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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_192/2021  
 
 
Arrêt du 26 avril 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant la Cour. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Mathilde Bessonnet, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Mes Justine Ayer et Olivier Constantin, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles; prononcé accessoire sur les frais et dépens, 
 
recours en matière civile contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 février 2021 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CM20.049421, 5/2021/EKA). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Statuant en qualité d'instance unique au sens de l'art. 5 al. 1 let. a et d CPC, le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, saisi d'une requête de mesures provisionnelles déposée le 10 décembre 2020 par la société de droit français A.________ à l'encontre de l'intimée B.________, société ayant son siège dans le canton de Vaud, a rendu, le 26 février 2021, une ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause opposant ces parties. Il a notamment interdit à l'intimée d'utiliser et/ou d'exploiter diverses marques et enseignes déterminées, sous quelque forme que ce soit, en particulier de commercialiser les marchandises d'une certaine marque ou toute autre marchandise sous plusieurs enseignes, dès le 1er juillet 2021 (chiffre I), le tout sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal (chiffre II). Le Juge délégué a en outre fixé à la requérante un délai de trente jours dès la notification de l'ordonnance pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles (chiffre III). Sous chiffres 4 et 5 du dispositif de ladite ordonnance, il a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de chaque partie pour moitié (chiffre 4) et dit que les dépens étaient compensés (chiffre 5). 
 
2.   
Le 31 mars 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette ordonnance. Les conclusions qu'elle y prend visent exclusivement les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée. 
La partie adverse et l'autorité précédente n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
 
3.   
Le recours en matière civile est ouvert sans égard à la valeur litigieuse contre les décisions rendues par une autorité ayant statué en qualité d'instance cantonale unique (art. 74 al. 2 let. b LTF). En l'occurrence, il est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles. Selon la jurisprudence, les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, lorsque, comme en l'espèce, l'effet des mesures en cause est limité à la durée du procès en cours ou à la durée d'une procédure que la partie requérante doit introduire dans le délai qui lui est imparti, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC; ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 I 83 consid. 3.1). 
Dans son mémoire, la recourante s'en prend exclusivement au prononcé accessoire sur les frais et dépens contenu dans cette décision incidente. 
Or, la jurisprudence considère qu'un tel prononcé n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car il sera toujours possible de le contester dans un recours dirigé contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF (arrêts 4A_41/2018 du 19 février 2018 consid. 3; 4A_301/2017 du 30 juin 2017 consid. 2; 4A_24/2017 du 22 mai 2017 consid. 2.2; 4D_ 31/2013 du 11 juillet 2013 consid. 3.2 qui se réfère aux ATF 135 III 329 consid. 1 et 138 III 94 consid. 2). 
Par conséquent, sur le vu de cette jurisprudence, la recourante n'est pas recevable à entreprendre immédiatement les chefs du dispositif de la décision attaquée relatifs à la répartition et au montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure de mesures provisionnelles, ainsi qu'elle le fait. 
Dans ces conditions, le présent recours apparaît manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de constater la chose selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). 
 
4.   
La recourante supportera l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF). Elle n'aura pas à verser de dépens à l'intimée dès lors que celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 avril 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo