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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_878/2020  
 
 
Arrêt du 26 octobre 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
Commune d'Estavayer, 
rue de l'Hôtel de Ville 11, case postale 623, 1470 Estavayer, 
représenté par Me Stefano Fabbro, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________AG, 
représentée par Me Jessica Simonin-Klinke, avocate, 
intimée, 
 
Préfecture du district de la Broye, 
Le Château, case postale 821, 1470 Estavayer-le-Lac. 
 
Objet 
Contributions publiques communales; taxes relatives à la distribution d'eau potable et à l'évacuation et l'épuration des eaux, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 15 septembre 2020 
(604 2019 115). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 15 septembre 2020, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis le recours que la société A.________ AG avait déposé contre la décision de la Préfecture de la Broye du 14 octobre 2019 confirmant une décision de prélèvement de taxe d'eau et dépuration du 27 juin 2018 rendue par la Commune d'Estavayer pour un montant de 4'100 fr. 15. 
 
2.   
Agissant par la voie de recours en matière de droit public, la Commune d'Estavayer demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg et de confirmer la décision de la Préfecture de la Broye du 14 octobre 2019. Elle se plaint en substance de la violation de l'art. 14 de la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr; RS 942.20). 
 
3.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44). Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la qualité pour recourir en tant que collectivité publique est donnée. 
 
3.1. Le droit des collectivités publiques de former un recours en matière de droit public est visé en premier lieu par l'art. 89 al. 2 LTF, dont seule la let. c est susceptible d'entrer en ligne de compte en l'occurrence. Cette disposition confère la qualité pour recourir notamment aux communes qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la Constitution cantonale ou la Constitution fédérale. Est en particulier visée par l'art. 89 al. 2 let. c LTF l'autonomie communale, ancrée au niveau fédéral à l'art. 50 al. 1 Cst (ATF 140 I 90 consid. 1 p. 92 s. et références). Pour que le recours soit ouvert sur cette base, il faut toutefois que l'autonomie communale fasse l'objet d'un grief recevable, ce qui suppose que la commune recourante l'invoque d'une manière suffisamment motivée (cf. art. 106 al. 2 et art. 117 LTF; ATF 140 I 90 consid. 1 p. 92 s. et références). La recourante ne se prévaut pas d'une violation de son autonomie ni n'en décrit du reste le contenu.  
 
3.2. La recourante se prévaut uniquement de l'art. 89 al. 1 lettres a à c LTF. Elle affirme que les conséquences de l'arrêt attaqué seraient désastreuses pour elle, parce qu'elle devrait statuer à nouveau sur les taxes dues pas A.________ AG.  
 
L'art. 89 al. 1 LTF est en premier lieu conçu pour des particuliers; il est admis que les collectivités publiques peuvent s'en prévaloir à certaines conditions qui doivent toutefois être appréciées restrictivement (ATF 140 I 90 consid. 1 p. 92 s. et références). Peuvent recourir sur la base de l'art. 89 al. 1 LTF les communes et les collectivités publiques si la décision les atteint de la même manière qu'un particulier, ou du moins de manière analogue, dans leurs intérêts juridiques ou patrimoniaux (ATF 140 I 90 consid. 1 p. 92 s. et références). Les communes ou les collectivités publiques sont aussi légitimées à recourir, en application de l'art. 89 al. 1 LTF, si elles sont touchées dans leurs prérogatives de puissance publique et qu'elles disposent d'un intérêt public propre digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué (ATF 140 I 90 consid. 1 p. 92 s. et références). Un intérêt général à une correcte application du droit n'est cependant pas suffisant au regard de cette disposition (ATF 140 I 90 consid. 1 p. 92 s. et références). N'importe quel intérêt financier découlant directement ou indirectement de l'exécution de tâches d'intérêt public ne permet pas non plus à la commune de se fonder sur l'art. 89 al. 1 LTF (ATF 140 I 90 consid. 1 p. 92 s. et références). Il faut dans ce cas que la commune soit touchée dans des intérêts centraux liés à sa puissance publique (cf. ATF 140 I 90 consid. 1 p. 92 s. et références). L'atteinte à des intérêts centraux est présumée exister en présence de décisions mettant en cause le système même de la péréquation cantonale ou intercommunale (cf. ATF 140 I 90 consid. 1 p. 92 s. et références). Dans les autres cas, il convient d'examiner l'ensemble des circonstances pour déterminer si la décision en cause affecte une commune de manière qualifiée dans ses intérêts de puissance publique. 
 
En l'occurrence, la recourante n'est pas touchée comme un particulier, puisqu'elle entend prélever une taxe, et ne dispose d'aucun intérêt public propre digne de protection de nature à remettre en cause l'arrêt rendu par l'instance précédente. D'une part, le montant retenu, qui est de 4'100 fr. 15, n'est pas suffisant pour remettre en cause l'existence financière de la Commune, ce qu'elle n'allègue pas. D'autre part, elle fait valoir que le sort de son recours va influer sur toute la pratique en matière de fusion de communes dans toute la Suisse. Il s'agit là d'un intérêt général à la correcte application du droit, qui n'est cependant pas suffisant au regard de l'art. 89 al. 1 LTF
 
La recourante n'ayant pas qualité pour recourir, le recours en matière de droit public est donc irrecevable. 
 
3.3. Le recours constitutionnel subsidiaire n'est quant à lui pas ouvert aux collectivités publiques (arrêts 8C_649/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3.2; 2D_70/2012 du 10 décembre 2013 consid. 4.1), à l'exception des cas dans lesquels les communes ou autres collectivités publiques agissent sur le plan du droit privé, sont atteintes dans leur sphère privée de façon identique ou analogue à un particulier ou peuvent se plaindre d'une violation de leur autonomie, d'une atteinte à leur existence ou à l'intégrité de leur territoire garantie par le droit cantonal. La recourante n'entre dans aucune de ces catégories ou n'a pas démontré entrer dans ces catégories.  
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La Commune, dont l'intérêt patrimonial est en cause (art. 66 al. 1 et 4 LTF), supportera donc les frais. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, fixés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et de la société A.________ AG, à la Préfecture du district de la Broye ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale. 
 
 
Lausanne, le 26 octobre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey