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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_749/2020  
 
 
Arrêt du 25 septembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 27 juillet 2020 (C/24780/2019 ACJC/1071/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Sur réquisition de B.________, l'Office des poursuites de Genève a notifié à A.________ un commandement de payer les sommes de 50'000 fr. et de 54'753 fr. 30, toutes deux avec intérêts à 8,850% dès le 1er août 2017; ces montants sont réclamés en vertu d'un contrat de prêt du 10 novembre 2016 (  poursuite n° xxx). Cet acte a été frappé d'opposition.  
Statuant le 23 avril 2020, le Tribunal de première instance de Genève a levé provisoirement l'opposition au commandement de payer, avec suite de frais et dépens à la charge du poursuivi. 
Par arrêt du 27 juillet 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours du poursuivi contre ce prononcé. 
 
2.   
Par écriture expédiée le 14 septembre 2020, le poursuivi déclare faire "  appel " de l'arrêt de la Cour de justice.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a constaté que le recours ne comportait pas de conclusions (au fond), ne critiquait pas le contenu du jugement attaqué et présentait des allégués nouveaux; il cumulait ainsi "  trois manquements procéduraux " qui le rendaient irrecevable.  
Les magistrats précédents ont considéré que, supposé recevable, le recours eût de toute manière été rejeté: l'intéressé a été dûment cité par le tribunal et ne s'est pas rendu à l'audience du 6 mars 2020, sans invoquer d'impossibilité d'y comparaître; à défaut d'avis d'annulation de cette audience, il lui incombait de se présenter devant le tribunal,et non d'escompter une suite favorable à sa requête de report. Il n'y a dès lors aucune violation de son droit d'être entendu. 
 
4.2. Le recourant s'exprime sur les circonstances du "  prêt ", mais il ne réfute pas les motifs - principal et subsidiaire - retenus par la juridiction précédente. Faute d'être motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, le recours doit dès lors être écarté d'emblée (ATF 142 III 364 consid. 2.4  in  fine, avec les arrêts cités).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 septembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi