ressortissant suisse, l'ancien art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (RO 2007 5437, applicable en l'espèce en vertu de l'art. 126 al. 1 LEI [RS 142.20] et dont la teneur est identique à celle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI) est potentiellement de nature à lui conférer un droit à une autorisation de séjour. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. 
 
3.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recours ayant de surcroît été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), par la recourante qui est atteinte par la décision entreprise et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), il est recevable.  
 
4.  
 
4.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).  
 
4.2. En l'espèce, les éléments de fait exposés dans le recours qui ne résultent pas déjà de l'arrêt entrepris ne seront pas pris en considération, dès lors qu'il n'est pas allégué, ni a fortiori démontré que le Tribunal administratif fédéral aurait établi les faits de manière arbitraire ou manifestement inexacte. La recourante reproche notamment à l'autorité précédente d'avoir retenu qu'elle avait quitté le Maroc en 2000 et non en 2008. Elle n'invoque toutefois pas l'arbitraire dans l'établissement des faits, ni n'explique en quoi les faits retenus par l'autorité précédente sur ce point seraient insoutenables, comme l'exige l'art. 106 al. 2 LTF. Le grief doit partant être écarté.  
C'est donc sur la seule base des faits constatés par l'autorité précédente que la cause sera examinée en droit. 
 
5.   
Le litige porte sur le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante. 
 
5.1. Divorcée de son époux suisse depuis 2013, la recourante ne se prévaut à juste titre pas d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 42 LEtr.  
 
5.2. Selon les faits de l'arrêt entrepris, le mariage a été célébré le 13 juin 2008 et la séparation définitive du couple est intervenue au plus tard dans le courant du mois de juillet 2009. L'union conjugale a donc duré moins de trois ans et la recourante ne prétend donc pas à raison que les conditions de l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr seraient remplies (cf. ATF 140 II 289 consid. 3 p. 291 ss; 345 consid. 4 p. 347 ss; 136 II 113 consid. 3.3.3. p. 119).  
 
5.3. Il reste à examiner si, comme elle le soutient en faisant grief au Tribunal administratif fédéral d'avoir nié l'existence de violences conjugales, la recourante peut déduire un droit de séjour de l'ancien art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, qui permet la poursuite du séjour en Suisse en cas de raisons personnelles majeures.  
 
5.3.1. L'autorité précédente expose correctement le droit applicable et la jurisprudence relative aux raisons personnelles majeures, en particulier en lien avec la violence conjugale (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2, 5 et 6 OASA [RS 142.201], dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 [RO 2007 5497]; cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; 138 II 229 consid. 3.2 p. 232 ss; 137 II 345 consid. 3.2 p. 348 ss; arrêt 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.2 ss et les autres référence citées). Il peut être renvoyé à l'arrêt entrepris sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF). En particulier, le Tribunal administratif fédéral relève à juste titre que s'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.2). De plus, la maltraitance doit en principe présenter un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 232 s.). Moins les violences sont intensives, plus important devra être le caractère systématique de celles-ci (cf. arrêt 2C_964/2015 du 16 mars 2016 consid. 3).  
 
5.3.2. En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral ne nie pas que la recourante a été victime de violences conjugales. Il retient à cet égard trois épisodes de violences physiques intervenus les 20 juin, 26 juin et 1er juillet 2009, documentés par deux rapports médicaux, ayant conduit à des ecchymoses, des abrasions de la peau et des douleurs du cuir chevelu. Selon les déclarations faites au médecin par la recourante, ces actes de violences avaient pris la forme d'une projection d'un miroir, d'une fermeture violente de porte sur le bras et d'une projection hors d'un lit avec des coups portés sur la tête. L'autorité précédente a également relevé que le déroulement de ces trois altercations était peu clair.  
Selon l'autorité précédente, les actes précités ne s'inscrivaient toutefois pas dans un schéma durable de pouvoir et de domination à l'encontre de la recourante, mais dans un contexte de disputes incessantes au sein du couple. Elle souligne que divers éléments révèlent que celui-ci avait rapidement, après le mariage, rencontré de sérieuses difficultés, qui avaient abouti à des épisodes de violence mutuelle, tant verbale que physique, ainsi qu'à des chicaneries réciproques. Il ressort également de l'arrêt attaqué que les deux époux avaient chacun sombré dans des accès de colère, exacerbés chez la recourante par de la jalousie. En outre, celle-ci n'avait pas établi avoir fait l'objet d'autres violences physiques ou psychiques avant la séparation définitive du couple. La recourante ne critique pas ces constatations de fait sous l'angle de l'arbitraire. 
Contrairement a ce que soutient la recourante, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir écarté le rapport médical du 25 janvier 2010 qui évoquait deux agressions dont la recourante aurait été l'objet de la part de son époux les 16 et 18 janvier 2010. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que le Tribunal de police genevois n'avait pas retenu ces faits à charge de son époux. Ces constatations de fait ne sont pas non plus remises en question par la recourante sous l'angle de l'arbitraire. En outre, l'autorité précédente a relevé à juste titre que ces actes étant postérieurs à la séparation définitive du couple - intervenue au plus tard en juillet 2009 -, ils ne sauraient être la cause de celle-ci. L'arrêt 2C_648/2015 du 23 août 2016, invoqué par la recourante, ne lui est d'aucun secours. En effet, dans ce dernier cas, les violences en cause avaient été commises alors que les époux vivaient encore sous le même toit en dépit d'une mesure protectrice les autorisant à vivre séparés et ces actes avaient permis, dans le cadre d'une appréciation globale, de mettre en évidence la violence subie par l'épouse avant leur perpétration, ce qui n'était en l'espèce pas le cas. 
Enfin, l'arrêt attaqué, auquel il peut être renvoyé pour le surplus (art. 109 al. 3 LTF), expose de façon convaincante que l'état de santé de la recourante, en particulier ses troubles à caractère épileptique, n'étaient pas en lien avec les agressions qu'elle avait subies de la part de son époux. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la recourante, le Tribunal administratif fédéral ne laisse pas entendre que la victime de violences conjugales doit impérativement recourir à des spécialistes, notamment en vue d'un traitement psychologique ou psychiatrique, pour que des conséquences graves sur la santé puissent être retenues. Sur ce point, il découle uniquement de l'arrêt attaqué qu'un besoin de soins particuliers est propre à démontrer les répercussions des violences sur l'état de santé et qu'un tel besoin n'a pas été établi par la recourante dans le cas présent. 
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, les faits retenus dans l'arrêt querellé ne permettent pas de retenir une maltraitance systématique exercée unilatéralement par le conjoint. Des actes de violence ont été commis aussi bien par l'époux que l'épouse dans un contexte de disputes incessantes et les trois épisodes violents perpétrés en juin et juillet 2009 sont intervenus alors que la séparation du couple semblait déjà inéluctable, en dépit de la résistance affichée par la recourante sur ce point. Comme le relève l'autorité précédente, on ne se trouve ainsi pas dans un cas de figure dans lequel la victime de violence se trouve placée devant le dilemme de supporter sa situation conjugale ou d'accepter la perspective de perdre son titre de séjour. Dans ces circonstances, le Tribunal administratif fédéral a retenu à raison que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'étaient pas remplies. Le recours est ainsi infondé sur ce point. 
 
6.   
Au surplus, il ne ressort pas de l'arrêt querellé d'éléments qui soient de nature à justifier un cas de rigueur. A cet égard, l'autorité précédente a procédé a un examen détaillé et convaincant des possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine, sans négliger ses problèmes de santé; il peut partant être renvoyé à l'arrêt attaqué sur ces points (art. 109 al. 3 LTF). 
 
7.   
La recourante invoque également l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de la vie privée. Elle relève que le SEM a rendu sa décision de refus d'approbation le 27 avril 2017, donc un peu plus de six ans après le début de la procédure de renouvellement. Elle fait valoir que son séjour entre le 13 juin 2008 et le 27 avril 2017 doit être pris en compte dans sa totalité et qu'il convient d'y ajouter ses séjours légaux de courte durée en Suisse dans le cadre de visites touristiques antérieures à son mariage, ainsi que son séjour au bénéfice d'une tolérance depuis le 27 avril 2017. Son séjour légal serait alors d'au moins dix ans et démontrerait selon elle les liens étroits qu'elle a tissé avec la Suisse. 
En l'occurrence, l'autorité précédente a correctement exposé la jurisprudence (cf. ATF 144 I 266 consid. 3 p. 271 ss; 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; arrêts 2D_30/2019 du 14 août 2019 consid. 3.2; 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1 in fine) et dûment appliqué le droit en relation avec l'art. 8 CEDH, raison pour laquelle, sur ce point, il peut également être entièrement renvoyé à l'arrêt entrepris (art. 109 al. 3 LTF). Elle a en particulier à juste titre rappelé que les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont pas déterminantes (arrêts 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 et les références citées; 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1). En l'espèce, le séjour effectué en Suisse après l'échéance de l'autorisation de séjour correspond à un séjour passé dans ce pays au bénéfice d'une simple tolérance et ne peut pas être assimilé à un séjour légal. En outre, des séjours touristiques, au même titre que des séjours pour études (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277), ne sauraient non plus être déterminants dans l'appréciation de la durée du séjour en Suisse sous l'angle d'un droit à une autorisation de séjour fondé sur le droit au respect de la vie privée selon l'art. 8 CEDH. L'autorité précédente a ainsi retenu à juste titre que le séjour légal de la recourante était inférieur à dix ans. Enfin, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'intégration en Suisse de la recourante serait exceptionnelle. Elle ne le prétend pas. L'invocation de l'art. 8 CEDH ne lui est donc d'aucun secours. 
 
8.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, et à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 février 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : de Chambrier