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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1009/2020  
 
 
Arrêt du 26 octobre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 juillet 2020 (n° 304 PE20.000666-/NMO). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 5 mars 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________, pour contravention au règlement de police de la commune de B.________, à une amende de 200 francs. 
 
Par jugement du 6 juillet 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par la prénommée contre ce jugement et a confirmé celui-ci. 
 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 6 juillet 2020. 
 
2.   
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. 
 
En l'espèce, le Tribunal fédéral a imparti à la recourante, par ordonnance du 11 septembre 2020, un délai au 28 septembre 2020 pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 francs. Le montant concerné n'ayant pas été payé dans le délai fixé, l'intéressée a été derechef invitée, par ordonnance du 5 octobre 2020, à verser l'avance de frais précitée jusqu'au 16 octobre 2020. A nouveau, la recourante n'a pas effectué le versement requis dans le délai imparti à cet effet. 
 
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
3.   
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 octobre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa