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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_132/2021  
 
 
Arrêt du 26 mars 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Pasquier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Joanna Bürgisser, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de travail; décision incidente, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/26882/2018-5, CAPH/9/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ a travaillé pour B.________ de mars 2003 à fin avril 2018. 
 
Préoccupé par le nombre d'absences liées à des raisons médicales des collaborateurs oeuvrant au sein de la division dirigée par A.________, le directeur du B.________ a décidé de procéder à un audit visant à élucider les causes de cette situation. La personne chargée d'effectuer cet audit a achevé sa mission fin 2017. 
 
Le 12 janvier 2018, A.________ s'est vu notifier son licenciement avec effet au 30 avril 2018. 
 
En date du 2 mars 2018, le B.________ a remis à l'employé une version caviardée de l'audit réalisé fin 2017. 
 
A la requête de l'employé, le B.________, par courrier du 20 mars 2018, a indiqué avoir décidé de le licencier en raison de son style de management et de sa gestion du personnel présentant de graves lacunes. 
 
L'employé a formé opposition au congé par lettre du 27 avril 2018. 
 
2.   
Après une tentative de conciliation infructueuse, l'employé a assigné, par demande du 15 mars 2019, le B.________ devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève en paiement de la somme de 110'002 fr. 50, intérêts en sus, à titre d'indemnité pour licenciement abusif et de réparation du tort moral subi. 
 
En cours de procédure, le demandeur a notamment conclu à ce qu'ordre soit donné au défendeur de produire une version non caviardée du rapport d'audit établi en décembre 2017, les statistiques d'absences supérieures à deux semaines, les statistiques de fin des rapports de travail pour les années 2015 à 2018 pour chacune des divisions du B.________ et le bureau du directeur, les statistiques de démissions intervenues au cours des années 2018 et 2019 ainsi que divers courriers. 
 
 
3.   
Par ordonnance du 10 mars 2020, le Tribunal des prud'hommes genevois a fixé un délai de vingt jours au défendeur pour produire les pièces requises par le demandeur. En bref, il a estimé que le demandeur devait pouvoir accéder, en vertu de son droit d'être entendu, au rapport d'audit complet non caviardé. Ce document était en effet pertinent pour l'issue du litige, dans la mesure où il constituait l'un des éléments principaux ayant conduit au licenciement du demandeur. Ce dernier devait ainsi pouvoir prendre connaissance de l'intégralité des motifs de son licenciement. Les autres pièces requises étaient aussi pertinentes dès lors que le demandeur contestait la réalité des motifs avancés pour le licencier. 
Saisie d'un recours formé par le B.________, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice, statuant par arrêt du 26 janvier 2021, a annulé l'ordonnance entreprise en tant qu'elle ordonnait au défendeur de produire une version non caviardée du rapport d'audit établi en 2017 et a rejeté la requête du demandeur en production de ladite pièce. Pour le reste, elle a déclaré le recours irrecevable, faute pour le recourant d'avoir établi l'existence d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC
 
Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale estime que la production du rapport d'audit non caviardé ne se justifie pas dès lors que ledit document n'a aucune incidence sur le sort du litige. En effet, le demandeur fonde ses prétentions pécuniaires sur la manière dont le congé lui a été notifié et non sur les motifs du licenciement. Il n'a du reste sollicité la production dudit rapport d'audit à l'appui d'aucun de ses allégués de fait figurant dans sa demande ou sa réplique. Si l'intéressé conteste certes les motifs du congé, il n'allègue en revanche pas que la décision de le licencier reposerait sur un autre motif prohibé par l'art. 336 CO. Par conséquent, le point de savoir si les motifs de licenciement avancés par l'employeur étaient ou non fondés n'a aucune incidence en l'espèce pour statuer sur les prétentions du demandeur. La production de l'intégralité dudit rapport ne se justifie pas davantage sous l'angle du droit du demandeur à la contre-preuve des faits allégués par le défendeur, puisque ce dernier n'a pas à démontrer la validité du congé qu'il a donné. 
 
4.   
Le 26 février 2021, le demandeur (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile dans lequel il demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens qu'il soit donné ordre au défendeur de produire la version non caviardée du rapport d'audit établi en décembre 2017. 
 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
5.   
Le présent recours est dirigé contre une décision rejetant la réquisition de pièce présentée par le recourant tendant à la production de la version non caviardée du rapport d'audit réalisé en décembre 2017. L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure entre les parties. Partant, il s'agit d'une décision incidente. Semblable décision, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), tombe sous le coup de l'art. 93 LTF. Elle peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
 
5.1. En l'occurrence, les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. A supposer que le Tribunal fédéral admette le présent recours, il ne serait en effet pas en mesure de rendre une décision finale dans la présente cause.  
 
5.2. Quant à l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), cette condition n'est réalisée, selon la jurisprudence, que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). ll appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3).  
La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les références; 134 III 188 consid. 2.3). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir un préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêts 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1; 4A_416/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1; 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2; 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2 et les références). 
 
En l'occurrence, l'arrêt attaqué n'est pas de nature à causer au recourant un préjudice irréparable. En effet, le recourant ne risque pas de subir un dommage de nature juridique. Il lui sera loisible d'attaquer la décision incidente en recourant contre l'arrêt final, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF. Les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne sont donc manifestement pas remplies dans le cas d'espèce. 
 
5.3. Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait valoir que le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable lorsque la partie recourante expose et rend vraisemblable que la décision contestée entraînera un déni de justice ou un retard injustifié (ATF 143 III 416 consid. 1.4; 138 IV 258 consid. 1.1 et 138 III 190 consid. 6). Il n'y a toutefois pas de déni de justice au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., du seul fait que l'autorité cantonale a statué sur ce qui était demandé mais dans un sens qui déplaît au recourant (cf. arrêt 4A_559/2017 du 20 novembre 2017 consid. 3.2 et la référence). On ne voit par ailleurs pas en quoi la décision attaquée risquerait de différer le jugement final au-delà de ce qui est raisonnable en violation du principe de célérité. Quoi qu'il en soit, le recourant ne le démontre pas à satisfaction de droit puisqu'il se limite à affirmer que le retard dans l'instruction de la cause et le prononcé d'une décision serait considérable si le Tribunal fédéral venait à admettre le recours interjeté contre la décision finale, à ordonner la production du rapport d'audit non caviardé et à renvoyer la cause aux autorités cantonales pour complément d'instruction.  
 
6.   
Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci n'aura en revanche pas à verser de dépens à l'intimé, puisque ce dernier n'a pas été invité à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 26 mars 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : O. Carruzzo