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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_185/2019  
 
 
Arrêt du 26 septembre 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Malek Adjadj, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Sonia Ryser, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale 
(entretien; modification), 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 janvier 2019 (JS18.018421-181091-181092 37). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, né en 1964 et B.A.________, née en 1966, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés en 1997 à U.________ (VD). Un enfant est issu de cette union: C.________, née en 2000.  
La séparation des parties est notamment régie par une ordonnance de mesures protectrices du 15 juin 2017, attribuant la jouissance du domicile conjugal à l'épouse et condamnant le mari à verser mensuellement, dès son départ dudit domicile mais au plus tard à partir du 1er juin 2017, des contributions d'entretien de 5'800 fr. pour l'enfant, allocations familiales éventuelles comprises, et de 12'000 fr. pour l'épouse. 
 
A.b. Par requêtes du 23 avril 2018, respectivement du 24 mai 2018, chaque époux a sollicité la modification des mesures protectrices de l'union conjugale rendues le 15 juin 2017.  
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 juin 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment astreint le mari à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension de 7'500 fr. par mois du 1er juin au 31 juillet 2018 et de 9'200 fr. par mois dès le 1er août 2018. En droit, le premier juge a considéré que la baisse des revenus du mari justifiait de revoir la situation financière des parties dès le 1er juin 2018. 
 
B.  
 
B.a. Chacune des parties a interjeté appel contre cette ordonnance. Le mari a conclu en dernier lieu à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 1'954 fr. 65 du 1er juin au 31 juillet 2018 et de 2'100 fr. depuis lors. Il a en outre requis que la pension en faveur de l'épouse soit fixée à 6'905 fr. du 1er juin au 31 juillet 2018 et à 2'900 fr. dès cette date. L'épouse a pour sa part conclu à ce que le montant de la contribution d'entretien en sa faveur soit arrêté à 13'361 fr. 40 du 23 avril au 31 juillet 2018 et à 18'214 fr. 50 dès le 1er août 2018.  
 
B.b. Par arrêt du 28 janvier 2019, notifié en expédition complète le 30 suivant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Juge délégué) a, entre autres points, mis à la charge du mari les contributions d'entretien mensuelles suivantes: en faveur de l'épouse, 8'100 fr. du 1er juin au 31 juillet 2018 (I), 8'715 fr. du 1er août au 30 novembre 2018 (II) et 7'810 fr. dès le 1er décembre 2018 (III); en faveur de la fille des parties, 3'665 fr. payables en mains de la mère du 1er août au 30 novembre 2018 puis, dès le 1er décembre 2018, en mains de l'enfant (IV).  
 
C.   
Par acte posté le 4 mars 2019, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il conclut principalement à l'annulation des chiffres II, III et IV précités et à ce qu'il soit dit qu'il contribuera, dès le 1er décembre 2018, à l'entretien de sa fille par le paiement, allocations familiales ou d'études comprises, d'un montant mensuel de 1'754 fr. jusqu'à ce qu'elle ait acquis une formation appropriée, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, et à l'entretien de l'épouse par le versement d'une contribution de 7'360 fr. par mois. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué sur ces mêmes points et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'intimée propose l'irrecevabilité du recours et la confirmation de l'arrêt attaqué. 
Le recourant a répliqué le 12 juillet 2019 et l'intimée dupliqué le 26 suivant. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale, soit des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
 
2.3. Le recours en matière civile est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant doit donc en principe prendre des conclusions sur le fond du litige, sous peine d'irrecevabilité. A titre exceptionnel, il est admis qu'il puisse se limiter à prendre des conclusions cassatoires lorsque le Tribunal fédéral, s'il accueillait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (ATF 136 V 131 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2, 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1 et 3.2; arrêt 5A_563/2019 du 15 août 2019 consid. 3; 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2; 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 1.2).  
En l'espèce, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il condamne le recourant à verser des contributions à l'entretien de l'épouse et de l'enfant du 1er août au 30 novembre 2018 visent à ce qu'aucun aliment ne soit alloué en faveur de la famille durant cette période. Or, devant l'autorité cantonale, le recourant a notamment conclu à ce qu'il soit astreint à verser, à partir de fin juillet 2018, des contributions d'entretien mensuelles de 2'100 fr. pour sa fille et de 2'900 fr. pour l'intimée. Dans la mesure où ils concernent la période allant du 1er août au 30 novembre 2018, ses chefs de conclusions tendant à l'annulation des chiffres II et IV du dispositif de l'arrêt attaqué sont dès lors irrecevables, les conclusions nouvelles - ici augmentées (puisqu'elles tendent au rejet de toute contribution d'entretien) - étant prohibées (art. 99 al. 2 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.1; 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références; arrêts 5A_776/2018 du 12 juin 2019 consid. 2.3; 5A_220/2018 du 19 juin 2018 consid. 2.4). En outre, de tels chefs de conclusions sont en contradiction avec les motifs du recours desquels il ressort que le recourant ne conteste pas toute obligation d'entretien envers les siens durant ces quatre mois. 
Les seules indications précises quant aux modifications du dispositif de l'arrêt cantonal sollicitées portent sur la réduction des montants mis à la charge du recourant à partir du 1er décembre 2018. Toutefois, il convient encore de relever qu'en appel, le mari a conclu à ce que la contribution mensuelle à l'entretien de sa fille soit arrêtée à 2'100 fr. dès le 1er août 2018. Dès lors qu'il requiert le Tribunal fédéral de dire qu'à partir du 1er décembre 2018, il versera à celle-ci un montant mensuel inférieur, soit 1'754 fr. par mois, son chef de conclusions est également irrecevable dans la mesure où il est augmenté (art. 99 al. 2 LTF). 
 
3.   
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits en ce qui concerne la charge fiscale respective des époux. 
 
3.1. Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [concernant l'art. 129 CC]; 137 III 604 consid. 4.1.2 [concernant l'art. 286 al. 2 CC]; arrêts 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 4.1; arrêts 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.2; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4).  
 
3.2. Considérant qu'il convenait d'actualiser les charges retenues dans l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 juin 2017, en particulier les impôts des époux vu l'accès à la majorité de leur fille le 1er décembre 2018, le Juge délégué a estimé, concernant le mari, qu'il ressortait de la calculette de l'Administration fiscale du canton de Lucerne qu'avec un revenu imposable de 148'049 fr. 80 - soit 262'249 fr. 80 (21'854 fr. 15 x 12), déduction faite d'une somme d'au moins 20'000 fr. pour les frais liés à l'acquisition d'un revenu hors canton et les cotisations au 3e pilier, ainsi que d'un montant de 94'200 fr. (7'850 fr. x 12) correspondant à la contribution versée en faveur de l'épouse -, sa charge fiscale cantonale et communale s'élevait à 17'018 fr. 70 par an ou 1'418 fr. 25 par mois. Il convenait d'y ajouter les impôts vaudois sur la fortune (295 fr.) et l'impôt fédéral direct (609 fr.). Dès le 1er décembre 2018, la charge fiscale totale du mari pouvait ainsi être fixée à 2'300 fr. par mois. Quant à l'épouse, à partir de cette date, ses impôts seraient réduits compte tenu de l'accès à la majorité de l'enfant. Son revenu imposable pouvant être arrêté à 94'200 fr. par an et sa fortune à 1'176'000 fr., sa charge fiscale mensuelle devait être estimée à 2'250 fr.  
Il n'y avait pas lieu de revenir sur la charge fiscale antérieure à la majorité de l'enfant, les époux n'ayant pas contesté l'estimation retenue dans l'ordonnance du 15 juin 2017. De plus, les évaluations qu'ils avaient produites à l'appui de la procédure d'appel, faisant état de revenus imposables manifestement exagérés, ne rendaient pas vraisemblable que cette estimation fût erronée. 
 
3.3.  
 
3.3.1. Le recourant reproche au Juge délégué d'avoir calculé la charge fiscale de l'épouse en tenant compte d'une fortune de 1'176'000 fr. sur la base de la pièce 10 du bordereau du 23 avril 2018 de l'intimée, au lieu de 550'000 fr. comme mentionné en pièce 100 du bordereau complémentaire de celle-ci du 5 novembre 2018. Il prétend que, ce faisant, l'autorité cantonale a arbitrairement omis de prendre en considération l'existence d'une hypothèque grevant le bien immobilier dont les époux sont copropriétaires par moitié.  
Il appert toutefois que la fortune imposable de 1'176'000 fr., mentionnée dans la pièce 10 en question - à savoir dans la déclaration d'impôt 2017 de l'épouse -, résulte de la soustraction entre le montant de 2'125'000 fr. figurant sous la rubrique "Immeubles privés" et la dette privée de 950'000 fr. également indiquée dans ce document. A lui seul, celui-ci n'établit donc pas que la somme de 1'176'000 fr. ne tiendrait pas compte de l'hypothèque grevant l'ancien domicile conjugal. Quant à la pièce 100, consistant en une simulation d'impôt pour l'année 2018, elle n'apparaît pas décisive, ce d'autant que la charge fiscale qui en résulte s'élève à 70'039 fr., soit 5'836 fr. 60 par mois, alors que l'arrêt attaqué retient à ce titre un montant mensuel de 2'250 fr. Dès lors qu'on ne discerne pas en quoi les pièces invoquées par le recourant contrediraient clairement cette constatation, le moyen est par conséquent mal fondé. 
 
3.3.2. Le recourant soutient en outre que la non-déductibilité des contributions à l'entretien de sa fille en raison de l'accession de celle-ci à la majorité est intervenue dès janvier 2018 et non pas en décembre 2018 seulement, si bien que l'autorité cantonale ne pouvait retenir que sa charge fiscale pour la période "du 1er août au 30 novembre 2018" n'excédait pas 1'500 fr. ou aurait par surabondance été admise. Il affirme par ailleurs qu'il était arbitraire de retenir que ladite charge s'élevait à 1'500 fr. "jusqu'au 31 juillet 2018 et à 2'300 fr. [sic] au-delà", soutenant qu'elle serait en réalité de 3'051 fr.  
L'autorité cantonale n'a pas manqué de retenir en fait que, le mari étant fiscalement domicilié dans le canton de Lucerne, la contribution à l'entretien de sa fille cessait d'être déductible au niveau cantonal et communal dès le 1er janvier 2018, celle en faveur de l'épouse pouvant toutefois être déduite. Les deux pensions étaient par ailleurs déductibles sur le plan fédéral, la première seulement jusqu'à la majorité de l'enfant. Le calcul de la charge fiscale du débirentier à compter du 1er décembre 2018 effectué par le Juge délégué tient dûment compte de ces principes, ce que le recourant ne conteste pas. Il critique en revanche le montant retenu au titre de ses impôts du 1er août au 30 novembre 2018. L'autorité précédente a toutefois estimé qu'il ne se justifiait pas de réexaminer la charge fiscale du mari antérieure à la majorité de l'enfant, les parties n'ayant pas contesté l'estimation retenue dans l'ordonnance du 15 juin 2017. Or le recourant n'établit pas en quoi cette constatation serait insoutenable. Il se limite à affirmer que l'autorité cantonale ne pouvait retenir qu'il avait admis que sa charge d'impôts ne pouvait excéder 1'500 fr. pour la période du 1er août au 30 novembre 2018. De nature appellatoire, cette allégation ne démontre aucun arbitraire. 
 
4.   
Le recourant se plaint en outre d'arbitraire dans l'application du droit fédéral, au motif que le Juge délégué aurait enfreint le principe selon lequel l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur. 
 
4.1. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêt 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 2.3 et les références). Tous les moyens nouveaux sont exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, que ceux-ci relèvent du fait ou du droit, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 133 III 638 consid. 2; arrêts 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 2.3; 5A_904/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3 et la référence).  
 
4.2. En l'occurrence, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir pris en considération l'intégralité des charges de sa fille, devenue majeure au cours de la procédure d'appel, alors que son revenu ne lui permet pas de couvrir ses propres charges et celles de l'intimée. Il résulte cependant de l'arrêt attaqué qu'en première instance déjà, le juge avait estimé que, les charges de la famille étant supérieures aux revenus du couple, il y avait lieu de faire supporter le déficit aux conjoints en fonction de leur train de vie respectif, soit à hauteur de 40% par l'épouse et de 60% par le mari du 1er juin au 31 juillet 2018, respectivement par moitié dès le 1er août 2018, et cela sans faire aucune distinction s'agissant de la période postérieure à la majorité de l'enfant. Il appartenait dès lors au mari de critiquer cette opinion en appel. Or, il ne ressort pas de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) qu'il l'aurait fait, ce qu'il ne prétend au demeurant pas.  
Sa critique est dès lors irrecevable faute d'épuisement du grief en instance cantonale. 
 
5.   
Se référant aux art. 285 al. 1 et 277 al. 2 CC, le recourant soutient encore que l'autorité précédente a arbitrairement admis des frais d'études à l'étranger dans les charges de sa fille. 
 
5.1. Dans le cadre de l'art. 277 al. 2 CC, un enfant ne saurait en principe prétendre, sauf raisons légitimes, à ce que ses parents lui assurent des études à l'étranger alors qu'ils lui offrent la possibilité de suivre, à moindres frais, un enseignement équivalent en Suisse. Les parents et l'enfant décident ensemble de la formation adéquate. Il n'y a pas de priorité générale à donner aux voeux exprimés par l'enfant. L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas de formation appropriée à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (arrêt 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 9.1 et les nombreuses références).  
 
5.2. L'autorité cantonale a considéré qu'à partir du 1er août 2018, il convenait de prendre en considération le train de vie de l'enfant en Angleterre, lequel devait être fixé à 3'660 fr. 45. A ce titre, il fallait notamment tenir compte des frais de logement universitaires mensualisés, soit 778 fr. 30 par mois, ainsi que d'une part de 10% au loyer de l'épouse, sa fille devant pouvoir rentrer chez elle durant les vacances. Il y avait par ailleurs lieu de diminuer de 25% les montants qui avaient été forfaitairement arrêtés dans l'ordonnance du 15 juin 2017 s'agissant des frais de fournitures scolaires et de déplacements, respectivement de nourriture, les parties admettant toutes deux un coût de la vie en Angleterre moindre, dans cette proportion, qu'en Suisse. En revanche, les 300 fr. initialement admis à titre d'argent de poche n'avaient pas à être réduits dès lors qu'étant donné l'âge de l'intéressée, le nombre de ses sorties allait augmenter. Vu la réduction de son budget mensuel - de 5'800 fr. à 3'660 fr. -, il ne pouvait être considéré que ses études à l'étranger entraînent des frais supérieurs à ceux d'un cursus universitaire en Suisse. Par ailleurs, les parties l'avaient précédemment scolarisée dans une école internationale privée, vraisemblablement dans le but qu'elle puisse intégrer une université à l'étranger. Par conséquent, les deux parents devaient réduire leur train de vie pour que les besoins de leur fille soient couverts, y compris au-delà de sa majorité.  
 
5.3. Le recourant prétend, en substance, que l'autorité cantonale ne pouvait se fonder sur la diminution du train de vie de l'enfant pour retenir que ses études en Angleterre n'entraînaient pas de frais plus élevés que si elle était restée en Suisse, et d'avoir estimé que sa scolarisation dans une école internationale privée légitimait la fréquentation d'une université étrangère. Selon lui, des études en Angleterre ne seraient pas justifiées et leur prix serait disproportionné par rapport aux ressources actuelles de la famille. Après s'être acquitté de ses propres charges et de celles de l'intimée, il ne lui resterait pas même le 20% de son salaire. Dès lors, on pourrait raisonnablement attendre de sa fille qu'elle assure sa formation au moyen des économies qu'il a constituées pour elle, lesquelles s'élèveraient à 78'084 fr. En refusant de prendre en considération la nouvelle situation financière des parties, l'accession à la majorité de sa fille et l'utilisation de la fortune de celle-ci, l'autorité cantonale aurait gravement méconnu les fondements de sa jurisprudence, ce qui heurterait particulièrement le sentiment de justice. Il s'ensuit qu'il ne devrait être condamné à supporter les charges de l'enfant qu'à raison de 1'754 fr. par mois au maximum.  
 
5.4. Ces allégations, de nature toute générale, ne permettent pas de retenir que l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire en considérant qu'il convenait de prendre en considération le train de vie de la fille des parties en Angleterre, où elle se trouvait depuis le 1er août 2018, pour fixer la contribution d'entretien due en sa faveur. En particulier, le recourant ne tente pas d'établir qu'en Suisse, les frais d'entretien de l'intéressée seraient inférieurs aux 3'660 fr. par mois retenus par le Juge délégué, étant rappelés que ceux-ci avaient été arrêtés à 5'800 fr. en 2017, soit alors que celle-ci était moins âgée. Dans la mesure où le recourant prétend encore qu'au vu de la situation financière des conjoints, on pourrait attendre de leur fille qu'elle finance sa formation au moyen de sa fortune, d'un montant de 78'084 fr., il se fonde sur un fait qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué, sans soutenir que celui-ci aurait été arbitrairement omis. Partant, sa critique ne peut être prise en considération. Pour le surplus, le recourant se borne à opposer sa propre thèse à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi la décision attaquée serait insoutenable dans son résultat.  
Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief est ainsi mal fondé. 
 
6.   
Vu les considérants qui précèdent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le calcul des contributions d'entretien effectué par le recourant en se fondant sur des charges qui diffèrent de celles retenues par l'arrêt attaqué, dont il n'est pas démontré qu'elles auraient été arbitrairement constatées. 
 
7.   
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit dès lors être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera en outre des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 3'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 septembre 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot