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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_655/2018  
 
 
Arrêt du 26 septembre 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Muschietti. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Christian Bruchez, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Jean-Pierre Carera, avocat, 
intimé, 
 
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire. 
 
Objet 
Autorisation de construire, qualité pour recourir, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 30 octobre 2018 (A/2109/2017-LCI, ATA/1159/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Les 31 janvier et 13 avril 2017, le Département du territoire du canton de Genève a délivré une autorisation de démolir la maison existante sur la parcelle n° 776 de la commune de Lancy, et a accordé à son propriétaire B.________ l'autorisation de construire six logements sous forme d'habitat groupé, avec un garage souterrain de huit places. La parcelle se situe à la jonction entre la route du Grand-Lancy et la contre-route desservant les parcelles situées au nord. L'accès au garage, d'une largeur de 6,5 m, débouche sur le carrefour des deux axes. Le projet a suscité l'opposition de A.________, propriétaire de la parcelle n° 4144 située au 1, chemin de Pierre-Longue, à l'angle de la contre-route précitée, à une centaine de mètres du projet. 
Celui-ci a saisi le Tribunal administratif de première instance (TAPI) qui, par jugement du 9 novembre 2017, a déclaré le recours irrecevable. La parcelle du recourant était éloignée de 93 m du projet litigieux. Elle en était séparée par trois parcelles sur lesquelles avait été autorisée la construction de 48 logements et 76 places de stationnement, de sorte que la contre-route desservirait plus de septante logements au total. La construction de six logements ne présentait pas une augmentation sensible du trafic et des nuisances, de sorte que le recourant n'avait pas d'intérêt suffisant au recours. 
 
B.   
Par arrêt du 30 octobre 2018, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement; pour autant que le recourant puisse se plaindre du danger que représentait la contre-route pour ses usagers, le projet litigieux n'aggravait pas la situation, mais l'améliorait au contraire en augmentant la visibilité à cet endroit. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal ainsi que le jugement du TAPI, de lui reconnaître la qualité pour recourir contre l'autorisation de construire et de renvoyer la cause à l'une des instances précédentes pour instruction et jugement sur le fond. Il demande l'effet suspensif, qui a été admis par ordonnance du 14 janvier 2019. 
La Chambre administrative persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Département du territoire conclut au rejet du recours. B.________ conclut au rejet du recours. Dans ses dernières observations, le recourant persiste dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt cantonal confirme le jugement d'irrecevabilité rendu par le TAPI, dans une cause relevant au fond de la police des constructions. Le recours est donc en principe recevable comme recours en matière de droit public, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure cantonale. Il est particulièrement atteint par l'arrêt attaqué, qui confirme le défaut de qualité pour recourir contre l'autorisation de construire délivrée à l'intimé; il bénéficie ainsi de la qualité pour agir devant le Tribunal fédéral (art. 89 al. 1 let. a LTF). 
 
2.   
Le recourant se plaint en premier lieu de ce que l'arrêt cantonal ne comporterait aucun état de fait, contrairement aux exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, alors qu'il faisait valoir les faits suivants, propres à fonder sa qualité pour agir: la contre-route serait le seul accès lui permettant de rejoindre le réseau public; la vitesse y serait limitée à 50 km/h; elle est dépourvue de trottoir et sa largeur ne permettrait pas aux véhicules de croiser, la circulation étant autorisée dans les deux sens. Sur les mêmes points, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il conteste aussi que le projet litigieux permettrait d'améliorer la situation en matière de sécurité, et se réfère à l'expertise produite dans la procédure dont il ressortirait que les endroits les plus dangereux, en particulier pour les piétons et cyclistes, se trouveraient non pas le long du chemin de Pierre-Longue comme le retient l'arrêt attaqué, mais dans la contre-allée, et notamment à l'emplacement du projet litigieux. 
 
2.1. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions susceptibles d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit. Elles doivent indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1 p. 246). Un état de fait insuffisant empêche l'application des règles de droit pertinentes à la cause et constitue donc une violation du droit (cf. ATF 135 II 145 consid. 8.2 p. 153). Un simple résumé du contenu du dossier, avec les allégués divergents des parties et la présentation des résultats des divers moyens de preuve administrés, ne satisfait pas à cette exigence légale (arrêts 2C_162/2017 du 24 août 2017 consid. 3.2; 4A_231/2010 du 10 août 2010 consid. 2.2, in SJ 2010 I 497 p. 499 s.).  
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). 
 
2.2. Les caractéristiques de la contre-route longeant le projet litigieux ne sont pas rappelées dans le détail dans l'arrêt attaqué. Celui-ci ne méconnaît toutefois pas les dangers de ce tronçon, en particulier au niveau de sa jonction avec la route du Grand-Lancy, au droit du projet litigieux. Les considérations juridiques ayant conduit à dénier la qualité pour agir du recourant font apparaître que les précisions que le recourant entend apporter à l'état de fait sur ce point ne sont pas pertinentes.  
Conformément à la jurisprudence constante, l'arrêt attaqué rappelle que la qualité pour recourir est reconnue à un voisin, même situé comme en l'espèce à quelque distance du projet, s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions - bruit, vibrations, lumières ou autres - qui le toucheraient spécialement (ATF 142 II 214 consid. 2.3 p. 219). En l'occurrence, le recourant n'entend pas fonder sa qualité pour agir sur la proximité entre sa propriété et le projet litigieux, dont il est séparé par des constructions d'une certaine importance, mais sur le seul fait que la contre-route qu'il emprunte régulièrement présente des dangers. Il ne s'en prend donc pas concrètement au projet lui-même, mais seulement à ses effets sur la sécurité routière. Or, quelles que soient les caractéristiques de la contre-route, le projet litigieux n'est pas susceptible d'augmenter les risques existants pour ses usagers; aucun changement n'est en effet apporté aux caractéristiques dont le recourant se plaint (largeur, vitesse, double sens et absence de trottoir). Sur ce dernier point, le projet apporte au contraire une amélioration puisqu'un trottoir est désormais prévu dans le secteur considéré. Par ailleurs, le projet porte sur six logements seulement, avec huit places de stationnement souterrain. Au regard du nombre de logements desservis par la contre-route en cause (plus de septante), il n'en résultera qu'une augmentation insignifiante du trafic sur cet axe, sans incidence sensible pour les autres usagers. 
En définitive, le recourant agit en tant que simple usager d'une route, à l'instar de l'ensemble des habitants du secteur. Son intervention s'apparente à une action populaire, ce qui ne lui confère pas la qualité pour agir (ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 46; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33 s.; arrêt 1C_463/2007 du 29 février 2008 consid. 1.3). 
 
2.3. Sur le vu de ce qui précède, les griefs concernant la motivation de l'arrêt attaqué et l'établissement des faits doivent être écartés, de même que les griefs relatifs à l'application des dispositions du droit cantonal et fédéral sur la qualité pour recourir.  
Dans la mesure où la qualité pour recourir a été déniée avec raison au recourant, celui-ci ne saurait non plus se plaindre d'un déni de justice en rapport avec le refus d'établir un plan de circulation, puisqu'il s'agit d'une question de fond. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaire sont mis à la charge du recourant qui succombe. Celui-ci versera en outre à l'intimé, qui a procédé avec un avocat, une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à l'intimé B.________ à titre de dépens, à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Département du territoire de la République et canton de Genève, ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 26 septembre 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Kurz