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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_217/2021  
 
 
Arrêt du 25 mars 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimée. 
 
Objet 
curatelle provisoire de représentation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 février 2021 (D120.035283-210034 43). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 12 février 2021, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 6 janvier 2021 par A.________ et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 décembre 2020 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois instituant une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 1 et 2 CC en faveur de A.________, privant ce dernier de l'exercice de ses droits civils dans le cadre de deux procédures judiciaires et nommant Me B.________ en qualité de curateur provisoire. 
 
2.   
Par acte du 10 mars 2021 remis à la Poste suisse le 12 mars 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la suppression des mesures de protection prononcées. Au préalable, le recourant sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
3.   
Le recours est dirigé contre une décision rendue dans le cadre de l'institution d'une curatelle provisoire, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_402/2019 du 17 mai 2019 consid. 1), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée par le recourant (ATF 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2). 
 
3.1. Critiquant la mesure de curatelle provisoire, estimant qu'il est capable de gérer seul ses affaires, le recourant dénonce une violation des art. 389, 390, 394, 395, 400 al. 1 et 401 al. 2 CC, de l'art. 8 Cst., ainsi que des principes de subsidiarité et de proportionnalité. En tant que le recourant se plaint de la violation de normes du Code civil, son recours doit d'emblée être déclaré irrecevable, puisque la violation de la loi n'est pas un grief qui peut être invoqué dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF (art. 106 al. 2 LTF). Pour le surplus, la critique de la mesure de curatelle provisoire s'avère aussi d'emblée irrecevable, nonobstant la référence à des garanties fondamentales, dans la mesure où le recourant se contente d'énoncer ces dispositions, sans les développer avec précision, de manière détaillée et au regard de la motivation de l'arrêt déféré (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF).  
 
3.2. Le recourant fait ensuite valoir que la mesure de placement à des fins d'assistance prononcée en sa faveur en 2020 enfreignait gravement sa liberté, violant tant la CEDH que l'art. 10 Cst. Ce faisant, le recourant soulève certes des griefs constitutionnels, mais en relation avec la mesure de placement à des fins d'assistance faisant l'objet d'une précédente décision, de sorte que, dans cette mesure, le recours est également d'emblée irrecevable, le recourant critiquant une décision étrangère à celle présentement déférée (art. 42 al. 2 LTF).  
 
3.3. Le recourant expose par ailleurs que l'arrêt entrepris viole l'art. 6 § 1 CEDH, contestant que la juge de paix ayant rendu l'ordonnance instituant une mesure de curatelle provisoire soit la même que celle qui avait prononcé auparavant la mesure de placement à des fins d'assistance. Or, à la lecture de l'arrêt attaqué, il apparaît que le recourant n'a pas émis une telle critique devant l'autorité précédente. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point, faute d'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF; ATF 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1); le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêts 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 4; 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 16.2).  
 
3.4. Enfin, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 29 al. 3 Cst. et 13 CEDH en refusant de lui accorder l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale, alors que l'assistance d'un homme de loi lui était indispensable. En l'occurrence, le grief - autant qu'il est suffisamment énoncé et détaillé s'agissant d'un grief constitutionnel (art. 106 al. 2 LTF) - n'est pas dirigé contre la motivation de l'autorité cantonale, dès lors que celle-ci a retenu qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ce point, le recourant n'ayant jamais demandé l'assistance d'un avocat pour la procédure cantonale. Aussi, la critique est également d'emblée irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 CC).  
 
3.5. En définitive, le recours en matière civile doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
4.   
Les conclusions du recourant étaient d'emblée dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 25 mars 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin