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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_998/2020  
 
 
Arrêt du 25 juin 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Mes Serge Fasel et Frédérique Bensahel, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.A.________, 
2. K.A.________, 
tous les deux représentés par Mes Daniel Tunik et Lorenzo Frei, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.A.________, 
6. F.________, 
tous les quatre représentés par Mes Olivier Metzger et Guerric Canonica, 
intimés, 
 
1. G.A.________, 
représentée par sa curatrice, Me Raffaelle Maekin, avocate, 
2. H.________, 
3. I.________, 
autres participants à la procédure. 
 
Objet 
succession, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 20 octobre 2020 (C/16621/2019 DAS/176/2020). 
 
 
Faits :  
 
1.  
 
A.a. J.A.________, né en 1942 à L.________ (France), et A.A.________, tous deux de nationalité française, se sont mariés en 2010 à M.________ (Genève). L'extrait de mariage indique que l'époux est domicilié à Hong Kong (Chine). De l'union de ce couple, est née G.A.________ en 2005, à N.________ (France).  
J.A.________ est le père de deux autres enfants, nés d'une précédente union, soit B.A.________ et K.A.________, domiciliés aux Etats-Unis. 
 
A.b. En 1983, J.A.________ a fondé la marque de montres de luxe et de haute joaillerie " yyy ". Ses deux enfants majeurs sont actifs pour cette marque depuis plusieurs années.  
 
A.c. J.A.________ est décédé le 27 février 2019 à L.________ (France). L'acte de décès indique qu'il était domicilié à Hong Kong. Il a rédigé un testament dactylographié daté de 2012, signé et paraphé, révoquant toutes dispositions testamentaires antérieures. Il y désignait C.________, E.A.________, F.________ et D.________ comme exécuteurs testamentaires. Il déclarait léguer la propriété de différents biens mobiliers à son épouse et ses enfants et placer le reste, soit l'essentiel de ses biens, dont notamment un chalet à O.________ (France), dans un trust géré par les exécuteurs testamentaires précités dont les bénéficiaires étaient son épouse et ses trois enfants. Il précisait que " [c]e testament sera interprété conformément aux lois de la Région administrative spéciale de Hong Kong et je déclare par la présente que mon domicile est situé dans la Région administrative spéciale de Hong Kong ". Il déclarait aussi vouloir être inhumé à L.________ (France).  
 
A.d.  
 
A.d.a. J.A.________ n'a jamais été domicilié légalement à Genève. A.A.________ et leur fille ont quitté cette ville, où elles étaient domiciliées, pour Hong Kong en 2010. Elles ont été à nouveau enregistrées à l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève le 10 mai 2019, en provenance de P.________ (Espagne). Elles indiquent qu'elles étaient domiciliées jusqu'en mai 2019 à Monaco.  
 
A.d.b. La société J.A.________ International, représentée par C.________, a signé le 1 er juin 2015 un contrat de bail portant sur un appartement de 155 m² situé à Hong Kong pour un loyer annuel de 144'000 euros. Il était précisé que cet appartement serait principalement occupé par A.A.________.  
 
A.d.c. Entre septembre 2015 et juin 2019, G.A.________ a été scolarisée à Monaco.  
 
A.e.  
 
A.e.a. Avant de créer sa propre marque, J.A.________ a occupé le poste de Directeur général et Président de la marque " zzz " pour le marché asiatique. Il a été enregistré dès 1977 comme résident à Hong Kong. Il a par la suite développé sa propre marque sur ce marché.  
J.A.________ a créé la Fondation J.A.________ en Asie. 
La marque " yyy " disposait de deux bureaux, l'un à Genève, dédié à la production, et l'autre à Hong Kong, destiné à la commercialisation sur le marché asiatique. 
J.A.________ a toujours beaucoup voyagé à travers le monde pour développer sa marque. 
Grand amateur de courses automobiles, il pratiquait ce sport notamment sur le circuit proche de L.________ (France), où il est décédé. 
 
A.e.b. J.A.________ précisait sur tous les documents officiels qu'il était domicilié à Hong Kong (carte d'identité française, testament, enregistrement de ses fonctions auprès des diverses sociétés de la marque, etc.).  
Différents documents émanant de l' Immigration Department de Hong Kong attestent de sa présence sur le territoire de Hong Kong et précisent son adresse en ce lieu, laquelle a varié, depuis 1988.  
Le 13 septembre 2016, J.A.________ a sollicité la naturalisation chinoise et les autorités hongkongaises ont accepté le 7 mars 2018, sur le principe, sa demande. 
Certains de ses effets personnels ont été retrouvés, après son décès, dans un hôtel de luxe qu'il fréquentait à Hong Kong. 
 
A.f.  
 
A.f.a. J.A.________, " de France à Hong Kong ", a été inscrit au Registre du commerce comme directeur de la société J.A.________ SA, dont le siège est situé à Genève, jusqu'au 1 er février 1996. D.________ est administratrice de cette société.  
Il a, sous la même origine, été inscrit au Registre du commerce, comme administrateur de la succursale de Genève de la société J.A.________ International Limited, société mère inscrite à Q.________ (Royaume-Uni), dont le siège est situé à Genève. C.________ est administratrice avec signature individuelle et B.A.________ administratrice sans signature. 
 
A.g.  
 
A.g.a. Le 11 mars 2019, C.________ a adressé un courriel à A.A.________, aux enfants de J.A.________ et aux autres exécuteurs testamentaires, en leur transmettant le testament de J.A.________ de 2012. Elle précisait que, dès qu'elle aurait reçu l'original du certificat de décès, elle pourrait adresser à F.________ à Hong Kong ledit certificat ainsi que le testament, en vue d'initier la demande d'homologation aux autorités locales. Elle ajoutait que les exécuteurs testamentaires allaient dresser l'inventaire des biens appartenant à J.A.________ et sollicitait que les héritiers indiquent l'existence d'autres biens éventuels. Une séance était fixée le 18 mars 2019 pour une réunion du Conseil d'administration de J.A.________ International (PCI) Holdings au bureau de Genève.  
 
A.g.b. A.A.________ n'a pas remis l'original du certificat de décès de son époux aux exécuteurs testamentaires, en raison d'une nécessité, selon elle, d'en obtenir une version " internationale " préalable. E.A.________, frère du défunt et exécuteur testamentaire, a obtenu un original de l'extrait du décès et l'a remis à C.________, laquelle a pu l'envoyer à F.________ le 15 avril 2019.  
 
A.h. Le 12 septembre 2019, une demande d'homologation du testament de 2012 a été déposée au Probate Registry in the Hight Court of the Hong Kong Special Administration Region.  
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Avant l'introduction de cette demande d'homologation, le 18 juillet 2019, A.A.________ et sa fille G.A.________ ont sollicité de la Justice de paix de Genève (ci-après: justice de paix) qu'elle constate que, bien que le de cujus ait été officiellement domicilié à Hong Kong, son domicile effectif se situait en réalité à Genève et que, en conséquence, elle constate l'ouverture de la succession à Genève, restitue, le cas échéant prolonge, le délai d'un mois pour requérir le bénéfice d'inventaire ainsi que le délai de trois mois pour répudier la succession.  
 
B.a.b. Par décision DJP/414/2019 du 7 août 2019, la justice de paix s'est déclarée compétente pour connaître de la succession de J.A.________, a restitué aux héritiers légaux, à compter de la notification de la décision, le délai pour répudier la succession, et, dans la même mesure, le délai pour solliciter le bénéfice d'inventaire.  
 
B.b.  
 
B.b.a.  
 
B.b.a.a. Par courrier du 16 août 2019 adressé à la justice de paix, A.A.________ et G.A.________ ont requis le bénéfice d'inventaire. Elles ont indiqué l'existence des deux autres héritiers, soit B.A.________ et K.A.________, domiciliés aux Etats-Unis. Elles ont aussi annoncé qu'elles allaient contester les dispositions testamentaires de J.A.________, datant de 1985 et 2012, qu'elles communiquaient en annexe.  
 
B.b.a.b. Par plis du 29 août 2019 adressés aux exécuteurs testamentaires désignés, la justice de paix a sollicité les originaux des dispositions testamentaires afin de pouvoir les transmettre à tous les intéressés.  
 
B.b.a.c. Par courrier du 3 septembre 2019, C.________ a précisé qu'une demande de confirmation de leur nomination en qualité d'exécuteurs testamentaires était en cours, l'original du testament de J.A.________ ayant été déposé au Tribunal de Hong Kong. Elle précisait que la loi de Hong Kong s'appliquait à la succession et qu'elle informerait la justice de paix dès que les exécuteurs testamentaires recevraient leur " Probate " des tribunaux de Hong Kong.  
 
B.b.b. Par décision DJP/451/2019 rendue le 11 septembre 2019, la justice de paix a commis I.________, notaire, aux fins de dresser l'inventaire de la succession de feu J.A.________.  
En date du 12 septembre 2019, la justice de paix a notifié la décision du 7 août 2019 aux autres héritiers légaux du défunt ainsi qu'aux exécuteurs testamentaires désignés par celui-ci. Le lendemain, elle a notifié la décision du 11 septembre 2019 aux quatre héritiers légaux, aux exécuteurs testamentaires et à I.________. 
 
B.c. Par ordonnance du 12 septembre 2019, une curatelle de représentation de G.A.________, aux fins de la représenter dans la succession de feu son père J.A.________, a été instaurée.  
 
B.d. Par décision DJP/473/2019 du 2 octobre 2019, la justice de paix a suspendu les pouvoirs de C.________, D.________, E.A.________ et F.________ de leur fonction d'exécuteurs testamentaires, ordonné l'administration d'office de la succession de J.A.________, nommé H.________, avocate, aux fonctions d'administratrice d'office, dit que H.________ ne procédera qu'aux actes administratifs et conservatoires qui seront nécessaires, dit que l'administratrice procédera seule aux paiements étroitement liés à la gestion courante de la succession, à l'exception de tout autre acte de disposition qui ne pourra s'effectuer qu'avec l'accord préalable du juge de paix, et prié l'administratrice de dresser un état des actifs et passifs.  
 
B.e.  
 
B.e.a. Par acte du 30 septembre 2019, B.A.________ et K.A.________ ont formé appel contre les décisions DJP/414/2019 et DJP/451/2019, concluant à ce que les conclusions du 18 juillet 2019 déposées par A.A.________ et G.A.________ soient déclarées irrecevables.  
Par acte du 14 octobre 2019, les précités ont également formé appel contre la décision DJP/473/2019, concluant à la jonction de leurs deux appels du 30 septembre 2019 et à l'annulation de cette décision, puis, cela fait, à ce que soit déclarée irrecevable l'opposition faite par A.A.________ et G.A.________ à la délivrance d'un certificat d'héritier selon leur déclaration du 25 septembre 2019. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle leur accorde un délai pour s'exprimer sur la compétence de la justice de paix s'agissant de la succession de J.A.________. 
Par acte du même jour, C.________, E.A.________, F.________ et D.________ ont formé appel contre la décision DJP/473/2019, concluant principalement au constat de la nullité de celle-ci et subsidiairement à son annulation. 
 
B.e.b. Par arrêt du 20 octobre 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, après avoir joint les causes, a annulé les décisions DJP/414/2019 du 7 août 2019, DJP/451/2019 du 11 septembre 2019 et DJP/473/2019 du 2 octobre 2019 de la justice de paix et débouté les parties de toutes autres conclusions.  
 
C.  
Par acte posté le 27 novembre 2020, A.A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que les décisions de la justice de paix des 7 août 2019, 11 septembre 2019 et 2 octobre 2019 sont confirmées, subsidiairement, en ce sens qu'il soit dit que la justice de paix est compétente pour connaître de la succession litigieuse, que les pouvoirs des exécuteurs testamentaires sont suspendus, que l'administration d'office de la succession est ordonnée et que le bénéfice d'inventaire lui est accordé. Plus subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, elle se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits et de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst., 6 § 1 CEDH), des art. 28 al. 2 1ère phr. et 255 s. CPC, 20 al. 1 let. a et 86 al. 1 LDIP, ainsi que des art. 538 al. 1, 551, 554, 576 et 580 CC. 
Des observations au fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance du 12 janvier 2021, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; arrêts 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 1 et les références; 5A_184/2012 du 6 juillet 2012 consid. 1.2, non publié aux ATF 138 III 545, mais in Pra 2013 p. 128 n°14) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF). La décision attaquée rejette la requête en restitution des délais pour répudier la succession et solliciter l'inventaire officiel de la succession et constate en outre l'incompétence ratione loci des autorités genevoises pour statuer sur cette restitution, ordonner en conséquence la procédure d'inventaire ainsi que des mesures de sûreté en matière de dévolution successorale (suspension des exécuteurs testamentaires et administration d'office de la succession). Bien que relevant de la procédure gracieuse, il s'agit donc d'une affaire de nature pécuniaire (arrêts 5A_246/2017 du 28 juin 2017 consid. 1, non publié aux ATF 143 III 369; 5A_184/2012 précité consid. 1.3). A cet égard, l'autorité cantonale a retenu que la valeur de la succession n'était pas connue, mais que celle-ci devait selon toute vraisemblance dépasser 10'000 fr. La recourante, qui a requis le bénéfice d'inventaire, prétend toujours ignorer cette valeur mais, suivant le même raisonnement que la cour cantonale et soulignant l'existence d'un chalet à O.________ (France), de bijoux et de plusieurs voitures, allègue que la valeur de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) est atteinte. Ce raisonnement peut être suivi, étant rappelé que le recourant est dispensé de chiffrer exactement la valeur litigieuse lorsque l'action tend à obtenir le bénéfice d'inventaire (arrêt 5A_184/2012 précité consid. 1.3). La recourante, qui a été déboutée de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Partant, le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
2.  
 
2.1.  
 
2.1.1. Contrairement à l'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC qui vise uniquement à assurer la conservation, la gestion et la dévolution des biens de la succession mais ne produit aucun effet matériel, la décision relative au bénéfice d'inventaire selon les art. 580 ss CC est destinée à produire de tels effets en tant qu'elle permet à l'héritier d'obtenir une vue claire de l'état de la succession avant de se déterminer - c'est-à-dire accepter purement et simplement la succession, la répudier, demander la liquidation officielle ou accepter la succession sous bénéfice d'inventaire - et de limiter sa responsabilité pour les dettes du de cujus. Elle ne constitue dès lors pas une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_184/2012 précité consid. 1.2).  
En conséquence, contre une telle décision, le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). 
 
2.1.2. En revanche, la décision ordonnant l'administration d'office de la succession et la suspension des exécuteurs testamentaires porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_895/2016 du 12 avril 2017 consid. 2), contre laquelle le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels, moyen qu'il est tenu de motiver conformément aux exigences accrues du principe d'allégation précité (cf. supra consid. 2.1.1 in fine).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3). 
 
2.1.3. Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 138 III 728 consid. 3.4; 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF in fine). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1.1). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, ce qui revient à invoquer que les faits ont été établis de manière arbitraire comme indiqué ci-dessus.  
Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). 
En tant qu'elle s'écarte des faits établis dans l'arrêt attaqué sans que la recourante ne dénonce la violation de l'art. 9 Cst., la partie " III. En fait " du mémoire de recours est d'emblée irrecevable. 
 
2.2.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).  
Partant, tous les faits et moyens de preuve postérieurs à l'arrêt attaqué que la recourante allègue et présente en page 9 de son mémoire de recours sont irrecevables. 
 
3.  
L'autorité cantonale a d'abord examiné les appels des intimés n° 1 et 2 contre les décisions DJP/414/2019 du 7 août 2019 et DJP/451/2019 du 11 septembre 2019. 
Dans une première motivation, l'autorité cantonale a retenu que les requérantes n'avaient pas prétendu avoir ignoré la date du décès, survenue le 27 février 2019, date qu'elles étaient présumées connaître et qui ouvrait le délai de trois mois pour répudier la succession et pour solliciter l'inventaire. Elles n'avaient également fait valoir aucun juste motif à l'appui de la demande de restitution des délais, sollicitée le 18 juillet 2019, le délai légal étant échu à cette date pour formuler leur demande. L'autorité cantonale a ajouté que le simple fait que les requérantes avaient soutenu que le de cujus n'était prétendument pas domicilié à Hong Kong, contrairement à la mention figurant sur l'acte de décès, mais résidait à Genève, ne constituait pas un motif de restitution du délai de répudiation, ni de celui pour solliciter l'inventaire de la succession, dès lors qu'elles ne pouvaient pas ignorer ce fait qu'elles invoquaient. En conséquence, l'autorité cantonale a jugé que, indépendamment de la résidence habituelle du de cujus à Genève, la requête visant à la restitution des délais pour répudier et solliciter l'inventaire de la succession aurait de toute façon dû être rejetée.  
Dans une seconde motivation, l'autorité cantonale a retenu que le de cujus n'était pas officiellement domicilié à Genève et était inconnu de l'administration fiscale genevoise au moment de son décès. Le simple fait que le de cujus développait une vie sociale soutenue en cette ville ne suffisait pas pour admettre qu'il avait établi sa résidence à Genève, au vu du prestige incontournable de cette ville dans le domaine de l'horlogerie. Par ailleurs, les requérantes étaient demeurées, jusqu'en mai 2019, à Monaco, où l'enfant avait été scolarisée, de septembre 2015 à juin 2019. En outre, le contrat de bail de l'appartement où le de cujus logeait lorsqu'il était à Genève et le contrat de leasing du véhicule qu'il utilisait étaient au nom de ses sociétés. Le de cujus n'avait aucune assurance maladie. L'autorité cantonale a déduit de ces éléments qu'il était beaucoup plus probable qu'à la date de son décès, le de cujus résidait également à Monaco. Elle a ajouté que le fait que les requérantes n'aient sollicité les autorités genevoises que le 19 juillet 2019, soit que deux mois après leur emménagement à Genève, corroborait le fait que le de cujus n'était pas résident dans cette ville à son décès. Si tel avait été le cas, elles auraient agi dans le délai légal pour requérir le bénéfice d'inventaire et solliciter une prolongation pour répudier. Cela valait d'autant plus que les requérantes n'avaient interpellé la justice de paix qu'après que l'exécutrice testamentaire eut informé l'une d'elles en mars 2019 de l'existence du testament et des démarches entreprise à Hong Kong pour s'occuper de la succession, ceci afin d'ouvrir artificiellement la succession à Genève. Enfin, le de cujus n'avait jamais voulu que son domicile officiel soit à Genève, mais a toujours indiqué qu'il était à Hong Kong, son épouse n'ayant d'ailleurs jamais prétendu ignorer ce domicile légal.  
Subsidiairement à la compétence fondée sur le domicile (art. 86 al. 1 LDIP), l'autorité cantonale a encore examiné s'il existait une compétence subsidiaire des autorités genevoises (art. 88 al. 1 LDIP). Elle a alors relevé que les parties n'alléguaient pas l'existence de biens situés en Suisse appartenant au de cujuset que rien ne permettait de retenir que les autorités étrangères ne s'en occuperaient pas si de tels biens existaient au vu de la loi hongkongaise applicable et de la désignation des exécuteurs testamentaires, qui avaient du reste déjà initié une procédure. En conséquence, aucune compétence à ce titre ne pouvait être retenue.  
L'autorité cantonale en a conclu que, faute de compétence locale dans les deux premières décisions attaquées par les enfants majeurs du de cujus, c'était à tort que la justice de paix avait rendu celles-ci puis celle, attaquée par tous les appelants, suspendant les exécuteurs testamentaires, sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres griefs.  
 
4.  
La recourante se plaint de la violation des art. 576 et 580 CC
 
4.1. Elle soutient que l'autorité cantonale a violé ces dispositions en considérant qu'il n'existait pas de justes motifs pour restituer le délai pour requérir le bénéfice d'inventaire. Elle allègue qu'elle faisait face à une situation dans laquelle la seule personne à même de lui fournir des renseignements sur la succession se dérobait, qu'elle a d'emblée questionné la compétence des autorités de Hong Kong dans un courrier à C.________ du 9 avril 2019 et que celle-ci n'a accepté de rencontrer son mandataire qu'en juillet 2019. Il était alors vite apparu que non seulement le défunt était domicilié à Genève, que sa succession était complexe et qu'elle n'avait aucun moyen d'en déterminer la substance. Outre ce premier état de fait, qui constitue déjà un juste motif, s'y ajoute encore le fait que les autres héritiers étaient domiciliés aux Etats-Unis et que plusieurs droits applicables pouvaient entrer en ligne de compte.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Le délai pour répudier la succession est de trois mois. Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritier, et, pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur (art. 567 al. 1 et 2 CC). Plus précisément, pour l'héritier institué, le délai court dès la communication officielle des dispositions pour cause de mort selon l'art. 558 CC (SANDOZ, in Commentaire romand, CC II, 2016, n° 13 ad art. 567 CC; SCHWANDER, in Basler Kommentar, ZGB II, 6ème éd. 2019, n° 4; STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, n° 973b). Les héritiers institués sont ceux dont la vocation successorale résulte de la volonté du de cujus, exprimée dans une disposition pour cause de mort, mais vocation légale et vocation volontaire ne sont pas incompatibles (STEINAUER, op. cit., n° 299).  
L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers (art. 576 CC). La prolongation ou la restitution exigent la preuve d'un juste motif, qui doit être apprécié au regard de l'art. 4 CC (ATF 114 II 220 consid. 2). L'héritier ne peut se prévaloir de justes motifs que s'il a pris toutes les mesures ou entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour clarifier la situation (SANDOZ, op. cit., n° 13 ad art. 576 CC; SCHWANDER, op. cit., n° 5 ad art. 580 CC).  
L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. Il doit présenter sa requête à l'autorité compétente dans le délai d'un mois, les formes à observer étant celles de la répudiation (art. 580 al. 1 et 2 CC). L'art. 580 CC ne prévoit pas la possibilité pour l'autorité compétente de prolonger le délai précité ni de fixer à l'héritier un nouveau délai. La question de savoir si l'art. 576 CC s'applique par analogie est controversée (ATF 104 II 249 consid. 3 et 4; arrêt 5A_184/2012 du 6 juillet 2012 consid. 3, non publié aux ATF 138 III 545, mais in Pra 2013 p. 128 n° 14).  
 
4.2.2. Bien qu'il dispose d'un plein pouvoir d'examen, le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'appréciation prise en dernière instance cantonale. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'est écartée sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu'elle s'est appuyée sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, a méconnu des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 213 consid. 3.1; arrêt 4A_112/2017 du 30 août 2017 consid. 3.2).  
 
4.2.3. En l'espèce, à titre préliminaire, il faut relever que, malgré l'existence d'un testament où elle figure, la recourante ne remet pas en cause sa qualité d'héritière légale, déterminante pour calculer le délai sur lequel l'autorité cantonale s'est fondée. Faute d'éléments et de griefs, il n'y a pas lieu de procéder à une quelconque interprétation du testament pour éclaircir ce point.  
Pour le reste, la recourante ne démontre aucun excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale dans l'application de l'art. 576 CC. Elle ne fait que lui opposer sa propre appréciation des circonstances entourant la succession, de plus en se fondant principalement sur un fait qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué et dont elle ne démontre pas l'omission arbitraire, à savoir que l'exécutrice testamentaire refusait de lui communiquer des informations sur la succession. En outre, la recourante n'expose pas les motifs qui autoriseraient l'application analogique de l'art. 576 CC à la restitution de délai pour demander le bénéfice d'inventaire. 
Il suit de là que le grief de violation des art. 576 et 580 CC doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Cette première partie de la double motivation de l'arrêt attaqué étant suffisante à sceller le sort du recours dirigé contre l'annulation des décisions DJP/414/2019 du 7 août 2019 et DJP/451/2019 du 11 septembre 2019, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs soulevés contre la seconde partie de cette motivation. En effet, quel que soit le sort qu'il conviendrait de réserver à la question de la compétence, le recours devrait être rejeté sur celle de la restitution du délai. 
 
5.  
Il reste à examiner les griefs dirigés contre l'annulation de la décision DJP/473/2019 du 2 octobre 2019 qui suspend les pouvoirs des exécuteurs testamentaires et ordonne l'administration d'office de la succession, avec nomination d'un administrateur à ces fins. 
Présentant une unique motivation contre l'arrêt attaqué, sans égard à la nature des trois décisions que celui-ci annule, la recourante omet de tenir compte du caractère provisionnel des mesures prononcées par la décision précitée, qui la restreint aux griefs d'ordre constitutionnel dûment motivés. 
Or, les seuls griefs de cet ordre qu'elle soulève sont ceux tirés de la violation de l'art. 29 et de l'art. 9 Cst. dans la constatation des faits. Toutefois, concernant le premier, bien qu'elle cite cette norme, elle ne présente aucune argumentation précise en lien avec celle-ci. Si c'est ce grief qu'elle entend implicitement soulever lorsqu'elle reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas procédé à l'audition des parties ou mis en oeuvre d'autres mesures probatoires malgré la maxime inquisitoire applicable, elle méconnaît la portée du devoir de collaboration auquel il lui incombait de répondre si elle entendait obtenir de telles investigations (parmi d'autres: arrêt 5A_360/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 et les références). Quant au second grief, son argumentation est appellatoire et, partant, irrecevable. On ajoutera que l'argumentation de la recourante en lien avec l'art. 255 CPC n'est pas suffisamment précise et détaillée pour qu'on puisse en comprendre qu'elle se plaint aussi de l'application arbitraire de cette norme en tant que l'autorité cantonale a retenu que sa cognition était limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Certes, la recourante cite un arrêt 4A_143/2013 du 30 septembre 2013 où le Tribunal fédéral a affirmé de manière générale que la procédure sommaire atypique s'applique aux actes de la juridiction gracieuse, de sorte que la cognition du juge n'est pas limitée à la vraisemblance et la décision rendue définitive. Toutefois, la recourante ne présente pas la moindre argumentation qui justifierait d'appliquer cet arrêt aux décisions provisionnelles rendues dans le cadre d'une procédure gracieuse, alors que cette application n'est pas évidente (sur l'application de la procédure sommaire en juridiction gracieuse, cf. aussi: arrêt 5A_142/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.4.1.2). 
Il suit de là que les griefs de la recourante sont irrecevables. 
 
6.  
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus aux intimés qui ont succombé sur la question de l'effet suspensif et n'ont pas été invités à répondre sur le fond de la cause (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à G.A.________, à H.________, à I.________ et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 juin 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari