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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1361/2021  
 
 
Arrêt du 25 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch. 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Tali Paschoud, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représentée par Me Camille La Spada-Odier, avocate, 
3. C.________, 
représentée par Me Camille Maulini, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Viol, contrainte sexuelle; arbitraire, présomption d'innocence, etc.; fixation de la peine, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 27 septembre 2021 (P/2358/2018 AARP/313/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 13 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a acquitté A.________ des préventions de viol et de contrainte sexuelle en ce qui concerne les chiffres 1.1.2.1 et 1.1.2.2 de l'acte d'accusation, relatifs aux faits dénoncés par B.________, (à savoir lui avoir imposé l'acte sexuel plusieurs fois par jour pendant trois semaines durant le mois de décembre 2014 et l'avoir contrainte à deux reprises, entre janvier 2015 et leur rupture en novembre 2016, à subir une pénétration anale) ainsi que le chiffre 1.2 dudit acte d'accusation s'agissant des actes dénoncés par C.________ (à savoir l'avoir contrainte à endurer contre son gré la pénétration et à lui prodiguer une fellation). 
Il l'a en revanche reconnu coupable de viol s'agissant des chiffres 1.1.1 (concernant les faits commis dans la nuit du 2 au 3 novembre 2014) et 1.2 dudit acte d'accusation et l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans; il a par ailleurs ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans. 
 
B.  
Statuant le 27 septembre 2021 la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________, admis l'appel joint de C.________ et, pour l'essentiel, celui du ministère public. Elle a annulé le jugement du tribunal correctionnel et, statuant à nouveau, a déclaré A.________ coupable de viol s'agissant des chiffres 1.1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation ainsi que de contrainte sexuelle s'agissant du chiffre 1.2 dudit acte d'accusation; elle l'a acquitté des préventions de viol et de contrainte sexuelle s'agissant des chiffres 1.1.2.1 et 1.1.2.2 de l'acte d'accusation. Elle a fixé à 4 ans et 6 mois la durée de la peine privative de liberté infligée à A.________ et ordonné à l'encontre de celui-ci l'expulsion de Suisse pour 5 ans. Elle l'a en outre condamné à payer à B.________ et à C.________ 8'000 fr. chacune à titre de réparation du tort moral. 
 
C.  
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants. 
 
C.a. A.________, né en 1990, et B.________, née en 1992, se sont rencontrés en août 2014 à V.________. Ils ont noué une relation de couple peu après. Le début de leur relation a été marqué par plusieurs séparations de courte durée, notamment pour des motifs religieux, A.________ étant chrétien copte alors que B.________ est musulmane. En novembre 2016, B.________ a définitivement mis fin à leur relation, cessant tout contact avec lui, et est retournée vivre auprès de ses parents à U.________.  
Le 11 avril 2018, B.________ a déposé plainte pour viol en exposant que leur première relation sexuelle, à l'automne 2014, lui avait été imposée par A.________ alors qu'elle était vierge et lui avait clairement dit ne pas vouloir d'un rapport sexuel. 
S'agissant des faits dénoncés, la cour cantonale a admis que dans la nuit du 2 au 3 novembre 2014, en rentrant d'une soirée, B.________ et A.________ se sont rendus dans la chambre de celle-ci à la résidence universitaire. Alors qu'elle se trouvait sur le lit et lui avait dit qu'elle ne voulait pas qu'il la déshabille, il a tiré sur le pantalon de la jeune fille. Il s'est ensuite couché sur elle, l'a maintenue sur le lit en plaquant ses mains sur le matelas, lui a écarté de force les jambes et tenté d'introduire son pénis dans son vagin alors qu'elle le suppliait d'arrêter et le repoussait avec les mains au niveau du torse. Après être parvenue à se dégager, B.________ a pleuré, est devenue hystérique et a frappé A.________ sur le torse. Il lui a donné un mouchoir et elle a pensé qu'il avait renoncé. Il s'est alors à nouveau couché sur elle et l'a pénétrée. Tétanisée, B.________ n'a opposé aucune résistance et A.________ a poursuivi l'acte sexuel jusqu'à éjaculation tandis que la jeune fille gémissait de douleur. Au moment de ces faits, A.________ savait que B.________, de confession musulmane et croyante, était vierge et ne voulait pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. 
 
C.b. Le 23 février 2017, A.________, qui entretenait un rapport sexuel avec C.________, ne s'est pas arrêté bien qu'il n'ait pas pu ignorer que celle-ci grimaçait de douleur, était crispée et que son corps était tendu, la pénétration étant très douloureuse en raison du vaginisme dont elle souffrait. Alors qu'elle lui avait dit qu'elle avait mal et lui avait demandé d'arrêter, il lui a répondu plusieurs fois " laisse-moi! ". La douleur étant insupportable, C.________ a dû repousser plusieurs fois avec ses mains A.________, qui ne se retirait pas malgré ses demandes répétées. Ce dernier s'est alors mis à genoux devant elle, lui a posé une main sur la tête et l'a dirigée vers son sexe pour qu'elle lui prodigue une fellation, alors qu'il savait ou devait savoir, compte tenu des circonstances, qu'elle ne consentait pas à cet acte et que sa capacité de résistance était amoindrie. Choquée par ce qui venait de se passer et n'ayant plus le contrôle d'elle-même, C.________ s'est exécutée puis s'est arrêtée car elle se sentait mal. Elle s'est écartée de A.________ pour se mettre à l'écart dans le lit. Celui-ci s'est rapproché d'elle dans le but de continuer l'acte sexuel, a essayé d'embrasser C.________ et de poser sa main sur son sexe, en vain car cette dernière retirait sa main ou tournait la tête. Il a poursuivi ses agissements jusqu'à ce que C.________ s'énerve et lui dise qu'elle n'allait pas bien, lui demandant s'il ne voyait pas qu'elle n'était pas dans son état normal. A.________ l'a ensuite prise dans ses bras pour la réconforter, mais elle l'a repoussé; il a alors commencé à regarder un film sur son ordinateur et elle s'est habillée pour quitter les lieux. Après lui avoir proposé de rester chez lui vu l'heure tardive, il l'a raccompagnée à l'arrêt de bus, où il l'a prise dans ses bras, ce qui a provoqué chez elle un sentiment de dégoût.  
 
D.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision. A titre principal, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à son acquittement des chefs d'accusation de viol et de contrainte sexuelle. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle procède à l'audition de D.________; plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa condamnation à une peine privative de liberté compatible avec le sursis, tout au plus le sursis partiel et, en tout état, à l'imputation des mesures de substitution à raison de 25 %. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se plaint d'une violation des art. 389 et 343 CPP ainsi que 6 par. 3 let. d CEDH au motif que la cour cantonale n'a pas procédé à l'audition, sollicitée, du témoin D.________ alors que ses déclarations apparaissent comme décisives. 
La cour cantonale a relevé que D.________ avait été entendue par la police puis par le ministère public en présence des parties, qu'elle avait livré des déclarations portant essentiellement sur ses constatations objectives, déclarations dont le contenu a été le même lors de ses deux auditions, de sorte qu'elle ne voyait pas quel élément supplémentaire pourrait apporter une nouvelle audition. 
 
1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290). L'administration directe du moyen de preuve doit également être réitérée durant la procédure orale d'appel conformément à l'art. 343 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP à la procédure d'appel, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290; arrêt 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées). La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsque celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations " (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.; arrêt 6B_66/2022 précité consid. 2.1 et les références citées). Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation pour déterminer si un moyen de preuve doit être à nouveau administré (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.).  
Selon l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, au moins une fois au cours de la procédure (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 et les arrêts cités). 
 
1.2. Le recourant ne prétend pas avoir été privé de son droit d'interroger le témoin, de sorte que c'est en vain qu'il invoque l'art. 6 par. 3 let. d CEDH. De même, il ne soutient pas que l'administration de la preuve aurait été incomplète, ni qu'elle aurait été faite en violation des règles.  
La seule question à examiner est donc celle de savoir si la répétition de l'audition du témoin était nécessaire au prononcé du jugement. 
La cour cantonale a admis que D.________ se trouvait dans la chambre voisine de celle de B.________ le soir des faits, qu'elle ne connaissait alors ni celle-ci ni le recourant et que ses déclarations faites à la police puis devant le ministère public en présence des parties portent essentiellement sur des constatations objectives. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que l'impression suscitée par le témoin soit d'une importance primordiale et donc que la portée de ce moyen de preuve dépende de sa connaissance directe par la cour cantonale. Au demeurant, l'argumentation du recourant sur ce point tend plutôt à remettre en cause la crédibilité du témoin en invoquant des contradictions qui existeraient entre ses déclarations et d'autres éléments du dossier. Il s'en prend ainsi essentiellement à l'appréciation des preuves, qui sera revue lors de l'examen de son grief tiré d'une violation de la présomption d'innocence et d'appréciation arbitraire des preuves. 
 
2.  
Le recourant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence et reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les faits et moyens de preuve de manière arbitraire. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les arrêts cités).  
 
2.2.  
 
2.2.1. S'agissant des faits dénoncés par B.________, le recourant invoque des variations dans les déclarations de cette dernière à propos de la séparation d'une durée de quelques jours qui a suivi la nuit du 2 au 3 novembre 2014. Il fait valoir qu'elle a dans un premier temps dit l'avoir quitté le lendemain ou le surlendemain des faits puis, après avoir vu des photos du couple prises à une date qui infirme ces affirmations, a rectifié en situant la rupture quelques jours après les faits. Il en conclut qu'une séparation après la nuit en question n'est pas établie, ce qui amoindrit significativement la crédibilité de l'ensemble des propos de B.________.  
Le recourant se prévaut d'une différence de quelques jours quant au moment d'une rupture au sein d'un couple qui en a connu plusieurs à cette époque. Une éventuelle légère confusion dans les dates ne suffirait pas à remettre en question les déclarations, par ailleurs cohérentes, de B.________, particulièrement compte tenu du fait que plus de trois ans s'étaient écoulés depuis les actes dénoncés et qu'il ressort du dossier que la jeune femme s'était durant cette période enfermée dans le déni, tentant de passer par-dessus cet événement car elle était par ailleurs fort éprise du recourant et pensait pouvoir néanmoins faire sa vie avec lui. 
 
2.2.2. Le recourant cherche également dans ce contexte à remettre en question les constatations de la cour cantonale en relation avec une confrontation entre lui-même et B.________ qui a eu lieu à mi-novembre 2014. Il soutient que la cour cantonale a apprécié de manière arbitraire les éléments dont elle disposait en relation avec la date et le lieu de cette confrontation ainsi que le fait que B.________ se serait sentie mal. Il soutient que cette confrontation aurait concerné non pas le viol dénoncé mais une infidélité et en conclut que ces éléments jettent le discrédit sur la crédibilité des déclarations de B.________.  
Il faut relever tout d'abord que la cour cantonale s'est fondée notamment sur les déclarations du recourant lui-même qui a admis qu'un " debriefing " avait bien eu lieu à cette époque, mais en prétendant que l'objet en était une tromperie. A ce propos, le recourant se contente de réaffirmer que le sujet de la confrontation n'était pas le viol, sans toutefois parvenir à montrer que l'appréciation de la cour cantonale serait insoutenable. De nature appellatoire, son argumentation est sur ce point irrecevable.  
 
2.2.3. Le recourant s'en prend en outre à l'appréciation faite par la cour cantonale du témoignage de D.________. Il cherche en premier lieu à faire apparaître des divergences entre ce témoignage et les déclarations de B.________, essentiellement sur l'existence de relations sexuelles violentes ou de disputes entre cette dernière et le recourant.  
Les éléments qu'il invoque ne sont pas propres à remettre en question l'appréciation de la cour cantonale. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que B.________ avait accepté que le recourant passe assez régulièrement la nuit dans sa chambre d'étudiante car elle se sentait coupable de lui refuser des relations sexuelles et pensait ainsi lui donner un peu de l'intimité qu'il demandait. Elle avait à ces occasions accepté qu'ils se frottent l'un à l'autre tout en gardant leurs habits et sans se toucher les parties génitales. Elle a aussi dit qu'entre août et octobre, voire novembre, 2014 ils se disputaient plusieurs fois par semaine parce qu'elle ne voulait pas entretenir de relations sexuelles. Contrairement à ce que soutient le recourant, ces déclarations ne sont pas incompatibles avec le témoignage de D.________. Il est parfaitement possible que les moments d'intimité entre le parties et les disputes qui les accompagnaient aient pu donner l'impression au témoin, qui se trouvait dans la pièce contiguë, qu'il s'agissait de relations sexuelles accompagnées d'une certaine violence. 
Le recourant tente par ailleurs de remettre en question la crédibilité du témoignage en qualifiant de " très excessives " les déclarations de D.________, à qui il reproche d'avoir fait des descriptions trop détaillées et affirmatives d'actes qui se déroulaient dans la pièce voisine, et reproche à la cour cantonale d'avoir passé sous silence de nombreuses déclarations attestant du fait que plusieurs éléments auraient été supposés ou devinés dans le but éventuel de soutenir B.________. La cour cantonale a relevé que les bruits entendus par D.________ le jour en question étaient sans commune mesure avec ceux entendus précédemment. Par ailleurs, si le témoin a évoqué des relations anales c'est en raison des cris perçus, qui dénotaient des rapports très douloureux. L'appréciation de la cour cantonale à ce propos est par ailleurs convaincante et c'est à juste titre qu'elle a relevé qu'on ne comprenait pas pourquoi le lendemain des faits D.________ aurait demandé à B.________, qu'elle ne connaissait pas et ne saluait même pas lorsqu'elles se croisaient, de venir dans sa chambre pour l'assurer de son soutien en cas de besoin en lui donnant ses coordonnées. 
 
2.2.4. C'est également en vain que le recourant tente de contester la date des actes qui lui sont imputés en s'appuyant sur le seul fait qu'ils se sont déroulés à l'issue d'une soirée estudiantine et que la date retenue correspond à dimanche soir. Une telle motivation n'est de toute évidence pas suffisante pour faire apparaître l'appréciation de la cour cantonale comme insoutenable.  
 
2.2.5. Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis le témoignage de E.________, laquelle s'est exprimée sur l'attitude prévenante et aimante du recourant envers B.________ au cours de leur relation ainsi que sur la personnalité de celui-ci. L'appréciation de la cour cantonale, qui repose sur de nombreux éléments sans méconnaître le fait que la relation entre les parties était apparue harmonieuse à plusieurs personnes, ne saurait être remise en question par le témoignage invoqué, qui n'apporte aucun élément relatif aux faits eux-mêmes et porte uniquement sur des éléments déjà pris en compte par la cour cantonale.  
 
2.3. En ce qui concerne les faits en lien avec C.________, le recourant se prévaut en premier lieu des circonstances de sa première audition par la police. Il allègue avoir cru à cette occasion qu'il était question de la première relation entretenue avec C.________. Outre le fait qu'on ne voit pas en quoi cela serait de nature à remettre en question l'appréciation des preuves de la cour cantonale, son argumentation tombe à faux. En effet, le procès-verbal de ladite audition mentionne clairement qu'elle porte sur une agression survenue le 23 février 2017 et le recourant lui-même expose que leur première relation remonte au 10 février 2017, la dernière ayant eu lieu le 23 février 2017.  
Le recourant fait en outre valoir que compte tenu du vaginisme dont souffrait C.________ la cour cantonale aurait dû considérer que ses déclarations selon lesquelles ce trouble l'aurait amenée à interrompre l'acte sexuel après la pénétration n'étaient pas vraisemblables, sa propre version selon laquelle c'est avant la pénétration qu'elle a voulu y mettre fin étant au moins aussi vraisemblable. Il ressort du dossier que le vaginisme de C.________ n'a pas empêché le recourant de la pénétrer à deux reprises au moins lors de leurs précédentes relations. Il ne suffit donc pas à mettre en doute la version de cette dernière. 
Le recourant reproche au tribunal correctionnel d'avoir retenu de manière erronée que le Dr F.________ avait indiqué avoir été consulté par C.________ en février 2017 alors que cette dernière a déclaré l'avoir consulté le 13 novembre 2017, et soutient que la cour cantonale a entériné cette constatation. Il y a lieu tout d'abord de rappeler que seule une décision émanant d'une autorité cantonale de dernière instance peut faire l'objet du recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 80 al. 1 LTF), de sorte que l'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle concerne le jugement du tribunal correctionnel. Pour le surplus, la cour cantonale s'est limitée à relever qu'il résulte des pièces médicales produites que C.________ a présenté une réactivation plus intense de troubles compatibles avec une agression sexuelle à la suite des faits, ce qui correspond au contenu du certificat médical du Dr F.________. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que le témoin G.________ avait confirmé avoir croisé C.________, la fille de sa compagne, vers 22h30 ou 23h le 23 février 2017 et avoir remarqué qu'elle était un peu fatiguée et stressée alors que, selon lui, il n'aurait rien dit de tel. Certes le témoin n'a pas indiqué de date pour cette rencontre, se contentant de dire, sur demande, qu'il faudrait qu'il reprenne son agenda et que ce devait être un jeudi ou un vendredi, alors que le 23 février 2017 était bien un jeudi. C'est en revanche à tort que le recourant s'en prend aux constatations relatives à l'état de C.________ puisque le témoin a effectivement déclaré qu'elle était " un peu fatiguée et stressée ". La cour cantonale a retenu que le soir en question C.________ n'était pas rentrée chez elle mais était allée dormir chez sa mère, sans que cela ne soit prévu et contrairement à ses habitudes. Cette constatation échappe au grief d'arbitraire. Elle correspond aux déclarations concordantes de la victime et de sa mère ainsi qu'à celles du témoin. Le seul fait que ce dernier n'ait pas articulé de date ne suffit pas pour les remettre en question, d'autant qu'aucun élément du dossier ne donne à penser que cette situation se serait présentée une autre fois, ce qui aurait éventuellement pu causer une certaine confusion. Tel n'est pas le cas et il n'y a rien d'insoutenable à considérer que l'unique rencontre évoquée par le témoin correspond au soir des faits. Mal fondé, le grief d'appréciation arbitraire des faits doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.4. A l'appui de son grief tiré d'une violation de la présomption d'innocence en relation avec les faits concernant B.________, le recourant ne montre pas que la cour cantonale aurait éprouvé un doute qu'elle aurait interprété en sa défaveur. Il se contente pour l'essentiel de discuter une nouvelle fois l'appréciation des preuves, ce qui n'est pas recevable. Il est évident que celle-ci ne saurait être remise en question sur la seule base de l'affirmation, particulièrement tendancieuse, du recourant pour qui serait très vraisemblable " l'hypothèse selon laquelle le dépôt d'une plainte pénale pour viol est le seul moyen pour une jeune femme musulmane de rétablir son honneur auprès de sa famille ". Tout aussi mal fondé et critiquable est son argument selon lequel " l'existence d'un viol est d'autant moins vraisemblable que les parties ont entretenu une longue relation amoureuse à la suite de l'infraction prétendue ". B.________ n'a jamais nié avoir été très éprise du recourant et avoir poursuivi sa relation sentimentale avec lui après les faits. Cela n'implique toutefois pas qu'elle ait consenti aux rapports litigieux et le recourant, qui a mis à profit son attachement sentimental pour lui imposer cette première relation intime, ne saurait prétendre que les sentiments qu'elle lui a portés avant et après les faits lui conféraient le pouvoir d'accomplir avec elle des actes dont elle lui avait dit ne pas vouloir du moins à ce moment-là de leur relation. Suivre l'argumentation du recourant reviendrait peu ou prou à admettre qu'il n'y a pas de viol possible, et partant pas d'opposition possible à des actes d'ordre sexuel, dans le cadre d'une relation sentimentale.  
 
2.5. S'agissant des actes dénoncés par C.________, c'est également en vain que le recourant tente une nouvelle fois de soutenir que sa propre version, selon laquelle le vaginisme de la victime l'aurait poussée à interrompre la relation avant toute pénétration, est à tout le moins aussi crédible que celle de cette dernière selon laquelle des douleurs l'auraient amenée à mettre un terme à l'acte sexuel après que la pénétration soit intervenue. Cet argument a déjà été examiné et rejeté sous l'angle de l'arbitraire.  
Enfin, le recourant ne saurait prétendre que " la seule rupture a priori inexpliquée de deux étudiants après trois nuits passées ensemble ne saurait suffire à étayer à suffisance la thèse du ministère public et de l'intimée ", la cour cantonale ayant dûment procédé à un examen des différentes éléments en sa possession et ayant, dans une motivation suffisante et convaincante, exposé les raisons qui l'ont amenée à retenir la version des faits de C.________. 
 
3.  
Le recourant soutient que la peine qui lui a été infligée est excessive et que c'est une peine compatible avec le sursis, pour le moins partiel, qui aurait dû être prononcée. 
 
3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). 
 
3.2. La cour cantonale a relevé que la faute du recourant était lourde, qu'il avait agi pour des motifs égoïstes, cherchant à satisfaire ses besoins sexuels les plus primaires en s'en prenant à deux jeunes femmes qui lui faisaient confiance, et que sa responsabilité était entière; elle a par ailleurs tenu compte de sa mauvaise collaboration à la procédure et de son absence totale de prise de conscience, notant, enfin, qu'il bénéficiait d'une situation personnelle stable et privilégiée et n'avait pas d'antécédents.  
 
3.3. Le recourant se prévaut de son jeune âge, notamment au moment des faits commis à l'encontre de B.________, et soutient que la cour cantonale devait le prendre en considération comme élément diminuant sa faute et ne pouvait pas, comme elle l'a fait, se limiter à indiquer qu'il ne s'agissait pas d'un élément ayant favorisé le passage à l'acte. Il n'explique toutefois pas pourquoi il aurait fallu lui accorder plus de poids et il n'apparaît pas que le recourant, en raison son âge de 24 ans lorsqu'il a commis les premiers actes qui lui sont reprochés, n'aurait pas pleinement compris la notion de consentement nécessaire à tout acte d'ordre sexuel accompli avec sa partenaire.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis le fait qu'il était très épris de B.________ et qu'ils partageaient une certaine intimité. On ne voit pas en quoi cette circonstance atténuerait la gravité de sa faute. Il savait qu'elle n'entendait pas entretenir de relations sexuelles avant le mariage et le fait qu'ils aient été liés par des sentiments amoureux aurait dû l'amener à avoir des égards particuliers pour sa partenaire et à respecter les choix de celle-ci. 
En relation avec les actes commis à l'encontre de C.________, il se prévaut du fait que le refus de sa partenaire s'est exprimé au cours d'une relation librement consentie, ce qui aurait altéré sa faculté d'interpréter les réactions de celle-ci. Sur ce point, son argumentation se heurte aux constatations de la cour cantonale, desquelles il ressort que sa partenaire a exprimé de manière on ne peut plus claire son refus de poursuivre une relation qui lui causait de vives douleurs. 
Enfin, c'est également en vain que le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas mentionné dans le cadre de la fixation de la peine son attitude après que C.________ a mis définitivement fin à l'acte. La cour cantonale n'a pas méconnu cet élément puisque l'arrêt attaqué mentionne qu'il l'avait prise dans ses bras pour la réconforter puis, lorsqu'elle avait décidé de partir, qu'il l'avait accompagnée à l'arrêt de bus où il l'avait à nouveau prise dans ses bras. Elle a également noté que ce comportement pouvait s'expliquer par la volonté du recourant d'aplanir la situation et d'éviter tout reproche ou encore par le fait qu'il avait obtenu, en partie, ce qu'il voulait. Peu importe que cette motivation n'apparaisse pas expressément en relation avec la fixation de la peine mais ailleurs dans l'arrêt. La cour cantonale n'était en effet pas tenue de la répéter au stade de la fixation de la peine car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (voir, parmi de nombreux arrêts, 6B_1158/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.4; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.3.1; 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 2.3). 
Le recourant allègue qu'en tenant compte de la souffrance engendrée chez les victimes, en particulier du fait que les infractions continuaient de les impacter, la cour cantonale a tenu compte de critères manifestement étrangers à l'art. 47 CP. Il omet que, ainsi que cela a été rappelé au consid. 3.1 ci-dessus, la culpabilité est déterminée notamment par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné. 
Enfin, le recourant soutient que la peine qui lui a été infligée aurait pour conséquence d'anéantir brutalement son insertion dans la société. Il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas exploré les effets dissuasifs qu'aurait une peine assortie du sursis. La peine devant être fixée d'après la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 al. 1 CP), la cour cantonale n'avait pas, après avoir estimé qu'une peine privative de liberté de 4 ans et demi était adéquate, à se demander si cette sanction pouvait être réduite à 36 mois afin que le recourant puisse être mis au bénéfice du sursis partiel. Par ailleurs, conformément à une jurisprudence constante, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et personnelle du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. arrêts 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.6; 6B_94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 6.3 et les arrêts cités). La situation du recourant ne diffère pas de celle de nombreux autres condamnés et ne peut justifier une réduction de la peine. 
C'est également en vain que le recourant allègue, dans la partie de son mémoire relative à sa situation personnelle, que son père n'est pas décédé et est au bénéfice d'un laissez-passer étranger qui rend pratiquement impossible une venue en Suisse. Cette argumentation repose sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et est donc irrecevable. 
En définitive, le recourant ne mentionne aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale. Le grief doit être rejeté. 
 
3.4. En relation avec la peine qui lui a été infligée, le recourant se plaint encore d'une violation de l'art. 49 CP au motif que le calcul effectué par la cour cantonale serait contraire au principe de l'aggravation qui devait trouver application.  
Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; voir aussi ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêt 6B_762/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1). 
C'est bien ainsi qu'a procédé la cour cantonale en fixant la peine pour le viol de B.________ et en l'augmentant de la durée des peines sanctionnant les deux autres infractions, réduites pour tenir compte du fait qu'il s'agit d'une peine d'ensemble. Si elle avait procédé, comme le recourant lui en fait grief, à un cumul de peines, elle aurait additionné les différentes peines hypothétiques. 
En conclusion, la cour cantonale a motivé la peine de manière détaillée et complète et le recourant n'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Comme par ailleurs la peine privative de liberté de 4 ans infligée au recourant n'apparaît pas sévère au point qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale, le grief de violation des art. 47 et 49 CP est infondé. 
 
4.  
Le recourant soutient que la cour cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant une clé de réduction de 15 % pour l'imputation des mesures de substitution. 
 
4.1. Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 et les arrêts cités).  
Certes, dans le cas mentionné par la cour cantonale le recourant ne contestait pas la clé de répartition, la question litigieuse portant sur la période à prendre en considération. Toutefois, dans un autre cas où l'intéressé avait été soumis à une interdiction de quitter le territoire suisse, avec l'obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police de sa commune de domicile, et avait dû déposer ses papiers d'identité, le Tribunal fédéral a déjà jugé que la cour cantonale n'avait pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui était accordé en retenant une clé de réduction de un jour de détention pour dix jours de mesure de substitution (arrêt 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 13.5.2). Il n'apparaît pas qu'il y aurait lieu de procéder à une appréciation différente en l'espèce, de sorte que la déduction concédée, de 10 % en raison de l'interdiction de quitter le territoire suisse auquel s'ajoute 5 % pour les autres mesures ne viole pas le droit fédéral. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe supportera les frais judiciaires conformément à l'art. 66 al. 1 LTF
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimées qui n'ont pas été invitées à déposer des observations dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 août 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Paquier-Boinay