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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_974/2019  
 
 
Arrêt du 25 octobre 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Maîtres Vincent Spira et Yaël Hayat, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. B.________, C.________ et D.________, 
représentés par Me Robert Assaël, avocat, 
3. E.________, représenté par Me Stéphanie Francisoz Guimaraes, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Droit à un procès équitable; droit d'être entendu; arbitraire; internement, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 3 avril 2019 (AARP/204/2019 P/11902/2012). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 22 juin 2018, le Tribunal criminel de la République et canton de Genève a condamné A.________, pour assassinat, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel avec des enfants, viol, séquestration, lésions corporelles simples, menaces et violation d'une obligation d'entretien, à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 2'128 jours de détention avant jugement. Il a en outre ordonné l'internement du prénommé. 
 
B.   
Par arrêt du 3 avril 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant notamment sur l'appel formé par A.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 2'413 jours de détention avant jugement, de 180 jours à titre d'indemnisation pour la violation du principe de célérité et de 181 jours à titre d'indemnisation pour la détention subie dans des conditions illicites. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant des infractions encore contestées devant le Tribunal fédéral. 
 
B.a. A.________ est né en 1976 en Ethiopie. Il est arrivé en Suisse en 1992. Au moment des faits, il exerçait la profession de chauffeur de taxi.  
 
Son casier judiciaire est vierge. 
 
B.b. A.________ et F.________ se sont mariés en 2004. Le premier nommé a rapidement profité de l'isolement de son épouse en Suisse pour lui imposer un contrôle total. Durant la vie commune, soit entre 2004 et 2007, A.________ a, à plusieurs reprises, enfermé F.________ dans l'appartement conjugal afin que celle-ci ne puisse s'échapper en son absence.  
 
Entre 2004 et 2007, F.________ a de surcroît été contrainte par A.________ à subir l'acte sexuel, à plusieurs dizaines de reprises. En outre, ce dernier a forcé la prénommée, également à de nombreuses reprises, à lui prodiguer des fellations ou à se laisser sodomiser, tout en la brutalisant, l'insultant ou la frappant pour se faire obéir. 
 
B.c. Pendant la durée de leur vie commune à G.________, entre 2011 et 2012, A.________ a contraint - à plusieurs dizaines de reprises - H.________ à subir l'acte sexuel. Il a, également à de nombreuses reprises, forcé H.________ à lui prodiguer des fellations, l'a pénétrée vaginalement et analement avec un doigt et l'a sodomisée jusqu'à éjaculation. Afin de briser la résistance de cette dernière, le prénommé l'a battue, blessée ou entravée de diverses façons. De manière générale, A.________ a, à plusieurs reprises, menacé, frappé ou infligé diverses souffrances à H.________ tandis que tous deux faisaient ménage commun.  
 
Par ailleurs, durant leur vie commune, A.________ interdisait à H.________ de sortir seule. Il l'a, à plusieurs reprises, enfermée à clé dans son appartement. 
 
B.d. Alors qu'il entretenait une relation sentimentale avec B.________, A.________ s'est rendu, le 23 août 2012, dans l'appartement de la prénommée, où il est arrivé vers 19 h 50 et a trouvé la seconde fille de sa compagne, I.________, alors âgée de 12 ans. Cette dernière avait pour sa part regagné son domicile aux alentours de 19 h 30. Le taxi de A.________, garé à proximité de l'appartement en question, n'a enregistré aucun déplacement entre 19 h 47 et 20 h 23.  
 
Dans l'appartement, A.________ a saisi I.________ et a introduit un objet ou un doigt dans son vagin, lui causant ainsi diverses lésions. Il a ensuite étranglé la prénommée jusqu'à son trépas. 
 
Après ces agissements, A.________ a dissimulé le cadavre sous le lit de la chambre parentale, de manière à ce qu'une planche repose sur le cou de la fillette. Il a ensuite quitté les lieux, a invité B.________ au restaurant et a tout fait pour retarder le moment du retour à son domicile. 
 
Lorsque B.________ et sa fille aînée sont arrivées à leur domicile, aux alentours de minuit, la console de jeu "L.________" et le téléviseur étaient allumés. 
 
Le corps de I.________ a été découvert par la police, le 24 août 2012, sous le lit où l'avait placé A.________. 
 
B.e. Durant l'instruction, A.________ a été soumis à une première expertise psychiatrique. L'expert a envisagé deux hypothèses : si le prénommé était convaincu d'avoir commis les seuls actes du 23 août 2012, il ne se justifiait pas de poser un diagnostic psychiatrique; sa responsabilité pénale devait être considérée comme entière et le risque de récidive comme moyen. Si, en revanche, l'intéressé était convaincu d'avoir en outre commis les différents actes de viol, de contrainte sexuelle ou de séquestration qui lui étaient reprochés à l'égard d'autres personnes, il fallait poser un diagnostic de sadisme sexuel, la responsabilité demeurant pleine et entière et le risque de récidive devant être considéré comme élevé à très élevé selon les faits retenus.  
 
B.f. A sa demande, A.________ a par la suite été soumis à une nouvelle expertise psychiatrique. Les experts mandatés ont indiqué que, au regard des actes reprochés au prénommé à l'encontre de ses ex-compagnes, il convenait de poser un diagnostic de trouble grave de la personnalité de type psychopathie à haut niveau, avec absence d'empathie affective mais perception manipulatoire des émotions d'autrui marquée par des caractéristiques spécifiques, soit des pulsions sadiques et anales notamment dans le champ de la sexualité et un degré très élevé de capacité d'organisation de comportements agressifs. Si des pulsions pédophiles n'avaient pas été constatées, cela ne signifiait pas que A.________ n'eût jamais été sexuellement excité par la proximité d'une enfant prépubère le provoquant ou répondant à ses jeux comme si elle avait son âge. Selon les experts, le prénommé était pleinement responsable de ses agissements. Les actes commis étaient en rapport avec la pathologie décelée et l'intéressé était susceptible de commettre à nouveau des infractions impliquant une relation d'emprise sur autrui ainsi que des actes de violence sexuelle. Pour les experts, le risque de récidive était relativement élevé, hautement probable à l'égard d'une compagne mais faible ou assez faible s'agissant de meurtre ou de viol d'un enfant.  
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 avril 2019, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention d'assassinat, de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au préjudice de I.________, et que son internement n'est pas ordonné. Plus subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale en vue de l'administration des preuves requises. Encore plus subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens que sa peine est revue et que son internement n'est pas ordonné. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant se plaint d'une violation du principe de l'égalité des armes et du droit à un procès équitable au sens des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. 
 
1.1. Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Le principe d'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable, exige un juste équilibre entre les parties : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (cf. arrêts CourEDH  Rivera Vazquez et Calleja Delsordo c. Suisse du 22 janvier 2019 [requête no 65048/13] § 43;  Gabriela Kaiser c. Suisse du 9 janvier 2018 [requête no 35294/11] § 79). L'équité d'une procédure s'apprécie au regard de l'ensemble de celle-ci (arrêts CourEDH  Adrian Constantin c. Roumanie du 12 avril 2011 [requête no 21175/03] § 18;  Zaicevs c. Lettonie du 31 juillet 2007 [requête no 65022/01] § 42).  
 
Dans le domaine pénal, ce principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (arrêts 6B_416/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2; 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1; 6B_194/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.1). 
 
1.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que les débats d'appel ont été ouverts le 28 janvier 2019. La cour cantonale a tout d'abord rejeté les réquisitions de preuves formulées par le recourant. Ce dernier a ensuite été auditionné, de même que B.________. Au terme de la procédure probatoire, les parties ont été invitées à plaider. Le 29 janvier 2019, alors qu'il s'exprimait après le ministère public et le conseil juridique de la partie plaignante H.________, l'un des défenseurs du recourant s'est interrompu. Il a exposé que la juge assesseure J.________ s'était endormie durant sa plaidoirie et qu'il en était déjà allé de même auparavant, lors du réquisitoire du ministère public. Les défenseurs du recourant ont requis la récusation de cette magistrate et l'ajournement des débats. La cour cantonale a effectivement ordonné l'ajournement des débats et a imparti au recourant un délai de 10 jours pour déposer une requête de récusation. Le 30 janvier 2019, J.________ a démissionné de sa charge de juge assesseure.  
 
Le 31 janvier 2019, la cour cantonale a informé les parties de cette démission et a indiqué que les débats d'appel reprendraient le 26 mars 2019. Le 5 février 2019, elle a annoncé aux parties l'identité de la juge assesseure qui intégrerait la composition de la juridiction d'appel à la place de J.________. 
 
Le recourant a, par la suite, demandé le "dessaisissement" de la cour cantonale, tout en précisant qu'il ne requérait pas formellement la récusation de ses membres. A l'ouverture des nouveaux débats, le 26 mars 2019, la cour cantonale a rejeté cette demande. Les parties se sont ensuite exprimées concernant les réquisitions de preuves formulées par le recourant au stade de la procédure d'appel. La cour cantonale a intégralement rejeté lesdites réquisitions. Dans le cadre de la nouvelle procédure probatoire conduite, le recourant a indiqué qu'il refuserait de répondre aux questions qui lui seraient posées. Après la clôture de la procédure probatoire, le ministère public a procédé à son réquisitoire et les parties ont fait entendre leur plaidoirie. 
 
1.3. S'agissant de la question de son "dessaisissement" de la cause, réclamée par le recourant, l'autorité précédente a indiqué qu'il n'y avait pas de place, dans la procédure pénale, pour une telle requête en marge d'une procédure de récusation. L'art. 56 CPP devait permettre de demander la récusation des magistrats dans toutes les configurations où la composition d'une autorité judiciaire était susceptible d'entraîner une violation des droits des parties. Or, le recourant avait expressément renoncé à demander la récusation des magistrats de la cour cantonale ayant pris part aux débats d'appel des 28 et 29 janvier 2019.  
 
S'agissant de la problématique d'une éventuelle récusation, la cour cantonale, dans sa nouvelle composition, a indiqué que, conformément aux principes qui pouvaient être déduits de l'art. 355 al. 2 CPP en cas d'absence d'un juge durant les débats, les débats d'appel pouvaient être repris  ab ovo. Ainsi, la cour cantonale pouvait derechef entendre les arguments du recourant concernant les réquisitions de preuves puis statuer à nouveau sur ce point. Les auditions du recourant et de B.________ pouvaient être réitérées, tandis que le procès-verbal de l'audience des 28 et 29 janvier 2019 devait demeurer au dossier, celui-ci n'étant affecté d'aucun vice. A propos de la répétition du réquisitoire du ministère public et de la plaidoirie de la partie plaignante H.________, la cour cantonale a exposé qu'elle s'estimait suffisamment "aguerrie" pour ne pas être convaincue d'une solution simplement par le fait d'entendre un même argumentaire une seconde fois. Pour sa part, le recourant avait eu le loisir de préparer sa réponse à ces interventions, dont il avait déjà pris connaissance. Ainsi, l'intéressé pouvait, au regard de la composition de la cour cantonale, bénéficier d'un procès équitable, sans subir de désavantage par rapport aux autres parties. Le principe de l'égalité des armes était lui aussi respecté de la sorte.  
 
1.4. Le recourant revient tout d'abord sur le déroulement de la procédure d'appel et sur les motifs pour lesquels une demande de récusation de l'ensemble des magistrats ayant pris part aux débats des 28 et 29 janvier 2019 n'était pas envisageable, en particulier en l'absence de tout soupçon de prévention de leur part. Dès lors qu'aucune demande de cet ordre n'a été déposée à l'encontre des magistrats concernés, il n'y a pas lieu d'examiner si celle-ci, à supposer qu'elle eût été formée, aurait pu aboutir. Il convient plutôt de chercher si, au regard du déroulement concret de la procédure d'appel, le droit du recourant à un procès équitable et au respect de l'égalité des armes a été respecté.  
 
1.5. Le recourant présente ensuite diverses considérations relatives à l'art. 335 al. 1 à 3 CPP, pour en déduire, en substance, que la désignation d'un juge suppléant devant assister aux débats - conformément à l'art. 335 al. 3 CPP - aurait été souhaitable et aurait permis d'éviter un ajournement des débats d'appel, ou encore que le législateur a entendu s'assurer que les juges appelés à statuer dans une cause assistent aux débats dans leur intégralité afin de forger leur intime conviction. On peine à comprendre ce que le recourant entend, en l'occurrence, tirer de l'analogie qu'il opère entre la situation s'étant présentée lors des débats d'appel et celle décrite à l'art. 335 CPP, dès lors que lesdits débats ont bien été repris  ab ovo à la suite de la suspension ordonnée et de la démission de la juge assesseure J.________. S'agissant de la possibilité, offerte à la direction de la procédure, d'ordonner qu'un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal, le recourant regrette que celle-ci n'eût pas été retenue mais ne prétend aucunement qu'il aurait convenu, sous peine de violer le droit, de procéder de la sorte.  
Concernant une éventuelle analogie entre la présente situation et des configurations prévues par le CPP, on peut ajouter ce qui suit. 
 
L'art. 335 al. 1 CPP vise à garantir le principe de l'intime conviction. Le juge appelé à délibérer puis à statuer doit s'être forgé son intime conviction sur la base du contenu des débats, les preuves, en particulier, qui y ont été administrées, ainsi que les arguments développés par les parties, notamment au cours des plaidoiries (cf. arrêt 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 2.1). En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que les magistrats ayant statué sur le sort de l'appel ont bien assisté à l'intégralité des débats, repris  ab ovo par l'autorité précédente dès le 26 mars 2019, de sorte que l'on ne voit pas que le principe notamment garanti par l'art. 335 al. 1 CPP aurait pu être violé.  
 
Par ailleurs, outre que l'art. 335 al. 3 CPP n'offre à la direction de la procédure qu'une simple possibilité, il est douteux que ce mécanisme, destiné aux "affaires complexes exigeant des débats de longue durée" (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1264 ad art. 336) dût être envisagé s'agissant d'une cause dont les débats d'appel se sont étendus sur trois jours seulement. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas sur quelle base le recourant peut suggérer que le législateur aurait implicitement entendu permettre, en cas de reprise des débats au sens de l'art. 335 al. 2 CPP, que tous les magistrats ayant pris part aux débats initiaux soient remplacés par des magistrats suppléants au sens de l'art. 335 al. 3 CPP (cf. à cet égard JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, no 892). Un remplacement de tous les magistrats du tribunal en cas de défaillance d'un juge ne saurait en effet être envisagé  de lege lata, sous peine de distraire le prévenu de son juge naturel.  
 
Enfin, une analogie avec la procédure de récusation (cf. art. 56 ss CPP) ne conduirait pas à un résultat différent, puisque l'éventuelle récusation d'un membre d'une autorité judiciaire collégiale n'empêche aucunement les autres membres du collège de statuer sur l'affaire. Une solution inverse permettrait à une partie d'obtenir, par la récusation d'un membre du collège, le dessaisissement de tous les autres membres lors même que cette partie ne pourrait, à leur égard, faire valoir aucun motif de récusation. 
 
1.6. Le recourant soutient que, dès lors que six des sept magistrats composant la cour cantonale avaient pris part aux débats des 28 et 29 janvier 2019 et notamment tranché en sa défaveur toutes les questions préjudicielles qu'il avait soulevées, il aurait été illusoire de penser que l'autorité précédente, dans sa nouvelle composition, pouvait prendre d'autres décisions à cet égard.  
 
La garantie d'un procès équitable impliquait que le recourant puisse se présenter devant une autorité d'appel légalement constituée et dont les membres prendraient part aux débats dans leur intégralité. On ne voit pas, en revanche, en quoi elle lui permettait d'exiger que des magistrats ayant déjà, lors des premiers débats d'appel, pris position sur des questions préjudicielles, ne puissent s'exprimer à nouveau - y compris en maintenant leur avis - sur le sujet. Même à supposer que les six magistrats qui avaient pris part aux débats des 28 et 29 janvier 2019 eussent, dans le cadre des nouveaux débats d'appel, exprimé la même opinion à propos des diverses questions préjudicielles soulevées, le recourant n'en aurait pas subi un désavantage. La nouvelle juge assesseure a quant à elle pu se forger un avis sur ce point lors des débats d'appel tenus dès le 26 mars 2019. Peu importe qu'elle ne se fût éventuellement pas trouvée en mesure, comme le suppose le recourant, de convaincre d'autres magistrats de la cour cantonale de modifier leur position puisque, en définitive, les sept magistrats présents ont, de manière impartiale, statué sur les questions préjudicielles après avoir entendu les arguments des parties. 
 
1.7. Le recourant se plaint de la décision de la cour cantonale de maintenir le procès-verbal des débats des 28 et 29 janvier 2019 au dossier. Il justifie son refus d'être à nouveau auditionné par l'autorité précédente, tout en regrettant que la nouvelle juge assesseure n'eût pu l'entendre directement mais eût seulement pu prendre connaissance du procès-verbal précité.  
 
Le recourant n'explique pas pourquoi son audition par la cour cantonale dans sa nouvelle composition aurait contrevenu à l'art. 6 par. 1 CEDH. On ne perçoit pas quel désavantage il aurait concrètement encouru en répondant aux questions posées comme il l'avait déjà fait lors des débats des 28 et 29 janvier 2019, cela même si les juges disposaient désormais d'un procès-verbal - rapportant ses propos de janvier 2019 - dont l'intéressé ne prétend pas qu'il aurait été inexploitable. L'argumentation du recourant est d'autant moins convaincante que, même s'il avait obtenu que les débats d'appel fussent repris par un tribunal dans une composition entièrement renouvelée, le procès-verbal des débats des 28 et 29 janvier 2019 serait demeuré au dossier, de sorte que les magistrats auraient derechef pu en prendre connaissance avant d'auditionner à nouveau l'intéressé. 
 
Par ailleurs, dès lors que le recourant a expressément refusé de répondre aux questions de la cour cantonale lors des nouveaux débats d'appel, celui-ci ne saurait désormais se plaindre d'une absence d'audition directe par la nouvelle juge assesseure. 
 
1.8. Enfin, le recourant soutient que son droit à un procès équitable et au respect de l'égalité des armes aurait été violé en raison de la répétition, lors des débats d'appel tenus dès le 26 mars 2019, du réquisitoire du ministère public et de la plaidoirie de la partie plaignante H.________.  
 
Pourtant, cet aspect ne saurait conduire à admettre l'existence d'une violation de ces principes. En effet, en vue de la préparation des débats, la direction de la procédure - dans une autorité collégiale - met le dossier en circulation (cf. art. 330 al. 2 CPP). La connaissance du dossier permet notamment au tribunal de traiter les questions préjudicielles (cf. art. 339 CPP), en particulier en procédant à une appréciation anticipée des preuves dont l'administration est requise (cf. à cet égard l'arrêt 6B_433/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le tribunal mène ensuite une procédure probatoire (cf. art. 341 ss CPP) avant de passer à la phase des plaidoiries (cf. art. 346 CPP). Cela implique que, lorsque le ministère public puis la partie plaignante s'expriment conformément à l'art. 346 CPP, les juges ont déjà eu l'occasion de se forger une opinion - même provisoire - sur la cause. Le fait, pour certains d'entre eux, d'entendre, en l'espace de deux mois, les mêmes réquisitoire et plaidoirie de la partie plaignante, ne peut en tant que tel produire un effet décisif sur leur intime conviction, sauf à considérer que la simple répétition d'arguments aurait un effet persuasif. 
 
Comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant a, pour sa part, eu le loisir de préparer sa défense en ayant d'ores et déjà pris connaissance des arguments développés par le ministère public et par une partie plaignante. Il a en outre eu l'occasion de faire plaider sa cause aussi longtemps qu'il l'entendait par ses deux défenseurs. On ne distingue pas, ainsi, un quelconque déséquilibre - même sous le seul angle de l'apparence - entre celui-ci et le ministère public, respectivement la partie plaignante. Au contraire, la cour cantonale a statué sur la cause au terme de débats complets et contradictoires, au cours desquels le recourant n'a aucunement été empêché de faire valoir l'intégralité de ses arguments. 
 
1.9. En définitive, il n'apparaît nullement que la procédure, considérée dans son ensemble, aurait été inéquitable au point que l'arrêt attaqué doive être annulé. Le grief doit être rejeté.  
 
2.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant d'administrer les preuves requises. 
 
2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_433/2019 précité consid. 3.1; 6B_458/2019 du 23 mai 2019 consid. 3.1; 6B_454/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).  
 
2.2. Le recourant fait grief à l'autorité précédente de ne pas avoir ordonné l'analyse du bol gastrique de I.________ afin de déterminer l'heure de son décès.  
 
2.2.1. A cet égard, la cour cantonale a exposé que, selon les médecins-légistes ayant procédé à l'autopsie de I.________, la méthode consistant à analyser le bol gastrique d'un cadavre afin de déterminer l'heure de la mort était obsolète et peu fiable, car la durée de digestion variait considérablement selon les individus et, même, selon les jours pour le même individu. Le recourant n'avait apporté aucun élément permettant de contredire cette appréciation et avait admis que sa requête revêtait un caractère purement "exploratoire". La mesure d'instruction était d'autant moins pertinente que l'on ignorait quand I.________ avait pris son dernier repas.  
 
2.2.2. Le recourant ne démontre pas que cette appréciation anticipée de la preuve serait arbitraire, mais se borne à suggérer que l'analyse requise aurait pu apporter des informations concernant l'heure à laquelle I.________ avait consommé son dernier repas, voire permettre de déterminer l'heure du décès. Or, il ne présente aucun élément permettant de mettre en cause l'appréciation des médecins-légistes, selon laquelle l'analyse en question ne pouvait apporter d'éléments fiables, soit propres à remettre en cause la chronologie établie par l'autorité précédente. Au demeurant, l'article de presse - paru dans le quotidien K.________ du 25 mai 2012 - auquel se réfère le recourant ne fait aucunement apparaître l'appréciation de la cour cantonale comme arbitraire, puisque l'expert privé dans une procédure judiciaire dont les propos sont rapportés y indique uniquement qu'il est possible de calculer quel temps est nécessaire à un individu pour digérer un repas, nullement que l'heure du dernier repas d'une personne décédée pourrait être précisément déterminée.  
 
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir auditionné l'auteur du rapport de police du 6 juin 2018 concernant la console de jeu "L.________".  
 
2.3.1. Sur ce point, l'autorité précédente a exposé que le rapport en question évoquait clairement un temps de jeu cumulé d'une heure et vingt minutes pour le 23 août 2012, non un temps d'allumage de l'appareil. On ne pouvait donc affirmer que I.________ aurait commencé à jouer sur sa console aux environs de 22 h 30 seulement, ce qui était d'autant moins vraisemblable qu'elle n'avait auparavant pas répondu aux appels téléphoniques de sa mère ni tenté de joindre cette dernière. Il ne pouvait davantage être déduit que la prénommé aurait joué durant une heure et vingt minutes après 19 h 30, car il n'était pas établi que les enfants n'avaient pas utilisé la console plus tôt le jour des faits.  
 
2.3.2. Le recourant ne démontre pas que cette appréciation anticipée de la preuve serait arbitraire, mais tente de tirer ses propres déductions des informations fournies par la police concernant la console de jeu "L.________". Une telle argumentation revient à discuter l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, ce qui ne peut être opéré qu'en en démontrant l'arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF; cf. consid. 3 infra). S'agissant de la preuve requise, le recourant ne précise aucunement quelles informations déterminantes relatives à l'heure d'utilisation de l'appareil auraient pu être obtenues grâce à l'audition du policier ayant rédigé le rapport du 6 juin 2018. Au demeurant, il ressort ce qui suit de ce document (cf. pièce TCR 2'032 du dossier cantonal, p. 2) :  
 
"Cependant, l'ensemble des articles forensiques relatifs à la L.________ s'accordent sur le fait que la console journalise uniquement le temps de jeu quotidien, sans horodatage précis. Selon l'état actuel des connaissances, il n'est pas possible de déterminer avec exactitude les heures durant lesquelles la console était en cours d'utilisation." 
 
On ne voit pas, compte tenu de cette affirmation, que l'auteur du rapport aurait pu fournir, par le biais d'une audition, des éléments plus précis permettant de déterminer quand I.________ a utilisé l'appareil en question. 
 
Enfin, dans la mesure où le recourant indique que l'audition des policiers concernés aurait permis "de savoir quelles pouvaient être les investigations auprès de personnes plus expérimentées", il se plaint non pas d'un refus d'auditionner l'auteur du rapport de police du 6 juin 2018, mais d'une absence d'investigations plus avancées portant sur la console de jeu "L.________". Or, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'intéressé aurait, devant la cour cantonale, spécifiquement requis un tel moyen probatoire. 
 
2.4. Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir refusé la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire - respectivement l'audition du médecin-légiste - à propos de la notion de lésions  peri mortemet du laps de temps séparant des lésions  ante mortem de lésions  post mortem.  
 
2.4.1. Selon la cour cantonale, il ressortait du rapport d'autopsie et des déclarations du médecin-légiste, d'une part que la rupture de l'hymen de I.________ était  ante mortemet avait été causée "quelques minutes avant la mort" - voire "durant l'agonie" - et, d'autre part, que la mort par strangulation survenait en "plusieurs minutes de compression cervicale", quatre minutes de manque d'oxygène suffisant pour provoquer des lésions irréversibles du cerveau, cela indépendamment de l'âge de la victime. Les médecins-légistes avaient confirmé ne pas avoir constaté de lésions  peri mortem, soit des "lésions causées juste avant ou après la mort", étant précisé que celles causées par le poids de la latte de lit sur le corps de I.________ étaient intervenues  post mortem. Enfin, ils avaient indiqué ne pas pouvoir affirmer que le corps avait été déplacé dans la demi-heure qui avait suivi le décès. Pour l'autorité précédente, toutes les informations pouvant être tirées de l'autopsie l'avaient été.  
 
2.4.2. Derechef, le recourant ne démontre nullement que l'appréciation anticipée de la preuve à laquelle s'est livrée l'autorité précédente serait arbitraire. Il soutient qu'il aurait été décisif d'obtenir des renseignements concernant le laps de temps séparant le décès de I.________ et le dépôt de son corps sous le lit. Or, le recourant reproduit lui-même, dans son mémoire de recours, l'extrait du procès-verbal dont il ressort que le médecin-légiste a été interrogé par l'un de ses défenseurs sur ce point, l'intéressé ayant répondu qu'il n'était pas en mesure de définir le temps écoulé entre les deux événements. Le recourant n'explique pas en quoi une expertise complémentaire pourrait apporter davantage d'informations à cet égard, ni en quoi une nouvelle audition du médecin-légiste serait susceptible de fournir de nouveaux éléments déterminants.  
 
2.5. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en refusant d'administrer les preuves requises. Le grief doit être rejeté.  
 
3.   
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo". 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).  
 
3.2. La cour cantonale a exposé qu'il n'était pas contesté que I.________ fût agressée sexuellement et tuée par strangulation, à son domicile, durant la soirée du 23 août 2012, son corps ayant ensuite été dissimulé sous le lit de la chambre parentale puis découvert le lendemain par la police. La prénommée était rentrée chez elle, le jour des faits, aux environs de 19 h 30. Elle avait ouvert la porte d'entrée de son appartement puis, après s'être changée, avait allumé la télévision et la console de jeu "L.________". A partir de 20 h 44, B.________ avait tenté d'atteindre I.________ sur un téléphone portable se trouvant à son domicile, sans obtenir de réponse. Cette dernière n'avait, pour sa part, pas utilisé cet appareil pour communiquer. Selon la cour cantonale, l'agression avait donc pris place entre 19 h 30 et 20 h 44. Il était établi que, entre 19 h 47 et 20 h 23, le recourant s'était trouvé à proximité immédiate des lieux de l'agression, ayant garé son taxi aux alentours. L'intéressé avait toutefois fourni une version des événements fluctuante à cet égard, puisqu'il avait commencé par nier s'être alors rendu à proximité de l'appartement de I.________, avant de modifier à plusieurs reprises ses explications. Il avait fini par admettre s'être trouvé dans cette aire géographique tout en fournissant une explication - relative aux motifs de sa présence à cet endroit - contredite par de nombreux éléments du dossier. Il avait menti concernant ses occupations à l'heure où la prénommée avait été tuée, ainsi qu'à propos de sa prétendue impossibilité de contacter celle-ci tandis qu'il était supposé l'attendre dans la rue. Après les faits, le recourant avait fait en sorte d'être vu en public aussi loin que possible des lieux de l'agression - ce qui ne pouvait s'expliquer que par la volonté de se forger un alibi -, puis avait tout mis en oeuvre pour retarder le retour de B.________ à son domicile. Par ailleurs, diverses traces d'ADN correspondant au profil du recourant avaient été trouvées sur le corps et les vêtements de I.________, y compris dans sa culotte. Si l'hypothèse d'un transfert d'ADN ou d'un dépôt dans le cadre d'activités ménagères ne pouvait être absolument écartée, cette présence constituait un indice renforçant la version des faits impliquant le recourant dans l'agression. Par ailleurs, aucune trace d'ADN d'un éventuel inconnu masculin n'avait été découverte, ce qui rendait très peu vraisemblable l'intervention d'un tiers non identifié qui se serait présenté, au moment des faits, dans l'appartement de I.________.  
 
3.3. Le recourant soutient qu'il n'aurait pu être l'auteur de l'agression de I.________. Selon lui, cette dernière n'aurait pu être tuée entre 19 h 47 et 20 h 23 le 23 août 2012 - période durant laquelle son taxi a été stationné aux alentours de l'appartement - puisque la console de jeu "L.________" aurait été utilisée durant une heure et vingt minutes à compter du retour de B.________ à son domicile aux alentours de minuit.  
 
Cette argumentation repose intégralement sur la prémisse selon laquelle le temps de jeu sur l'appareil, calculé par les policiers pour le jour des faits, aurait continué à courir lorsque B.________ avait regagné son foyer. Or, comme l'a retenu sans arbitraire la cour cantonale, il ressort des rapports de police des 21 septembre 2012 et 6 juin 2018 qu'un temps de jeu cumulé a pu être calculé, non un temps d'allumage de l'appareil. A défaut d'autres renseignements à cet égard, on ne voit pas en quoi il aurait été insoutenable, pour l'autorité précédente, de retenir que la console de jeu "L.________" avait bien été allumée par I.________ lors de son arrivée à son domicile et non seulement une heure et vingt minutes avant le retour de B.________. Le recourant ne saurait ainsi se borner à substituer sa propre lecture des rapports de la police à celle de l'autorité précédente pour en déduire une impossibilité technique d'avoir agi entre 19 h 47 et 20 h 23 le jour des faits. 
 
Pour le reste, le recourant ne prétend ni ne démontre que l'état de fait retenu par la cour cantonale serait entaché d'arbitraire. Le grief doit être rejeté. 
 
4.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir prononcé son internement alors que, selon lui, une autre mesure aurait été envisageable. 
 
 
4.1. Selon l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a), ou si, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP semble vouée à l'échec (let. b).  
 
En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire aux mesures institutionnelles prévues par l'art. 59 CP. En tant qu'  ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être ordonné, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori "incurable" et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 p. 9; 134 IV 315 consid. 3.2 p. 32).  
 
Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel lorsque celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Selon la jurisprudence, la condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP - qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble - est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 p. 9; 134 IV 315 consid. 3.4.1 p. 321 s.). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 p. 8 s.; 134 IV 315 consid. 3.4.1 p. 321). L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses, au moment où la décision est rendue. La personne soumise à l'internement peut du reste bénéficier d'un traitement psychiatrique (art. 64 al. 4 CP). 
 
Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que l'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 p. 447; 136 IV 156 consid. 2.3 p. 158 s.). Un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP ne peut en règle générale excéder cinq ans, mais peut être prolongé à chaque fois de un à cinq ans; une telle prolongation est possible aussi souvent que cela est nécessaire. La mesure ne prend pas fin avec l'écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu'à ce qu'il paraisse exclu qu'il puisse l'être (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 p. 447; 141 IV 236 consid. 3.5 p. 240; 141 IV 49 consid. 2.1 p. 51 s.). 
 
4.2. La cour cantonale a exposé que, selon la première expertise, le recourant souffrait d'un trouble mental chronique et récurrent sous la forme d'un sadisme sexuel, dont le traitement institutionnel serait voué à l'échec, d'une part en raison du caractère difficilement soignable de cette pathologie et, d'autre part, eu égard à l'absence de reconnaissance des faits par l'intéressé. L'expertise en question avait certes une portée limitée, car l'expert ne s'était pas appuyé sur des constatations cliniques mais s'était prononcé en fonction d'hypothèses relatives au verdict à intervenir. Néanmoins, les experts ayant effectué la seconde expertise avaient précisé que le diagnostic posé par leur prédécesseur n'était pas incompatible avec leurs propres conclusions. Dans le cadre de la seconde expertise psychiatrique, les experts avaient indiqué que le recourant ne présentait pas de trouble mental grave au moment des faits, mais un trouble grave de la personnalité de type personnalité narcissique à tendance psychopathique. L'intéressé était susceptible de commettre à nouveau des infractions impliquant une relation d'emprise sur autrui et des actes de violence sexuelle. Le risque avait été qualifié de relativement élevé et hautement probable. Selon les experts, il était trop tôt pour affirmer qu'un traitement institutionnel serait très probablement voué à l'échec. Cependant, il n'existait pas, en l'état, de soins efficaces à proposer, dans la mesure où le recourant ne présentait pas de souffrance et ne reconnaissait aucun trait de sa personnalité susceptible d'être modifié par une approche thérapeutique. Pour les experts, même en cas d'évolution de la part de l'expertisé impliquant un minimum d'adhésion, il était difficile de s'inscrire dans une perspective de réduction significative du risque de récidive dans un délai de cinq années.  
 
Ainsi, selon l'autorité précédente, les deux expertises réalisées avaient conclu à l'absence de traitement susceptible d'entraîner, dans les cinq années à venir, une réduction nette du risque de récidive constaté. Si le recourant suivait volontairement, depuis mai 2018, un traitement psychothérapeutique, il ressortait de l'attestation de suivi produite que sa demande se limitait à l'obtention d'un soutien face aux accusations portées contre lui, qu'il persistait à contester. Ainsi, le recourant ne reconnaissait pas les faits ni un quelconque trait de personnalité susceptible d'être modifié par un traitement. De manière générale, l'intéressé contestait présenter un trouble mental ou une autre atteinte à sa santé mentale. 
 
4.3. Le recourant affirme, en se fondant sur les conclusions de la seconde expertise psychiatrique, qu'il ne serait pas inaccessible à tout traitement. Or, l'autorité précédente n'a aucunement conclu à l'impossibilité totale, à l'avenir, de traiter le recourant. Elle a en revanche exposé qu'il n'était pas suffisamment vraisemblable qu'un éventuel traitement puisse, en un espace de cinq années, entraîner une réduction nette du risque de récidive. Cette considération ne prête pas le flanc à la critique. En effet, dans leur rapport du 30 décembre 2017, les experts ont estimé qu'il n'existait pas "en l'état de soin efficace à proposer dans la mesure où le [recourant] ne présent[ait] pas de souffrance, ne reconnai[ssait] aucun trait de sa personnalité susceptible d'être modifié par une thérapeutique", en précisant que l'intéressé n'était "pour l'instant pas prêt à se soumettre à un [...] traitement qui correspondrait pour lui à une reconnaissance de culpabilité" et qu'un "traitement ordonné contre sa volonté n'a[vait] pas d'indication ni de perspective de succès" (cf. pièce 47'011 du dossier cantonal, p. 29). Dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait, postérieurement à l'époque de cette appréciation, modifié son attitude et adopté une disposition d'esprit permettant d'envisager un traitement susceptible d'influer sur son risque de récidive dans un délai de cinq années, on voit mal comment une mesure thérapeutique institutionnelle et un traitement ambulatoire auraient pu être envisagés.  
Dans la mesure où le recourant prétend qu'il serait désormais demandeur d'un traitement tel qu'évoqué par les experts, son argumentation - qui s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) - est irrecevable. L'autorité précédente a relevé, à cet égard, que le recourant demandait un soutien psychothérapeutique en relation avec les accusations portées contre lui. Il n'apparaît ainsi nullement que l'intéressé présenterait une souffrance et admettrait les traits de sa personnalité pointés par les experts. 
 
On ne voit donc pas quel traitement, tel que celui évoqué par les experts, pourrait en l'état être envisagé dans le cadre d'une mesure à titre de l'art. 59 ou 63 CP. Pour le reste, le recourant, qui échoue à démontrer que les conditions au prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle ou d'une mesure ambulatoire auraient été remplies, ne conteste pas que celles permettant d'ordonner son internement le fussent. La cour cantonale pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, ordonner une mesure au sens de l'art. 64 CP à l'encontre du recourant. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
5.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 25 octobre 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa