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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_222/2020  
 
 
Arrêt du 25 septembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Jacques Fournier, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais du 15 juillet 2020 (C3 20 92). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Statuant le 2 juin 2020, la Juge suppléante III du Tribunal du district de Sion a levé définitivement, à concurrence de 3'065 fr. 25 avec intérêts à 5 % dès le 24 avril 2020, l'opposition formée par A.________ SA au commandement de payer que lui a fait notifier B.________ (  poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district de Sion).  
Par décision du 15 juillet 2020, la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais (Juge unique) a déclaré irrecevable le recours interjeté par la poursuivie à l'encontre de ce prononcé. 
 
2.   
Par écriture expédiée le 21 août 2020, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale. 
Par lettre du 25 août 2020, le Président de la IIe Cour de droit civil a informé l'intéressée que le délai de recours ne pouvait être prolongé, afin de présenter le recours "  dans les formes professionnelles ", et que celui-ci devait être motivé d'emblée, mais il lui a signalé la possibilité de compléter son mémoire de recours, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclus. Aucun complément n'a été déposé dans le délai utile.  
 
3.   
Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ainsi que l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), l'écriture de la recourante est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, après avoir écarté diverses réquisitions de procédure, le juge précédent a constaté que la poursuivie - dans une formulation difficilement compréhensible - s'est bornée à présenter sa version des faits et ses conclusions, sans procéder à une critique des éléments que le premier juge a retenus; en particulier, elle n'a pas démontré qu'une pièce aurait été mal appréciée ou que le raisonnement juridique serait erroné. Faute de satisfaire aux exigences de motivation posées par l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'avère donc irrecevable.  
 
Le magistrat précédent a considéré que, même recevable, le recours eût été rejeté. En effet, la poursuivie entend remettre en discussion le fondement de la créance constatée dans les décisions judiciaires dont se prévaut le poursuivant; or, une pareille argumentation excède l'objet de la procédure de mainlevée, qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention ou sur le bien-fondé de la décision sur laquelle celle-ci repose. 
 
4.2. La recourante - dans un style peu intelligible - expose longuement le contentieux qui l'oppose au poursuivant (notaire), qui aurait violé ses obligations d'officier public et dont les honoraires ministériels seraient indus et inexigibles. Toutefois, elle n'expose nullement en quoi le motif (subsidiaire) de l'autorité cantonale, pris de l'incompétence du juge de la mainlevée pour connaître de cette question, serait arbitraire. Elle ne démontre pas non plus en quoi le motif (principal) fondé sur l'irrespect de l'art. 321 al. 1 CPC violerait ses droits constitutionnels. Dépourvu de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), le recours doit être ainsi écarté d'emblée (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les arrêts cités).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais (Chambre civile). 
 
 
Lausanne, le 25 septembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi