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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_89/2020  
 
 
Arrêt du 26 mai 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les juges Kiss, présidente, 
Niquille et Rüedi. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Eric Stauffacher, avocat, 
défenderesse et recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Jean-Christophe Oberson, avocat, 
demandeur et intimé. 
 
Objet 
contrat de travail; résiliation immédiate 
 
recours contre l'arrêt rendu le 31 décembre 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
(P318.013397-191441 674) 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Dès le 22 mars 2017, B.________ à travaillé au service de la société A.________ SA en qualité de manoeuvre. L'employeuse l'a licencié avec effet immédiat le 11 juillet 2017. 
 
2.   
Le 18 mars 2018, B.________ a ouvert action contre A.________ SA devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. La défenderesse devait être condamnée à payer 9'141 fr.45 à titre de salaire brut et 9'890 fr. à titre d'indemnité nette, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 10 juillet 2017. De plus, elle devait être condamnée à établir un certificat de travail « complet et bienveillant ». 
La défenderesse a conclu au rejet de l'action. 
Le tribunal a recueilli des témoignages et il a interrogé le demandeur et l'administrateur de la défenderesse. Il s'est prononcé le 17 avril 2019. Accueillant partiellement l'action, il a condamné la défenderesse à payer 9'141 fr.45 au titre du salaire brut que le demandeur aurait gagné durant le délai de congé, selon l'art. 337c al. 1 CO, et 4'800 fr., montant net, au titre de l'indemnité prévue par l'art. 337c al. 3 CO. Ces montants portent intérêts selon les conclusions de la demande. La défenderesse est autorisée à déduire de ces prestations un montant net de 1'158 fr.20. Cette partie est également condamnée à remettre un certificat de travail « conforme à l'art. 330a CO ». 
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 31 décembre 2019 sur l'appel de la défenderesse; elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de rejeter entièrement l'action. 
Invité à prendre position sur une demande d'effet suspensif jointe au recours, le demandeur n'a pas procédé. 
La Présidente de la Ire Cour de droit civil a accueilli la demande d'effet suspensif par ordonnance du 19 mars 2020. 
 
4.   
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont en principe satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. 
Le recours est recevable pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 
 
5.   
Il est constant qu'au 11 juillet 2017, les parties étaient liées par un contrat de travail de durée indéterminée, susceptible d'une résiliation ordinaire avec observation d'un délai de congé, selon l'art. 335c CO, ou d'une résiliation immédiate pour de justes motifs, selon les art. 337 et 337a CO
L'art. 337 al. 1 CO consacre le droit de résilier sans délai pour de justes motifs. D'après l'art. 337 al. 2 CO, on considère notamment comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave peut justifier le licenciement immédiat du travailleur ou l'abandon abrupt du poste par ce dernier. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement de l'une des parties, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 129 III 380 consid. 2.2 p. 382). 
 
6.   
La Cour d'appel constate qu'une altercation s'est produite le 30 juin 2017 entre un cadre de l'entreprise - le père de l'administrateur de la défenderesse - et le demandeur. Celui-ci a alors insulté, empoigné et poussé son supérieur. L'administrateur l'a ensuite averti que de nouvelles insultes ou voies de fait entraîneraient son licenciement immédiat. 
Selon les allégués de la défenderesse, le congé litigieux est motivé par un nouvel incident survenu le 10 juillet 2017, à ses dires une « récidive caractérisée ». Le contremaitre ayant ordonné au demandeur de porter du matériel, celui-ci a refusé au motif qu'il n'était pas engagé pour ce travail; il a ensuite quitté le chantier. Cette version des faits est contestée: selon le demandeur, celui-ci a quitté le chantier parce qu'il se sentait malade, afin de se rendre chez le médecin. Il a effectivement consulté le médecin, lequel a établi un certificat d'incapacité de travail. 
Sur le plan des faits, la Cour d'appel juge que la preuve de cet incident du 10 juillet 2017 n'est pas apportée, en particulier parce que le contremaitre, bien que plusieurs fois convoqué, ne s'est pas présenté pour témoigner. Le Tribunal de prud'hommes n'a pu recueillir que des témoignages indirects qui ne sont pas jugés suffisamment précis et concluants. Au stade de l'appréciation juridique, la Cour retient que le congé litigieux ne se justifie ni par le manquement du demandeur effectivement survenu le 30 juin 2017, la défenderesse ayant alors renoncé à un licenciement abrupt motivé par ce manquement, ni par un hypothétique manquement ultérieur. 
 
7.   
Devant le Tribunal fédéral, la défenderesse se plaint surtout d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Elle discute les deux témoignages concernant l'incident du 10 juillet 2017 et elle insiste sur les éléments qui confirment, à son avis, sa propre version des faits. Elle se réfère aussi à un certificat médical établi au mois de novembre 2017, dont les auteurs attestent que les troubles de santé du demandeur avaient pour origine son licenciement. L'argumentation est développée de manière détaillée; néanmoins, le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points la défenderesse reproche réellement aux précédents juges, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou d'être parvenus à un résultat absolument insoutenable. L'argumentation ainsi présentée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; elle est par conséquent irrecevable au regard de la jurisprudence ci-mentionnée relative à l'art. 97 al. 1 LTF
La défenderesse se plaint aussi d'une application prétendument incorrecte de l'art. 337 al. 1 CO; elle ne soutient cependant pas que le congé abrupt puisse être jugé conforme à cette disposition alors que l'incident du 10 juillet 2017, prétendument à l'origine de ce congé, ne peut pas être constaté. La défenderesse ne critique pas, pour le surplus, l'application de l'art. 337c al. 1 et 3 CO concernant les conséquences pécuniaires d'un congé abrupt et injustifié. 
 
8.   
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où l'argumentation présentée est recevable. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas procédé et il ne lui sera donc pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 700 francs. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 mai 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin