Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_306/2021  
 
 
Arrêt du 26 juillet 2021  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de l'emploi, 
Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 mars 2021 (A/2217/2020 ATAS/271/2021). 
 
 
Vu :  
l'arrêt du 29 mars 2021, par lequel la Chambre des assurances sociales de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours de A.________ contre une décision sur opposition du 23 juin 2020 de l'Office cantonal de l'emploi (OCE) suspendant le droit de la prénommée à l'indemnité de chômage pour une durée de 34 jours, 
 
le recours formé le 28 avril 2021 (timbre postal) par A.________ contre l'arrêt cantonal, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références), 
que le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), 
qu'à cet égard, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), 
qu'en l'espèce, les juges cantonaux ont constaté qu'en ne postulant pas à l'emploi qui lui avait été assigné, la recourante avait commis une faute, 
qu'ils ont cependant réduit la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage de 34 à 20 jours, aux motifs qu'il s'agissait d'un premier manquement, que la recourante avait été très active dans ses recherches d'emploi et qu'elle avait respecté ses autres obligations de chômeuse, 
que dans son écriture, la recourante demande que la sanction soit réduite au minimum, respectivement annulée, 
qu'elle fait valoir qu'au moment où elle aurait dû postuler pour l'emploi qui lui avait été assigné, elle avait dû faire face à des difficultés qui ne lui avaient pas permis de mener le processus de candidature à bout et qu'elle se trouvait déjà dans un processus de recrutement bien avancé avec un autre employeur auprès duquel elle avait fini par décrocher un emploi temporaire, 
qu'elle se prévaut en outre du fait qu'une suspension du droit à l'indemnité de chômage serait un handicap majeur dans son processus de retour à l'emploi, 
que ce faisant, la recourante se contente pour l'essentiel de discuter librement les faits, sans toutefois soutenir que l'instance précédente les aurait établis de manière arbitraire, 
qu'elle ne démontre pas non plus en quoi la juridiction cantonale aurait mal appliqué le droit en considérant qu'elle avait commis une faute en ne postulant pas à l'emploi qui lui avait été assigné mais qu'il convenait en l'espèce de réduire la sanction infligée compte tenu des circonstances, 
que par conséquent, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 26 juillet 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Fretz Perrin