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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_970/2020  
 
 
Arrêt du 25 novembre 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commune de B.________, 
représentée par Me Emmanuel Crettaz, avocat, 
intimée, 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion. 
 
Objet 
Taxe de séjour forfaitaire 2019, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 26 octobre 2020 (A1 20 10). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 26 octobre 2020, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours qu'A.________ avait déposé contre la décision rendue le 18 décembre 2019 par le Conseil d'État du canton du Valais confirmant la facture du 8 mars 2019 relative à la taxe de séjour pour résidence secondaire de 800 fr. émise par la commune de B.________. 
 
2.   
Par courrier du 24 novembre 2020, A.________ adresse un recours au Tribunal fédéral, à qui il demande, en substance, de réduire la taxe à 600 fr. Il se réfère à l'ordonnance fédérale du 2 mai 1989 concernant la surface nette habitable ainsi qu'aux normes et directives émises par l'Office fédéral du logement et la SIA. Il estime que l'arrêt attaqué contient des incohérences. Invoquant l'art. 9 Cst., il est d'avis qu'il est arbitraire et absurde de vouloir loger deux personnes sur 6m2. 
 
3.   
Sous réserve des cas non pertinents visés à l'art. 95 let. c à e LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal (et communal) en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal (et communal) consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit fondamental (cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; arrêt 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux et du droit cantonal et communal que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). 
 
4.   
Le présent litige est régi par la loi valaisanne sur le tourisme du 9 février 2009 (LTour/VS; RSVS 935.1) qui instaure la perception d'une taxe de séjour auprès des hôtes qui passent la nuit dans le rayon d'activité d'une société de développement reconnue sur la base d'un règlement, en l'espèce celui de la commune de B.________, soumis à l'approbation de l'assemblée primaire ou du Conseil général et à l'homologation du Conseil d'État, qui prévoit notamment le montant de la taxe de séjour, les cas d'exonérations et les réductions, le mode de perception et l'affectation de la taxe. L'ordonnance fédérale concernant la surface nette habitable citée par le recourant ne s'applique pas au calcul de la taxe de séjour. 
Dans son mémoire, le recourant invoque certes l'art. 9 Cst. et l'interdiction de l'arbitraire pour s'en prendre à l'application du droit cantonal et communal par l'instance précédente. Il n'expose toutefois pas, même de manière succincte, contrairement à ce qu'exige l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 3 ci-dessus), en quoi consiste l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire ni,  a fortiori, n'expose en fonction de la définition de cette interdiction en quoi concrètement les motifs et le résultat de l'arrêt attaqué seraient insoutenables en tant qu'ils confirment la perception d'une taxe de séjour de 800 fr. pour 2019.  
 
5.   
Le recours, considéré comme recours en matière de droit public, est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 25 novembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey