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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_209/2022  
 
 
Arrêt du 25 août 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________et B.A.________, 
C.________, 
D.________, 
tous les quatre représentés par Me Aba Neeman, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Commune de Monthey, 
Administration communale, case postale 512, 1870 Monthey 1, 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion. 
 
Objet 
Autorisations de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 mars 2022 (A1 21 192 et A1 21 193). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le plan d'affectation des zones (ci-après: PAZ) et le règlement communal des constructions et des zones (ci-après: RCCZ) adoptés par le Conseil général de Monthey, les 28 août et 11 septembre 2000, et approuvés par le Conseil d'Etat du canton du Valais, le 7 février 2001, délimitent au lieu dit "Mabillon" une zone d'intérêt public A, d'une surface de plus de 11'800 m². Cette zone s'étend sur les parcelles attenantes n os 654, 3688, 4187, 5361, 660, 661 et 3987, plan folio no 8, du cadastre communal, toutes propriété de la Commune de Monthey. Elle est également régie par un plan d'alignement et par un plan de quartier (ci-après: PQ) "Mabillon"; ce dernier prévoit la création d'un nouveau complexe scolaire en remplacement de pavillons en bois et d'un bâtiment abritant huit salles de classe, datant respectivement des années 1960 et 1970.  
La modification du plan d'alignement est entrée en force, après avoir été confirmée en dernière instance, le 5 décembre 2016, par le Tribunal fédéral (cause 1C_304/2016). Le PQ ainsi qu'une modification partielle du PAZ, adoptés par le Conseil général de Monthey en 2015, ont également été portés jusque devant le Tribunal fédéral et confirmés, par arrêt du 14 novembre 2018 (cause 1C_48/2018). 
 
B.  
Le 26 avril 2019, l'autorité communale a déposé deux demandes d'autorisation de construire liées à ce projet de complexe scolaire auprès de la Commission cantonale des constructions (ci-après: CCC). La première porte sur la construction d'une unité d'accueil pour la petite enfance (ci-après: UAPE), d'une aire de jeu et d'un jardin potager. Le bâtiment projeté s'implante principalement dans la partie nord-ouest du bien-fonds no 3987, en empiétant sur les parcelles attenantes nos 660 et 661. L'aire de jeu et le jardin potager sont prévus sur la parcelle no 660; le jardin empiète légèrement sur la parcelle no 3987. La deuxième demande concerne quant à elle principalement la démolition des bâtiments existants et la construction de deux édifices, abritant respectivement une école et une salle de sport. Le bâtiment scolaire est prévu sur la parcelle no 3688, avec des empiètements sur les fonds nos 3987, au nord, et 4187, au sud, le long de la rue Monthéolo. La salle de sport prend place sur la parcelle no 654, au nord-est, sur le même front de rue, et empiète légèrement sur le fonds no 5361. 
Mises à l'enquête par publication officielle du 31 mai 2019, ces demandes ont suscité les oppositions de B.A.________ et A.A.________, E.________, C.________ et D.________. Les opposants sont propriétaires de parcelles et de parts d'étages de fonds situés dans le périmètre du PQ "Mabillon" ou à la limite de celui-ci. 
La CCC a consulté les services cantonaux concernés, lesquels ont préavisé favorablement - certains sous conditions - les deux demandes d'autorisation. Le 9 septembre 2019, l'autorité communale a proposé le rejet des oppositions, précisant s'engager à installer un système de régulation du trafic (bornes rétractables) sur la rue Monthéolo et sur la route du Martoret afin de limiter le trafic de transit et empêcher la dépose et la reprise d'élèves par des véhicules privés. 
Le 6 février 2020, la CCC a écarté les oppositions et délivré les deux autorisations de construire requises, décisions confirmées sur recours par le Conseil d'Etat, le 19 juillet 2021. 
B.A.________ et A.A.________, E.________, C.________ et D.________ ont, par recours séparés du 14 septembre 2021, aux motifs et conclusions similaires, saisi la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais. Après avoir joint les causes, la cour cantonale a rejeté les recours, par arrêt du 9 mars 2022. Elle a en substance considéré que le choix d'autoriser le projet par le biais de deux procédures séparées ne contrevenait pas au principe de la coordination; l'autorité de décision avait procédé à une pesée globale des intérêts. Elle a estimé que la sécurité des usagers du projet était garantie tant sur la rue Monthéolo que sur la route du Martoret; le projet répondait aux exigences d'équipement posées par le droit fédéral. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.A.________ et A.A.________, E.________, C.________ et D.________ demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que la demande d'autorisation de construire relative à la démolition des bâtiments existants et construction d'une école, d'une salle de sport avec terrain tout temps et d'un couvert à vélos, de même que celle concernant une unité d'accueil pour la petite enfance (UAPE), une aire de jeu ainsi qu'un jardin potager sur les parcelles nos 660, 661 et 3987 (partiel), sont rejetées. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils requièrent également l'octroi de l'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. Le Conseil d'Etat se rallie aux considérants de l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours. La CCC se rallie aussi aux considérants de l'arrêt attaqué. La Commune de Monthey demande le rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Les recourants répliquent, persistant dans leurs conclusions. 
Par ordonnance du 6 mai 2022, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. B.A.________ et A.A.________ sont propriétaires de parcelles situées à proximité immédiate du projet de complexe scolaire. A ce titre, ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué, qui confirme les autorisations délivrées pour la réalisation de celui-ci. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit modifiée ou annulée. Ils jouissent ainsi de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. La qualité pour agir de E.________ ainsi que de C.________ et D.________ - dont la légitimité avait toutefois été reconnue dans la cause 1C_48/2018 - peut ainsi, tout comme devant l'instance précédente, demeurer indécise. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière. 
 
 
2.  
A titre de moyen de preuve, les recourants requièrent la production des dossiers A1 21 192/193 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais. Cette dernière ayant produit l'intégralité de son dossier dans le délai imparti (art. 102 al. 2 LTF), cette requête est satisfaite. 
 
3.  
Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus. Ils reprochent à l'instance précédente de n'avoir pas réservé une suite favorable à leurs réquisitions portant sur la tenue d'une inspection locale et la mise en oeuvre d'une expertise. 
 
3.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit de faire administrer les preuves, pour autant que celles-ci soient requises dans les formes prévues par le droit cantonal et qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 129 II 497 consid. 2.2). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, l'autorité a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).  
 
3.2. Selon les recourants, les autorités cantonales auraient systématiquement nié un accroissement du trafic lié au nouveau complexe scolaire, pour refuser la mise en oeuvre d'une inspection locale et une expertise. La CCC retenait en particulier que l'absence de nouvelles cases de stationnement et la suppression des places existantes constituaient des mesures propres à maintenir, si ce n'était à réduire le niveau actuel du trafic (cf. également arrêt 1C_48/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4). En contradiction avec cette première appréciation, l'arrêt attaqué reconnaissait désormais que la création du complexe augmenterait logiquement la fréquentation piétonnière. Le Tribunal cantonal n'aurait cependant pas exposé les motifs pour lesquels cette augmentation ne s'étendrait pas également au trafic routier. Les recourants se prévalent encore de la situation chaotique actuelle liée à la dépose d'enfants.  
La cour cantonale a tout d'abord indiqué avoir pu, sur la base des pièces au dossier, prendre la mesure de la situation chaotique actuelle, liée à la dépose et à la reprise d'élèves par des véhicules privés. Sur ce point, la mise en oeuvre d'une inspection locale s'avère ainsi d'emblée sans pertinence. Ensuite et contrairement à ce qu'affirment les recourants, la cour cantonale a exposé les motifs pour lesquels l'augmentation du trafic piétonnier entraîné par le nouveau collège n'entraînera pas une augmentation de la circulation. Elle a en particulier rappelé la configuration de la rue Monthéolo et de la route du Martoret, les restrictions et limitations qui s'y appliquent ainsi que les engagements de la commune - que celle-ci réitère céans, et dont il y a lieu de prendre acte - quant à l'installation de bornes rétractables pour limiter encore l'accès à ces tronçons routiers. La cour cantonale a également souligné qu'aucun commerce ou infrastructure publique n'était situé sur ces routes, si bien qu'il n'en découlerait pas une augmentation du trafic routier. Sur cette base, fondée également sur les plans et éléments au dossier, la cour cantonale a - pour chacun de ces deux accès - expliqué de manière circonstanciée les motifs pour lesquels elle considérait que la sécurité des usagers y était garantie, appréciation sur laquelle - comme on le verra - rien ne commande de revenir (cf. consid. 6.2 et 6.3 ci-après). Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait, sans que cela n'apparaisse arbitraire, considérer que l'inspection locale n'était pas propre à modifier son opinion quant à la sécurité des accès. 
 
3.3. Les recourants affirment que le Tribunal cantonal ne pouvait se dispenser de mettre en oeuvre une expertise pour vérifier le respect de la norme VSS SN 40 723a relative aux distances de visibilité dans les carrefours. Il est vrai que la cour cantonale a estimé que le strict respect de cette norme ne pouvait être objectivement vérifié qu'au moyen d'une expertise technique. Elle a toutefois estimé qu'une telle analyse ne s'imposait pas, les éléments au dossier permettant en tout état d'exclure l'existence de situations dangereuses pour les usagers, sans plus amples vérifications. Cette appréciation ne relève pas d'arbitraire et doit être confirmée, d'autant que les normes VSS ne sont pas contraignantes pour les autorités (cf. consid. 6.1 ci-dessous) et que le droit cantonal n'en commande pas l'application dans le cas particulier (cf. consid. 6.3.3 ci-dessous).  
 
3.4. Pour ces motifs, les griefs de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. sont rejetés.  
 
4.  
Les recourants se prévalent d'une constatation inexacte des faits. 
 
4.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3).  
 
4.2. Les recourants reprochent à l'instance précédente d'avoir nié l'existence de dangers particuliers sur les chaussées adjacentes au projet, ce sans avoir ni procédé à une inspection locale ni mis en oeuvre une expertise. Ils reconnaissent cependant que cette critique est à mettre en lien avec leur grief de violation du droit d'être entendu; ce dernier devant être rejeté pour les motifs qui précèdent, il n'y a plus lieu d'y revenir. Au surplus, les recourants soutiennent que la cour cantonale aurait à tort retenu que le projet supposait des aménagements et des restrictions de circulation sur la rue Monthéolo et la route du Martoret. Une telle conclusion ne peut cependant pas être déduite des considérants attaqués. L'instance précédente a en effet examiné l'impact des nouveaux bâtiments projetés, respectivement de leur implantation, sur les accès routiers, trottoirs et accès existants. Cela étant, la critique des recourants se concentre sur les engagements pris par la commune de mettre en oeuvre des mesures de restrictions d'accès sur ces deux tronçons routiers (bornes rétractables), engagements dont ils prétendent qu'ils ne seraient pas contraignants, faute de figurer dans l'autorisation de construire. Que ces assurances - respectivement l'installation de bornes - ne figurent pas dans le permis de construire, n'est toutefois pas litigieux et se déduit sans équivoque de l'arrêt attaqué. Savoir si la cour cantonale pouvait tirer argument de ces engagements pris a posteriori pour confirmer la validité du projet ne relève du reste pas des faits et demeure sans conséquence sur le sort à réserver au présent grief. On ne discerne dès lors pas dans quel sens l'état fait cantonal devrait sur ce point être corrigé ou complété.  
Le grief doit en conséquence être rejeté. 
 
5.  
Les recourants font encore valoir une violation du principe de la coordination. 
 
5.1. L'art. 25a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) énonce des principes en matière de coordination lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. Une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisation soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT). La loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination suffisante, ce que précisent les textes allemand et italien de l'art. 25a al. 1 LAT (cf. arrêts 1C_67/2018 du 4 mars 2019 consid. 5.1; 1C_309/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.3.1; ARNOLD MARTI, Commentaire pratique LAT: Autorisations de construire, protection juridique et procédure, 2020, n. 35 ad art. 25a LAT). Le contenu ou l'ampleur d'une coordination "suffisante" ressort des principes généraux (notamment de la nécessité d'effectuer une pesée globale des intérêts, dans la mesure où elle est exigée dans le droit de la construction et de l'aménagement) ou de prescriptions spéciales (MARTI, ibidem; arrêt 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 2.1).  
Le principe de l'unité de l'autorisation de construire ne tolère la délivrance d'une autorisation partielle de construire un bâtiment ou un lotissement que lorsque la décision peut être prise concernant la partie autorisée indépendamment du sort de la partie non encore autorisée. Il y a lieu d'examiner les effets globaux d'un projet, ce également dans le cas du fractionnement du projet en différentes parties et procédures d'autorisations de construire (cf. ATF 124 II 293 consid. 26b). Par conséquent, le fractionnement d'une autorisation de construire en plusieurs décisions partielles peut enfreindre le principe de la coordination matérielle de l'art. 25a LAT ainsi que le principe de la pesée globale des intérêts lorsqu'il est dénué de sens de statuer sur un aspect ou une partie d'installation de façon isolée (arrêts 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 2.1; 1C_658/2017 du 18 septembre 2018 consid. 3.3). A l'inverse, il n'y a pas lieu d'assurer la coordination entre des décisions qui, bien qu'elles concernent des projets en relation étroite l'un avec l'autre, n'ont pas d'incidence directe sur la réalisation de l'autre projet. Il en va de même si, pour des motifs objectifs, des décisions connexes et de moindre importance sont prises une fois le projet principal réalisé (arrêts 1C_272/2010 du 16 mars 2011 consid. 4.1; 1C_414/2013 du 30 avril 2014 consid. 3.1; 1C_621/2012 du 14 janvier 2014 consid. 4.2). 
 
5.2. Les recourants reconnaissent que les deux procédures d'autorisation de construire ont été suivies en parallèle, qu'elles ont fait l'objet de décisions simultanées et finalement d'une jonction devant la cour cantonale. Aussi ne voit-on pas, d'un point de vue formel, où résiderait la violation du principe de la coordination; l'argumentation des recourants quant au caractère "particulièrement problématique" de "la réalisation d'une partie seulement du projet ou une réalisation différée" n'est du reste guère compréhensible. Il n'apparaît d'ailleurs pas d'emblée évident qu'une coordination entre la réalisation des deux projets eût été nécessaire. Rien dans les propos des recourants ne permet de conclure que leur approbation séparée, ou l'une sans l'autre, matérialiserait un risque de décisions contradictoires. Quoi qu'il en soit, le Conseil d'Etat a examiné la question de la sécurité des accès en tenant compte des deux projets. Le Tribunal cantonal a lui aussi procédé à cet examen en prenant en considération l'ensemble des constructions projetées; le fait d'avoir mené deux procédures parallèles n'a ainsi pas - et quoi qu'en disent les recourants - empêché un examen d'ensemble, respectivement de procéder à une pesée complète des intérêts. Au surplus, en soutenant que les autorités précédentes n'auraient pas analysé les aspects sécuritaires du projet, les recourants ne discutent en réalité pas tant la question de la coordination, mais l'appréciation de la cour cantonale quant à la prétendue dangerosité routière du projet, anticipant ainsi leur grief de violation de l'art. 19 LAT, examiné ci-après (cf. consid. 6 ci-dessous). On ne voit dès lors pas non plus en quoi, sous l'angle matériel, le principe de coordination aurait été violé.  
Le grief est rejeté. 
 
6.  
Comme évoqué précédemment, les recourants se prévalent de la dangerosité de l'aménagement du projet, singulièrement s'agissant des accès routiers et piétonniers. Ces derniers ne répondraient pas aux exigences d'équipement découlant de l'art 19 LAT
 
6.1. Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités; arrêts 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et les références citées; 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1). La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Sur le plan cantonal, respectivement communal, aspects que les recourants ne discutent cependant pas, l'art. 28 de la loi cantonale sur les constructions du 15 décembre 2016 (LC; RS/VS 705.1) prévoit que les constructions et installations ne doivent pas porter atteinte à la sécurité et à la santé des personnes ou à la propriété de tiers; l'art. 47 RCCZ dispose pour sa part que le conseil municipal refuse l'autorisation de construire pour tout bâtiment ou installation dont l'accès sur la voie publique présente des dangers ou des inconvénients pour la circulation.  
Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral doit respecter (ATF 121 I 65 consid. 3a in fine; 96 I 369 consid. 4; arrêts 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1; 1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 8.1). Elles peuvent également se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS). Lorsqu'elles appliquent ces normes, en soi non contraignantes, elles le font en tenant compte des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. arrêts 1C_226/2019 du 24 avril 2020 consid. 5; 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1; 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1; 1C_246/2009 du 1 er février 2010 consid. 4.1; dans ce sens également: ELOI JEANNERAT, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 27 ad art. 19 LAT).  
 
6.2.  
 
6.2.1. Il ressort des constatations cantonales, s'agissant de la rue Monthéolo, que le projet ne modifiera pas la configuration des trottoirs. Les bâtiments s'implanteront de surcroît en deçà de l'alignement confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 5 décembre 2016 (arrêt 1C_304/2016). La cour cantonale a retenu, sans être contredite, qu'il s'agissait d'une desserte locale, dont rien ne permettait de dire qu'elle serait très fréquentée par les piétons; ses trottoirs accueilleront ainsi principalement des résidents du quartier et des élèves. Qu'il s'agisse de groupe d'élèves comme le martèlent les recourants ne condamne pas le projet. La norme VSS SN 640 070, qu'ils invoquent, prévoit des exigences de largeur (2 m, pouvant ponctuellement être réduite à 1,50 m), qui sont en l'occurrence respectées, même au niveau du bâtiment de l'école où la surface du trottoir est réduite de 20 à 30 cm; à cet endroit, la façade du bâtiment sera de surcroît légèrement convexe et ne sera pas implantée directement contre le trottoir, mais offrira un dégagement entre 2 et 4,80 m. Au regard de la configuration des trottoirs, il n'est pas exclu que les croisements puissent être rendus plus difficiles en présence de groupes d'élèves; rien ne permet toutefois de dire qu'ils seraient impossibles, ou encore qu'il en découlerait un danger particulier ou excessif, étant au demeurant rappelé que 19 LAT n'exige pas des accès idéaux. De plus, selon le Tribunal cantonal - que les recourants ne reprennent pas sur ce point - les élèves ne feront que d'y transiter, de manière ponctuelle, aux heures de rentrée et de sortie des classes. A cela s'ajoute que d'autres accès piétonniers existent; selon les plans, on pense notamment à l'avenue du Crochetan, ce que confirme la commune aux termes de ses observations. La sécurité est encore renforcée par la limitation de la vitesse à 30 km/h qui s'applique à la rue Monthéolo; de même, la présence de deux gendarmes couchés et de places de stationnement est de nature à ralentir encore le trafic. Ce dernier ne devrait en outre pas être augmenté, en l'absence de commerce, parking public d'importance ou autre infrastructure publique à proximité.  
 
6.2.2. La cour cantonale a également exclu l'existence d'un danger particulier au niveau de l'accès pour véhicules desservant notamment la parcelle no 4102, propriétés de deux des recourants, et longeant le préau de l'école. Les recourants le contestent; ils ne fournissent cependant aucune explication à l'appui de leur critique; ils ne reprennent à ce sujet d'ailleurs plus les conclusions de leur expert privé mandaté dans le cadre de la procédure cantonale. Il n'y a dès lors pas de motifs de s'écarter de l'appréciation du Tribunal cantonal. Il ressort des plans au dossier que l'angle sud-est du bâtiment scolaire (bâtiment A) ne sera pas érigé en limite de trottoir, mais à une distance légèrement inférieure à 2 m. L'accès à cette parcelle sera distant de la façade de la nouvelle école d'environ 8 m, au débouché sur la rue Monthéolo. La cour cantonale a certes relevé la présence d'un arbre et d'un collecteur de déchets, dont les recourants concernés ne se plaignent cependant plus à ce stade. Les conducteurs s'engageant sur la voie publique depuis l'accès en question ne seront toutefois pas gênés et, en "s'avançant prudemment" disposeront d'une bonne visibilité grâce au dégagement offert par le trottoir et la distance de 8 m au bâtiment scolaire. Soutenir que le fait de devoir s'avancer prudemment pour bénéficier d'une bonne visibilité constituerait un indice de dangerosité du croisement n'est pas convaincant; il s'agit du reste d'un comportement relevant du devoir général de prudence imposé par la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01; cf. art. 26 LCR). Enfin s'agissant de la mixité des circulations (piétons/automobiles) sur cet accès, le Tribunal cantonal a établi que le préau principal, auquel ce tronçon conduit également, ne serait accessible qu'aux piétons et aux usagers à mobilité douce; les véhicules de certains bordiers - dont ceux de la parcelle no 4102 - seront aussi autorisés à emprunter les deux voies d'accès longeant ce préau. Les véhicules seraient cependant peu nombreux et circuleraient à vitesse très réduite compte tenu de la configuration des lieux (desserte privée, route étroite); l'accès ne passe en outre pas au milieu du préau, mais le borde du côté ouest. On peut ainsi, avec la cour cantonale, admettre que la mixité ne génère pas de danger particulier. Les recourants ne discutent au demeurant ni les constatations cantonales quant à la configuration des lieux ni son appréciation précédente et leur argumentaire fondé sur un axiome de la "loi de Murphy" n'est pas sérieux.  
 
6.2.3. En définitive et sur la base de ces éléments, la cour cantonale pouvait, sans que cela n'apparaisse critiquable, juger que la question des conflits entre piétons et véhicules était maîtrisée pour cette rue, ce indépendamment des engagements pris par la commune quant aux mesures de restrictions de trafic (bornes rétractables). C'est d'ailleurs et quoi qu'en disent les recourants la position adoptée par la cour cantonale; celle-ci a considéré que la rue serait "d'autant moins [fréquentée] après la réalisation du complexe scolaire, puisque la commune a pris l'engagement d'en limiter l'accès aux seuls bordiers, usage qui sera garanti par la pose de bornes rétractables". Les engagements de la commune, que celle-ci réitère céans, et dont il y a une nouvelle fois lieu de prendre acte, permettront ainsi d'améliorer encore la situation, sans que l'on puisse toutefois en déduire qu'à défaut, les exigences de l'art. 19 LAT ne seraient pas déjà remplies. Il en va également ainsi de la question de la dépose sauvage d'élèves. Si les engagements de la commune permettront certes de pallier cette problématique, la cour cantonale n'a pas pour autant jugé que, sans cette limitation du trafic, la situation présenterait un danger excessif contraire aux exigences d'équipement déduites de l'art. 19 LAT; elle a tout au plus reconnu une circonstance gênante, qualifiée de "chaotique". Rien au dossier ne permet cependant de conclure à l'existence d'un tel danger; aucun des préavis des autorités compétentes ne le laisse notamment supposer. Le recours se limite du reste à mentionner cette problématique sans cependant expliquer en quoi elle occasionnerait un danger particulier, singulièrement en quoi elle commanderait de revenir sur l'appréciation de conformité de l'équipement.  
Il s'ensuit que les critiques relatives à la rue Monthéolo doivent être écartées. 
 
6.3. La route du Martoret borde le périmètre du complexe scolaire au nord; il s'agit d'une voie communale étroite, dépourvue de trottoirs, qui serpente dans un quartier résidentiel. La cour cantonale a établi, sans être sérieusement contredite, que cette route ne faisait actuellement pas l'objet d'une fréquentation piétonnière importante.  
 
6.3.1. La cour cantonale a reconnu que la réalisation du nouveau complexe scolaire augmenterait la fréquentation piétonnière du secteur. Elle a toutefois retenu que celle-ci serait modérée le long de cette route puisque plusieurs autres chemins permettaient aux piétons d'accéder au complexe, notamment depuis des voies plus fréquentées comme la rue Monthéolo ou l'avenue du Crochetan. Le trafic automobile y était déjà restreint, réservé aux seuls bordiers. La vitesse y était de facto limitée - en dessous des 30 km/h autorisés - de par la configuration étroite des lieux, imposant d'emblée aux conducteurs de faire preuve de prudence. Le Tribunal cantonal en a déduit que la faible augmentation du trafic piétonnier n'entraînera pas de conflit particulier avec les automobiles.  
Les recourants contestent ce point de vue. Ils affirment que la description de la configuration de la route du Martoret faite par la cour cantonale ne démontrerait pas l'absence de danger, mais inspirerait le contraire, puisqu'il s'agit d'une voie étroite et non rectiligne dépourvue de trottoirs. Ce faisant, les recourants se contentent en réalité d'opposer laconiquement leur propre appréciation de la situation à celle du Tribunal cantonal, sans réellement expliquer en quoi cette dernière serait critiquable. Dans ces conditions, on ne voit pas de motifs de s'écarter de l'avis de la cour cantonale, qui se fonde sur l'appréciation des circonstances locales et pointe des éléments objectifs permettant de confirmer le caractère sécuritaire de l'accès par la voie du Martoret. 
 
6.3.2. Les recourants discutent également la dangerosité de l'intersection entre l'accès mixte prévu à l'arrière du bâtiment de l'UAPE et la route du Martoret. En se fondant sur le plan d'enquête, le Tribunal cantonal a établi que cet accès mixte présentera une largeur de 7 m au débouché sur la route du Martoret et que l'angle de la future UAPE se trouvera à une distance supplémentaire de 2,50 m, si bien qu'un conducteur disposera d'une bonne visibilité au niveau de cette intersection. Les véhicules sortant de l'accès mixte circuleront à droite, augmentant encore leur visibilité sur la route du Martoret; cela leur permettra aussi d'être vus par les usagers circulant sur cette route. Le danger sera encore minimisé par la configuration de la route du Martoret, de même que par la limitation de la vitesse à 30 km/h, ainsi que par la restriction d'accès aux seuls bordiers.  
Cette appréciation, fondée une nouvelle fois sur l'appréciation des circonstances locales et sur des éléments objectifs issus du dossier, doit aussi être confirmée, faute pour les recourants de fournir d'éléments convaincants permettant de douter de son bien-fondé; le recours ne contient en effet aucune discussion sérieuse dirigée contre cette appréciation, les recourants se limitant, sans réelles explications, à se référer au rapport d'expertise privée produit devant le l'instance précédente, ce qui s'avère insuffisant au regard des exigences de motivation du recours fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF); il est au demeurant rappelé que ce rapport ne constitue qu'un simple allégué de partie, qui ne saurait être inconditionnellement suivi (cf. ATF 142 II 355 consid. 6). 
Les recourants soutiennent encore que le Tribunal cantonal aurait à tort écarté l'examen de la situation à la lumière de la norme VSS SN 40 723a relative aux distances de visibilité dans les carrefours. Il ressort de l'arrêt attaqué qu'en droit cantonal, l'application des normes VSS découle de l'application de l'art. 4 al. 3 LC. Cette disposition prévoit qu'à défaut de prescriptions prévues dans la législation cantonale et la réglementation communale, l'autorité compétente peut s'inspirer des règles fixées dans des normes techniques d'organismes spécialisés. A la lumière de cette disposition de droit cantonal - de nature de surcroît potestative -, que les recourants ne discutent au demeurant pas, au mépris des exigences de motivation du recours fédéral (art. 106 al. 2 LTF; cf. arrêt 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 5.1), il n'apparaît pas arbitraire, après avoir à juste titre nié - pour les motifs qui précèdent - l'existence de situations dangereuses, d'avoir écarté l'application de la norme VSS, en soi non contraignante (cf. arrêt 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 6). 
 
6.3.3. Il s'ensuit que les griefs en matière d'équipement soulevés quant à la rue Martoret doivent aussi être écartés.  
 
6.4. En définitive, sur le vu de ce qui précède, les accès au complexe scolaire litigieux apparaissent suffisamment sûrs, satisfaisant en cela aux exigences de l'art. 19 LAT. Le grief est rejeté.  
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). La Commune des Monthey, agissant dans le cadre de ses attributions officielles, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Commune de Monthey, au Conseil d'Etat du canton du Valais et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 25 août 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Alvarez