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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_33/2021  
 
 
Arrêt du 26 janvier 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, 
BAC, place Saint-Louis 4, 1110 Morges. 
 
Objet 
Procédure pénale; acte d'accusation, 
 
recours contre l'acte d'accusation du Ministère public 
de l'arrondissement de La Côte du 5 janvier 2021 (PE19.012936-VWT). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre A.________ et B.________ sous la référence PE19.012936-VWT, notamment pour escroquerie. Par ordonnance du 18 décembre 2019, il a désigné Me C.________ en qualité de défenseur d'office de A.________. 
Le 5 janvier 2021, le Ministère public a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte contre A.________ pour escroquerie et contre B.________ pour escroquerie, faux dans les titres et contravention à la loi vaudoise sur la profession d'avocat. 
Par acte du 18 janvier 2021, A.________ a recouru contre l'acte d'accusation auprès du Tribunal fédéral; elle conclut à ce que la procédure d'instruction soit déclarée inopposable à son encontre faute d'avoir pu y participer et y faire valoir ses éléments de défense et à ce que l'acte d'accusation soit déclaré nul et non avenu en raison de la violation de ses droits constitutionnels. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont adressés. 
Selon son intitulé clair et non équivoque, qui lie le Tribunal fédéral, le recours formé par A.________ est dirigé contre l'acte d'accusation notifié le 5 janvier 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte aux parties à la procédure pénale PE19.012936-VWT. 
Conformément au texte clair de l'art. 324 al. 2 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), l'acte d'accusation n'est pas sujet à recours que ce soit auprès de la juridiction cantonale de recours ou auprès du Tribunal fédéral (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85). Cette exclusion se justifie, d'une part, parce que l'acte d'accusation est examiné d'office et provisoirement par le tribunal du fond dès sa saisine (cf. art. 329 CPP) et, d'autre part, parce qu'il appartient à ce même tribunal de déterminer si les accusations portées contre le prévenu l'ont été à bon droit (arrêt 1B_63/2020 du 9 mars 2020 consid. 2.2; SCHUBARTH/GRAA, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2 e éd., 2019, n° 7 ad art. 324 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1258). En matière pénale, le Tribunal fédéral est une juridiction de recours contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance et par le Tribunal pénal fédéral (cf. art. 80 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et il ne saurait se saisir directement d'un recours contre les actes de procédure du Ministère public en dehors des cas prévus par la loi. Il n'y a pas de raison de faire une exception dans le cas particulier et d'ouvrir une voie de recours ordinaire auprès du Tribunal fédéral au motif que l'acte d'accusation serait prétendument nul et non avenu. Un tel recours serait au demeurant soumis aux exigences de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF dont la recourante ne cherche pas à démontrer qu'elles seraient réalisées. Enfin, le recours constitutionnel subsidiaire n'entre pas davantage en considération (cf. art. 113 LTF), cette voie de droit étant au demeurant également soumise aux exigences de l'art. 93 al. 1 LTF que l'art. 117 LTF déclare applicables par analogie.  
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux destinataires de l'acte d'accusation, qui n'ont pas été invités à se déterminer.  
 
 
 Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à B.________, par Me David Abikzer, à D.________, par Me Sven Engel, à E.________, par Me Gilles Monnier, à F.________ Sàrl, au Ministère public et au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, ainsi que, pour information, à Me C.________. 
 
 
Lausanne, le 26 janvier 2021 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin