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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
2C_985/2019, 2C_45/2020  
 
 
Arrêt du 26 mai 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Beusch. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
1.       A.________, 
2.       B.________ Sàrl, 
tous les deux représentés par 
Me Vincent Mignon, avocat, Leax Avocats Sàrl, 
recourants, 
 
contre  
 
Service des contributions de la République et canton de Neuchâtel. 
 
Objet 
2C_985/2019 
2C_45/2020 
Irrecevabilité du recours pour défaut de versement 
de l'avance de frais. 
 
Recours contre les décisions du Tribunal cantonal 
de la République et canton de Neuchâtel, 
Cour de droit public, des 6 novembre 2019 
et 17 décembre 2019 - CDP.2019.218-FISC/amp. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par actes du 11 juillet 2019, A.________ et la société B.________ Sàrl (ci-après : la Société) ont saisi le Tribunal cantonal, Cour de droit public, du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) de recours contre des décisions sur réclamation rendues le 11 juin 2019 par le Service cantonal des contributions du canton de Neuchâtel (ci-après : le Service cantonal) en matière de rappels d'impôts et de taxation.  
Par courrier du 12 juillet 2019 notifié le 15 juillet 2019, le Tribunal cantonal, en lien avec les recours déposés le 11 juillet 2019, a invité A.________ et la Société à verser une avance de frais de 2'750 fr. dans les trente jours, en les avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, les recours seraient déclarés irrecevables, avec suite de frais. 
 
A.b. Les recours interjetés le 11 juillet 2019 étaient connexes à une autre procédure dans laquelle A.________ et la Société avaient aussi recouru, trois jours auparavant, auprès du Tribunal cantonal contre d'autres décisions sur réclamation du Service cantonal. Une décision sur avance de frais d'un même montant, mais indiquant des décisions et un numéro de procédure différents, avait été adressée à A.________ et à la Société deux jours avant celle du 12 juillet 2019.  
 
A.c. Par courriel du 15 juillet 2019, l'avocat de A.________ et de la Société a transmis à leur fiduciaire la demande d'avance de frais du 12 juillet 2019 pour qu'elle procède au paiement. Il avait fait de même, par courriel du 11 juillet 2019, pour que la fiduciaire procède au paiement de la demande d'avance de frais précédente relative à l'autre procédure menée auprès du Tribunal cantonal.  
 
B.  
 
B.a. Par arrêt du 6 novembre 2019, le Tribunal cantonal a constaté que les intéressés n'avaient à ce jour pas versé l'avance de frais requise le 12 juillet 2019. Il a partant déclaré les recours du 11 juillet 2019 irrecevables pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.  
Le 8 novembre 2019, A.________ et la Société ont demandé la restitution du délai de paiement au Tribunal cantonal, soutenant qu'un délai supplémentaire aurait dû leur être imparti avant que l'irrecevabilité des recours ne soit prononcée. 
Parallèlement à cette demande, les intéressés ont formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 novembre 2019 du Tribunal cantonal (cause enregistrée sous n° 2C_985/2019). Ils y concluent, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation et à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que leurs recours du 11 juillet 2019 soient déclarés recevables; subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur la recevabilité dans le sens des considérants. Ils sollicitent la suspension de la procédure fédérale jusqu'à droit connu sur la demande de restitution de délai formée devant le Tribunal cantonal, ainsi que l'effet suspensif. 
Par ordonnance du 25 novembre 2019, le Tribunal fédéral a suspendu la procédure 2C_985/2019 jusqu'à droit connu sur la requête de restitution du délai formée devant le Tribunal cantonal. 
 
B.b. Par arrêt du 17 décembre 2019, le Tribunal cantonal a rejeté la demande de restitution de délai du 8 novembre 2019. Le droit cantonal neuchâtelois ne prévoyait pas d'emblée l'octroi d'un délai supplémentaire avant de déclarer un recours irrecevable en cas de non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti; par ailleurs, les intéressés n'avaient pas fait valoir d'empêchement justifiant qu'un délai supplémentaire leur soit accordé.  
Contre cet arrêt, A.________ et la Société ont également formé un recours en matière de droit public (cause enregistrée sous n° 2C_45/2020). Outre l'effet suspensif, ils demandent au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt du 17 décembre 2019 et de le réformer et, partant, de leur restituer le délai pour procéder à l'avance de frais, de leur fixer un nouveau délai de cinq jours à cet effet, de constater que cette avance de frais a été effectuée et par conséquent d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 6 novembre 2019; subsidiairement, ils proposent d'annuler l'arrêt du 17 décembre 2019 du Tribunal cantonal et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
B.c. Par ordonnance du 16 janvier 2020, le Tribunal fédéral a ordonné la reprise de la procédure dans la cause 2C_985/2019 et la jonction de celle-ci avec la cause 2C_45/2020.  
Le Service cantonal a indiqué ne pas s'opposer à ce que l'effet suspensif soit accordé aux recours et a au surplus renoncé à se déterminer sur leur sort. Le Tribunal cantonal ne s'est pas déterminé. 
Par ordonnance du 10 février 2020, le Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif aux recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les arrêts entrepris sont des décisions finales (art. 90 LTF) rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), ne tombant sous le coup d'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Les recours ont été interjetés en temps utile (art. 100 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) par les destinataires des arrêts attaqués, qui ont la qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF toutefois, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux, ainsi que de celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).  
 
2.2. Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c-e LTF, la violation du droit cantonal en tant que tel ne peut pas être invoquée devant le Tribunal fédéral. Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils sont formulés de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
3.   
Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des situations visées à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). 
En tant que les recourants se fondent sur des faits qui ne sont pas constatés dans les arrêts attaqués sans exposer en quoi les conditions qui viennent d'être rappelées sont remplies, il n'en sera pas tenu compte. Les griefs qu'ils tirent au surplus de l'art. 97 al. 1 LTF seront examinés ci-après. 
 
4.   
Le litige porte sur les conséquences procédurales du défaut de paiement d'une avance de frais dans le délai imparti, telles qu'elles ont été exposées par le Tribunal cantonal dans deux arrêts. 
Dans le premier de ces arrêts, rendu le 6 novembre 2019, le Tribunal cantonal a constaté l'irrecevabilité des recours, parce que les recourants n'avaient pas procédé au versement de l'avance de frais requise dans le délai imparti dans son courrier du 12 juillet 2019, alors que ce courrier les avertissait qu'en pareille hypothèse, leurs recours seraient déclarés irrecevables. Dans le second de ces arrêts, rendu le 17 décembre 2019, le Tribunal cantonal a rejeté la demande de restitution de délai formée par les recourants à la suite de l'arrêt du 6 novembre 2019. Il a considéré que, contrairement à ce que ces derniers alléguaient, le droit cantonal neuchâtelois de procédure administrative ne prévoyait pas qu'un délai supplémentaire doive d'emblée être accordé avant que l'irrecevabilité d'un recours pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai ne soit prononcée. Par ailleurs, les recourants ne se prévalaient pas d'un motif d'empêchement pouvant justifier l'octroi d'un délai supplémentaire. En effet, ils se limitaient à invoquer le fait que leur fiduciaire, à qui leur avocat avait transmis la demande d'avance de frais du 12 juillet 2019 pour paiement, avait confondu celle-ci avec la demande d'avance de frais qui leur avait été adressée deux jours auparavant, en lien avec la procédure de recours connexe qui était pendante. 
 
5.   
Invoquant l'art. 97 al. 1 LTF, les recourants soutiennent d'abord que, dans son second arrêt du 17 décembre 2019, le Tribunal cantonal a arbitrairement constaté les faits. 
 
5.1. En relation avec l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, une décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62).  
 
5.2. Les recourants soutiennent d'abord que le Tribunal cantonal a arbitrairement constaté qu'ils « ne se préval (ai) ent d'aucun motif d'empêchement non fautif », alors qu'ils en avaient bien fait valoir un devant lui.  
Quand le Tribunal cantonal retient que les recourants ne se prévalaient d'aucun motif d'empêchement non fautif, il ne procède pas, contrairement à ce que semblent comprendre les recourants, à un constat factuel, mais il indique quelle est son appréciation juridique des circonstances de fait que les recourants ont invoquées comme motif d'empêchement. Il s'agit donc d'un point de droit, qui sera traité ci-après (consid. 7) et non pas d'une question d'établissement des faits. Infondé, ce premier grief est partant rejeté. 
 
5.3. Les recourants reprochent ensuite au Tribunal cantonal d'avoir estimé à tort que leur avocat n'avait pas pris toutes les précautions utiles pour s'assurer de la correcte exécution du paiement de l'avance de frais par leur fiduciaire.  
Il ne ressort pas de manière univoque de l'arrêt attaqué que le Tribunal cantonal aurait considéré que l'avocat des recourants aurait violé son devoir de diligence. Quoi qu'il en soit, savoir si l'avocat a pris ou non toutes les précautions commandées par les circonstances est une question d'appréciation juridique d'un comportement et non pas d'une constatation de fait. Infondé, ce second grief d'établissement arbitraire des faits est partant également rejeté. 
 
6.   
Les recourants se plaignent d'une application arbitraire du droit cantonal. Ils reprochent en premier lieu au Tribunal cantonal d'avoir arbitrairement appliqué les art. 20, 47 al. 5 et 52 al. 2 de la loi cantonale neuchâteloise sur la procédure et la juridiction administratives du 27 juin 1979 (LPJA; RS/NE 152.130) en refusant de leur impartir un délai supplémentaire pour procéder à l'avance de frais avant de déclarer leur recours irrecevable. Selon eux, le Tribunal cantonal aurait dû admettre qu'en rendant applicables par analogie les dispositions du CPC « relatives aux délais et à la restitution », l'art. 20 al. 1 LPJA renvoyait aussi à l'art. 101 al. 3 CPC, qui prévoit l'octroi d'un délai supplémentaire pour remédier à un défaut avant qu'une irrecevabilité ne soit prononcée. En parvenant à la conclusion que l'art. 101 al. 3 CPC ne s'appliquait pas, le Tribunal cantonal avait interprété l'art. 20 al. 1 LPJA de manière insoutenable. 
 
6.1. La procédure administrative devant les autorités cantonales n'est pas unifiée. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement relèvent du droit de procédure. Par conséquent, les cantons restent libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise. Ils ne sont en particulier pas tenus d'adopter une solution semblable à celle figurant à l'art. 62 al. 3 LTF, qui prescrit d'accorder un délai supplémentaire pour le paiement de l'avance de frais en cas de non-paiement dans le premier délai (arrêt 2C_1019/2019 du 12 décembre 2019 consid. 7.3 et les références).  
 
6.2. Par ailleurs, si du droit fédéral vient à s'appliquer dans le cadre d'une procédure administrative cantonale, c'est en tant que droit cantonal supplétif (ATF 144 I 159 consid. 4.2 p. 161 s.; en lien avec la procédure administrative neuchâteloise: arrêts 2C_1019/2019 du 12 décembre 2019 consid. 8; 2C_824/2014 du 22 mai 2015 consid. 7). Le droit cantonal ne change en effet pas de nature s'il incorpore des notions de droit fédéral ou s'il renvoie au droit fédéral et que ce droit s'applique à titre supplétif (ATF 138 I 232 consid. 2.4 p. 236; cf. aussi ATF 126 III 370 consid. 5 p. 372). Dans un tel cas de figure, le Tribunal fédéral ne peut intervenir que si l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire ou enfreint d'autres droits constitutionnels et pour autant qu'un tel grief ait été allégué conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 144 I 159 consid. 4.2 p. 161 s.; 139 III 225 consid. 2.3 p. 231; 138 I 232 consid. 2.4 p. 236 et les arrêts cités).  
 
6.3. Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318; cf. aussi ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153).  
 
6.4. Selon l'art. 20 al. 1 LPJA, les dispositions du Code de procédure civile (CPC) relatives aux délais et à la restitution sont applicables par analogie en procédure administrative. L'art. 47 al. 5 LPJA prévoit notamment que l'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés et qu'elle lui impartit pour le versement de cette avance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut, elle déclarera le recours irrecevable. Quant à l'art. 52 al. 2 LPJA, il permet au président de la cour concernée du Tribunal cantonal d'écarter un recours manifestement irrecevable si le recourant, dûment averti, ne verse pas dans le délai imparti l'avance de frais qui lui est demandée.  
 
6.5. Selon le Tribunal cantonal, qui se réfère à sa jurisprudence établie, le renvoi au CPC contenu à l'art. 20 al. 1 LPJA concerne uniquement les dispositions du CPC se trouvant dans le chapitre 3 « Délais, défaut et restitution » du titre 9 « Conduite du procès, actes de procédure et délais » de cette loi. L'art. 101 al. 3 CPC, qui prévoit l'octroi d'un délai supplémentaire à la partie qui n'a pas fourni l'avance de frais dans le délai imparti, n'étant pas situé dans ce chapitre, il considère que cette disposition n'est pas visée par le renvoi de l'art. 20 al. 1 LPJA et donc pas applicable en procédure administrative neuchâteloise. L'art. 47 al. 5 LPJA sanctionnant expressément d'irrecevabilité le versement tardif de l'avance de frais en procédure de recours, c'était à bon droit que l'irrecevabilité du recours avait été prononcée.  
 
6.6. Le refus du Tribunal cantonal d'appliquer l'art. 101 al. 3 CPC par analogie ne procède pas d'une interprétation insoutenable du renvoi contenu à l'art. 20 al. 1 LPJA. Le Tribunal fédéral a en effet déjà relevé qu'il n'était pas arbitraire de défendre une interprétation restrictive de l'art. 20 al. 1 LPJA, dès lors que le droit cantonal contenait à l'art. 47 al. 5 LPJA une règle spéciale, à laquelle l'avance de frais faisait expressément référence en l'espèce, qui prévoyait la sanction d'irrecevabilité en cas de versement tardif de l'avance de frais en procédure de recours (arrêt 2D_32/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4.2). Or, on se trouve dans le même cas de figure en l'espèce. En effet, le courrier du 12 juillet 2019 par lequel le Tribunal cantonal a requis le paiement de l'avance de frais indique, en citant l'art. 47 al. 5 LPJA, que les recours seront déclarés irrecevables faute de paiement de l'avance de frais dans le délai. En faisant primer la règle spéciale de l'art. 47 al. 5 LPJA sur la disposition générale de renvoi au droit fédéral figurant à l'art. 20 al. 1 LPJA, qu'il interprète restrictivement, le Tribunal cantonal n'est pas tombé dans l'arbitraire. En refusant l'octroi d'un délai supplémentaire aux recourants et en prononçant l'irrecevabilité des recours, le Tribunal cantonal n'a donc pas procédé à une interprétation arbitraire du droit cantonal.  
On relèvera au surplus que si l'on ne peut pas exclure que, selon les situations, refuser l'application par analogie d'une disposition du CPC en vertu d'une interprétation restrictive de l'art. 20 al. 1 LPJA puisse s'avérer contraire au principe d'interdiction du formalisme excessif découlant de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. l'arrêt 2C_824/2014 du 22 mai 2015 consid. 7, où le Tribunal fédéral a conclu à l'application par analogie de l'art. 63 CPC à la procédure administrative neuchâteloise quand bien même cette disposition ne figurait pas dans le chapitre 3 du titre 9 de cette loi), on ne se trouve pas dans un tel cas de figure en l'espèce. En effet, de jurisprudence constante, le principe d'interdiction du formalisme excessif ne s'oppose pas à ce qu'un juge refuse d'entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405; arrêt 2C_1019/2019 du 12 décembre 2019 consid. 7.2), ce qui est le cas en l'espèce (cf. supra consid. A.a). 
 
6.7. Enfin, en tant que les recourants invoquent également une violation des art. 47 al. 5 et 52 al. 2 LPJA, sans expliquer en quoi le Tribunal cantonal aurait appliqué arbitrairement ces dispositions, leurs griefs ne répondent pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et ne seront donc pas examinés plus avant.  
 
7.   
Les recourants font ensuite valoir que le Tribunal cantonal a arbitrairement appliqué l'art. 148 al. 1 CPC en refusant de considérer qu'ils pouvaient se prévaloir d'une faute légère justifiant qu'un délai supplémentaire pour verser l'avance de frais leur soit accordé. 
 
7.1. Selon l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.  
Selon la jurisprudence, la faute légère au sens de l'art. 148 al. 1 CPC vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable. Le point de savoir quelles circonstances excusables une partie a rendu vraisemblables concerne l'appréciation des preuves et constitue une question de fait. En revanche, dire si la faute de la partie requérante peut encore être qualifiée de légère au regard des constatations de fait de l'autorité précédente est une question de droit (arrêts 5A_180/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.1 et les références; 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Lorsque le soin d'effectuer l'avance de frais est confié à un auxiliaire, le comportement de celui-ci doit être imputé au recourant lui-même - ou à son mandataire, si l'auxiliaire agit à la demande de ce dernier. De plus, la notion d'auxiliaire doit être interprétée de manière large et s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être dans une relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours (ATF 107 Ia 168 consid. 2a p. 169; arrêts 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 et les références; 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2; 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3). En d'autres termes, une restitution de délai n'entre pas en considération quand le retard dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (arrêt 1C_520/2015 précité consid. 2.2 et les références). 
 
7.2. En l'occurrence, les recourants ont fait valoir devant le Tribunal cantonal que l'absence de paiement de l'avance de frais était le fruit d'un pur malentendu résultant du fait qu'ils avaient déposé deux recours à trois jours d'intervalle dans deux procédures connexes, et reçu deux demandes d'avance de frais strictement identiques à deux jours d'intervalle. Leur fiduciaire, à qui leur avocat avait transmis pour paiement ces deux avances de frais, par courriels du 11 juillet 2019 pour la première et du 15 juillet 2019 pour la seconde, avait interprété, à tort, le courriel du 15 juillet 2019 comme étant un rappel de celui du 11 juillet 2019, et n'avait pas procédé au paiement de la seconde demande d'avance de frais à cause de cette fausse représentation de la réalité.  
 
7.3. Le Tribunal cantonal a jugé que l'on était pas dans un cas d'empêchement non fautif, respectivement d'une faute légère au sens de l'art. 148 al. 1 CPC. En premier lieu, et contrairement à ce que les recourants soutenaient, les deux demandes d'avances de frais n'étaient pas identiques. L'une était datée du 10 juillet 2019 et l'autre du 12 juillet 2019. Elles mentionnaient les recours, qui étaient dirigés contre des décisions différentes (du 7 juin 2019 et du 11 juin 2019) et elles portaient des numéros de références distincts (CDP.2019.214 et CDP.2019.218). En second lieu, les recourants faisaient valoir en vain une confusion entre ces deux demandes d'avance de frais. Même s'ils étaient engagés dans plusieurs procédures, il leur incombait de prendre les dispositions nécessaires pour s'acquitter des différentes avances de frais dans le délai imparti. Les recourants étaient en outre représentés par un mandataire professionnel. Or, si un tel mandataire transmet une demande d'avance de frais à un auxiliaire, comme tel était le cas en l'espèce, le comportement de celui-ci est imputé au client, ou à son mandataire si l'auxiliaire agit à la place de ce dernier. Une restitution de délai aurait supposé que l'auxiliaire puisse se prévaloir d'un empêchement au sens de l'art. 148 al. 1 CPC. Le fait qu'il ait reçu des instructions claires et que la partie ou son mandataire ait satisfait à son devoir de diligence n'y changeait rien. Or en l'espèce, la simple lecture de l'intitulé des courriels envoyés par l'avocat des recourants à la fiduciaire, ainsi que des pièces qui y étaient jointes, aurait permis à cette fiduciaire de constater que deux procédures justifiant le paiement de deux avances de frais étaient en cours et que le courriel du 15 juillet 2019 de l'avocat ne constituait pas un « rappel » de celui du 11 juillet 2019. On ne se trouvait donc pas dans le cas d'une faute légère au sens de l'art. 148 al. 1 CPC de la part de la fiduciaire et celle-ci devait être imputée aux recourants qui agissaient par l'entremise de leur avocat.  
 
7.4. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les juges précédents ne sont pas tombés dans l'arbitraire en niant l'existence d'une faute légère au sens de l'art. 148 al. 1 CPC. D'une part, ils ont correctement rappelé la jurisprudence relative à l'art. 148 al. 1 CPC, ainsi que les règles d'imputation des actes d'un auxiliaire à la partie qui l'instruit, respectivement à son mandataire. D'autre part, on ne voit pas qu'il soit insoutenable de nier l'existence d'une faute légère de la part de la fiduciaire, dès lors que, selon les faits constatés, les courriels que l'avocat des recourants lui avait adressés les 11 et 15 juillet 2019 étaient clairs. A cela s'ajoute que, les litiges au fond étant de nature fiscale, la fiduciaire ne pouvait pas ignorer l'existence des deux procédures de recours connexes pendantes. Dans ces circonstances, le Tribunal cantonal pouvait sans arbitraire considérer que la confusion opérée par cette fiduciaire, imputable aux recourants, n'était pas constitutive d'une faute légère au sens de l'art. 148 al. 1 CPC.  
 
7.5. Il s'ensuit que le second grief d'application arbitraire du droit cantonal est également rejeté.  
 
8.   
Ce qui précède conduit au rejet des recours. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires de la procédure, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les recours sont rejetés. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service des contributions de la République et canton de Neuchâtel et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 26 mai 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Vuadens