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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_930/2018  
 
 
Arrêt du 25 octobre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
tous les deux représentés par Me Michel Z. Cabaj, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève. 
 
Objet 
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct des périodes fiscales 2011 et 2012, taxations d'office, irrecevabilité des réclamations, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 4 septembre 2018 (ATA/901/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 4 septembre 2018, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que les époux B.X.________ et A.X.________ avaient déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 24 avril 2017 confirmant les décisions sur réclamation des 16 juillet 2015 et 11 novembre 2016 déclarant irrecevables, faute de motivation suffisante, les réclamations déposées les 1er juillet 2015 et 4 mars 2016 par les contribuables contre les décisions de taxation d'office rendues par l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève les 4 juin 2015 et 3 février 2016, après sommation, relatives aux impôts fédéral direct, cantonal et communal des périodes fiscales 2011 et 2012. Les contribuables s'étaient contentés d'affirmer dans leurs réclamations que leurs taxations étaient manifestement inexactes, mais ils n'avaient remis ni déclaration fiscale ni pièces justificatives permettant d'étayer cette affirmation. Les références générales au fait que les taxations précédentes n'étaient pas encore entrées en force, ou qu'un litige concernant les assurances sociales était encore en cours, ne constituaient pas une motivation suffisante au sens de la jurisprudence. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les époux X demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, en substance, d'annuler l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la Cour de justice du canton de Genève, de dire qu'un montant d'impôt maximum de 89'719 fr. 60 est dû au titre d'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour la période fiscale 2011 et de dire que la taxation d'office pour la période fiscale 2102 doit être calquée sur la déclaration fiscale 2011. Ils demandent la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure de cotisations sociales pour les années 2011 et 2012 suite à l'arrêt ATAS/377/2016 du 18 mai 2016. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.   
L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références citées; arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014). 
 
En l'espèce, l'arrêt attaqué n'a porté que sur le bien-fondé des prononcés d'irrecevabilité des réclamations des 1er juillet 2015 et 4 mars 2016 confirmés par le Tribunal administratif de première instance. Il s'ensuit que l'objet du litige ne peut aller au-delà de la question de la recevabilité des réclamations en cause. Les conclusions tendant à ce que soit fixé un montant maximum d'impôts pour les périodes fiscales 2011 et 2012 sont par conséquent irrecevables. 
 
La demande de suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la procédure d'affiliation aux assurances sociales est rejetée, parce qu'elle outrepasse aussi l'objet du litige, en ce qu'elle concerne le contenu des taxations et non pas la seule irrecevabilité des réclamations. 
 
4.   
Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 332 consid. 2.1 p. 334). 
 
En l'espèce, les recourants se bornent à présenter leur version des faits de la cause (mémoire de recours chapitre III), sans exposer en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réunies. Ils n'exposent notamment pas en quoi la correction des vices aurait une influence sur l'irrecevabilité des réclamations en cause. En particulier, ils n'exposent pas en quoi la production de leur déclaration fiscale de la période fiscale 2011 devant le Tribunal administratif de première instance aurait une influence sur le sort du litige. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arrêt attaqué. 
 
5.  
 
5.1. A teneur de l'art. 132 al. 3 LIFD, le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve. L'obligation de motiver la réclamation contre une taxation d'office est une exigence formelle dont la violation entraîne l'irrecevabilité de la réclamation (ATF 131 II 548 consid. 2.3; 123 II 552 consid. 4c p. 557).  
 
Les art. 48 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et 39 al. 2 de la loi cantonale de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc; RSGE D 3 17) ont une teneur identique à celle de l'art. 132 al. 3 LIFD
 
L'instance précédent a correctement exposé la jurisprudence en la matière et jugé à bon droit que les réclamations des 1er juillet 2015 et 4 mars 2016 étaient irrecevables. Il peut être renvoyé aux considérants de son arrêt sur ce point (art. 109 al. 3 LTF). 
 
5.2. Invoquant diverses dispositions constitutionnelles, les recourants soutiennent en vain que l'irrecevabilité litigieuse constitue une violation de leur droit d'être entendu ainsi que de leur droit à un procès équitable. L'irrecevabilité des réclamations en cause étant conforme aux conditions des art. 132 al. 3 LIFD et 48 al. 2 LHID, leurs griefs n'ont pas de portée propre par rapport à la violation des lois fédérales (art. 190 Cst.).  
 
5.3. Ils se plaignent également à tort de ce que l'instance précédente n'a pas tenu compte de la déclaration fiscale 2011 qu'ils ont déposée auprès d'elle. Ils perdent de vue que, lorsque l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière sur la réclamation dirigée contre une taxation d'office, la Commission cantonale de recours - qui a les mêmes compétences que l'autorité de taxation (art. 142 al. 4 LIFD) - doit d'abord examiner si les conditions formelles de recevabilité de la réclamation (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient, ou non, remplies. A cet égard, elle doit uniquement examiner si l'autorité de réclamation a admis à bon droit que le réclamant n'avait pas établi le caractère manifestement inexact de la taxation. Si tel est le cas, la Commission cantonale de recours, au sens de l'art. 142 al. 4 LIFD, doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner elle-même le détail de la taxation. Il s'ensuit qu'en ne tenant pas compte de la déclaration d'impôt 2011 déposée tardivement, l'instance précédente s'est conformée à la jurisprudence rendue en matière de voies de droit dirigées contre une taxation d'office, citant à juste titre l'arrêt 2C_435/2018 du 24 mai 2018 ainsi que l'ATF 123 II 552 (cf. également arrêts 2C_710/2007 du 20 février 2008 consid. 2.1; 2A.442/2001 du 19 juin 2002 consid. 2.2 et 2A.155/2002 du 13 août 2002 consid. 3.2 et les références citées). Cette solution permet d'éviter qu'un contribuable qui a omis d'accomplir ses devoirs de collaboration et qui a été taxé d'office puisse entraver notablement le travail de l'administration en présentant une réclamation dénuée de toute motivation pour se défendre par la suite en produisant les documents requis au stade du recours (ATF 123 II 552 consid. 4e p. 558 s.)  
 
6.   
Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La requête de suspension de la procédure est rejetée. 
 
2.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct. 
 
3.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal. 
 
4.   
Un émolument de justice, arrêté à 4'000 fr., est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataires des recourants, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 25 octobre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey