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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_104/2020  
 
 
Arrêt du 27 mai 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Haag. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Mes Pierluca Degni et Gianmarco Caliri Delgado, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestres; indemnité de dépens, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 décembre 2019 (1035 - PE09.020112-YGL). 
 
 
Faits :  
 
A.   
D'office et sur plaintes déposées par B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, le Ministère public central du canton de Vaud, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre G.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, gestion fautive et tentative de contrainte, ainsi que contre H.________ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale. 
Par ordonnance du 27 mars 2017, le Ministère public central a classé la procédure pénale dirigée contre G.________ et H.________. Il a levé les séquestres ordonnés durant l'instruction notamment sur le bien-fonds n° aaa correspondant à un appartement sis à U.________ (VS), sur le compte n° xxx ouvert auprès de la banque I.________ et sur le compte n° yyy ouvert au nom du Ministère public central auprès de la banque J.________, dont le solde devait être restitué à son légitime propriétaire, décrit comme étant G.________. 
Statuant par arrêt du 12 mars 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par B.________ et a admis ceux de D.________, C.________, E.________ et de F.________. Elle a confirmé l'ordonnance querellée en tant qu'elle portait sur les faits objets de la plainte de la première nommée et l'a annulée pour le surplus, renvoyant la cause au Ministère public, pour qu'il complète l'instruction dans le sens des considérants. Elle a enfin déclaré sans objet les conclusions en levée de séquestre prises par A.________ dans sa requête du 16 octobre 2017. 
Le 17 décembre 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ contre cet arrêt, a annulé celui-ci en tant qu'il déclarait sans objet les conclusions prises par la recourante dans la procédure de recours cantonale et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (arrêt 6B_508/2018). 
Statuant par arrêt du 14 mars 2019, la Chambre des recours pénale a prononcé le maintien intégral des séquestres ordonnés le 27 mars 2017 et a mis les frais judiciaires par moitié chacun à la charge de A.________ et de G.________. 
Le 24 octobre 2019, le Tribunal fédéral a admis les recours, après les avoir joints, interjetés par K.________ et G.________ contre cet arrêt qu'il a annulé et a renvoyé la cause au Ministère public central pour qu'il statue dans le sens des considérants. Il a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale de recours (arrêt 1B_216/2019 et 1B_229/2019). 
Invitée à se déterminer sur cette question, A.________ a requis, en date du 22 novembre 2019, l'allocation d'une juste compensation de 22'620 fr. en application de l'art. 434 CPP
Statuant à nouveau par arrêt du 30 janvier 2020, la Chambre des recours pénale a alloué à A.________ et à G.________ chacun une indemnité de 3'295 fr. 65, débours et TVA compris, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de lui octroyer une juste compensation à hauteur de 22'620 fr. au sens de l'art. 434 CPP pour l'activité d'avocat déployée dans la procédure menée par devant la Chambre des recours pénale. A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Ministère public central et la Chambre des recours pénale ont renoncé à se déterminer et se réfèrent à la décision attaquée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 434 CPP sont des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, contre lesquelles le recours en matière pénale est ouvert (ATF 139 IV 206 consid. 1 p. 208). L'arrêt attaqué a été rendu à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 24 octobre 2019 et se rapporte sur le fond à des séquestres pénaux, en sorte que la compétence pour trancher ce litige relève de la compétence de la Ire Cour de droit public (art. 29 al. 3 RTF). 
 
2.   
La Chambre des recours pénale a retenu que A.________ avait droit à une indemnité, à la charge de l'Etat, en application de l'art. 434 CPP et de l'art. 429 al. 1 CPP, applicables à la procédure de recours en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. Pour en fixer la quotité, elle a pris en considération le fait que la recourante avait déposé des déterminations le 18 janvier 2019 ainsi que le 22 novembre 2019. Les premières comportaient des moyens solidement articulés sur quelques deux pages, alors que les secondes, recueillies en reprise de cause, renfermaient de vaines redites relatives au déroulement de la procédure et un bref moyen afférent au sort des frais. La Chambre des recours pénale a également tenu compte de la durée utile des contacts avec le mandant en relation avec la question litigieuse. Elle a considéré que la durée d'activité raisonnable à prendre en compte était de dix heures d'avocat breveté. Au vu de la nature ordinaire de la question de la levée des séquestres, elle a retenu un tarif horaire de 300 fr. en application de l'art. 26a al. 3 du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP/VD; BLV 312.03.1). Aux honoraires nets de 3'000 fr., elle a ajouté les débours forfaitaires par 60 fr. et un montant de 235 fr.65 correspondant à la TVA. 
 
3.   
La recourante dénonce une violation de l'art. 434 CPP et une application arbitraire de l'art. 26a TFIP/VD. Elle soutient que toutes les activités déclarées de son avocat sont en lien direct avec la levée des séquestres requise en octobre 2017. Elle se plaint que la Chambre des recours pénale n'a pas détaillé les éléments des notes d'honoraires qu'elle tenait pour injustifiés ou exorbitants et qui l'ont amenée à ne retenir que dix heures d'activité d'avocat pour la présente procédure. Elle lui reproche d'avoir considéré à tort la procédure comme ordinaire pour fixer le tarif horaire à 300 fr. 
 
3.1. L'art. 436 CPP règle les prétentions en indemnités et en réparation pour tort moral pour la procédure de recours. L'alinéa 1 de cette disposition renvoie aux art. 429 à 434 CPP. Aux termes de l'art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 p. 107 et consid. 4.5 p. 109). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la tierce personne intéressée (arrêt 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). Il revient aux autorités pénales d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation considérable. Le Tribunal fédéral s'impose par conséquent une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente; il n'intervient que lorsque celle-ci a clairement abusé de son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 p. 169).  
Aux termes de l'art. 26a TFIP/VD, les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). 
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (cf. arrêt 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). 
 
3.2. La Chambre des recours pénale devait statuer sur les frais et dépens de la procédure cantonale de recours à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 24 octobre 2019. Celui-ci annule l'arrêt cantonal du 14 mars 2019 qui prononçait le maintien intégral des séquestres ordonnés le 27 mars 2017 et renvoie la cause au Ministère public central pour complément d'instruction, puis nouvelle décision sur le bien-fondé des séquestres, respectivement sur la requête de levée de séquestre de la recourante en tenant compte des indications du Tribunal fédéral. Ainsi, la question des séquestres n'est pas définitivement tranchée et la recourante n'a pas obtenu gain de cause à ce propos. C'est donc à juste titre et sans s'écarter du cadre contraignant de l'arrêt de renvoi que la Chambre des recours pénale n'a pas pris en considération le temps consacré par le conseil de la recourante à la rédaction de la demande de levée des séquestres, activité déployée du 4 mai 2017 au 12 octobre 2017, soit 30 heures et 20 minutes comptabilisées à 12'750 fr., dans l'appréciation de l'indemnité due pour la procédure de recours et qu'elle n'a tenu compte que de l'activité déployée en vue du dépôt des déterminations du 18 janvier 2019 et du 22 novembre 2019. Or, sur ce point, l'arrêt attaqué est suffisamment motivé au regard des exigences requises par la jurisprudence. La Chambre des recours pénale a indiqué que les premières comportaient des moyens solidement articulés sur quelques deux pages, alors que les secondes, recueillies en reprise de cause, renfermaient de vaines redites relatives au déroulement de la procédure et un bref moyen afférent au sort des frais. Bien que sommaires, ces explications permettaient de comprendre les raisons pour lesquelles elle tenait les notes d'honoraires pour exagérées et a fixé la durée d'activité raisonnable à prendre en compte à dix heures d'avocat breveté. La recourante conclut ainsi en vain à l'annulation de l'arrêt attaqué en raison d'une motivation prétendument insuffisante.  
 
3.3. Le conseil de A.________ a indiqué avoir consacré une activité de 4 heures 40 minutes à la rédaction des déterminations du 18 janvier 2019 et de 11 heures et 35 minutes à celle des déterminations du 22 novembre 2019 en reprise de cause à la suite de l'arrêt de renvoi du 24 octobre 2019. La Chambre des recours pénale n'a rien trouvé à redire en ce qui concerne les premières déterminations, qualifiant les moyens articulés de solides. Ses critiques concernent principalement les secondes, relevant qu'elles se résumaient à de vaines redites relatives au déroulement de la procédure et qu'elles comportaient un bref moyen afférent au sort des frais. Selon la note d'honoraires du 22 novembre 2019, l'activité déployée depuis le 12 novembre 2019, date à laquelle la Chambre des recours pénale a interpelé la recourante pour se déterminer sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale de recours, est exclusivement liée à la rédaction des déterminations du même jour et n'a nécessité aucune recherche juridique particulière. Il s'agissait de récapituler les frais et dépens de la procédure cantonale de recours qui lui étaient dus selon l'arrêt de renvoi et de se déterminer sur leur sort. La Chambre des recours pénale pouvait dès lors considérer que le nombre d'heures consacrées à la rédaction des déterminations du 22 novembre 2019 était manifestement exagéré au regard du temps voué à celle des déterminations du 18 janvier 2019 qui portaient sur la question du maintien des séquestres après le renvoi de la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision. La recourante ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d'expliquer une telle durée pour des déterminations qui tiennent sur cinq pages. Elle n'expose pas davantage en quoi il était nécessaire, pour établir sa liste de frais pour la procédure de recours, de récapituler les faits de la procédure et en quoi la Chambre des recours pénale aurait fait preuve d'arbitraire en retenant que cette récapitulation constituait, selon son expression, de vaines redites. Cela étant, compte tenu de la retenue dont le Tribunal fédéral fait preuve sur cette question, on ne saurait dire que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant le nombre d'heures indiquées comme excessif et en fixant la durée d'activité raisonnable pour la rédaction des deux déterminations à 10 heures d'avocat breveté.  
 
3.4. La recourante s'en prend également en vain au montant de l'heure d'avocat retenu par la Chambre des recours pénale.  
Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 p. 169; arrêt 6B_1272/2019 du 27 janvier 2020 consid. 3.2). La recourante a donc calculé à tort sa demande d'indemnité au tarif horaire de 450 fr. prétendument retenu comme usuel pour un chef d'étude dans le canton de Genève. Pour le surplus, les arguments qu'elle développe ne suffisent pas pour retenir que la nature des opérations effectuées et les difficultés de la cause seraient telles qu'elles justifieraient la fixation du tarif horaire de 400 fr. prévu à l'art. 26a al. 4 TFIP/VD pour les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières. L'importance des sommes séquestrées ne signifie pas nécessairement que la cause était complexe et ne joue aucun rôle dans la fixation du tarif horaire de l'avocat. Les violations répétées du droit d'être entendue de la recourante ont certes compliqué la procédure puisqu'elles ont nécessité la rédaction de déterminations complémentaires à deux reprises, mais elles n'ont pas rendu les questions de droit à résoudre plus complexes. Il s'agissait avant tout de déterminer si la recourante disposait d'un droit sur les avoirs bancaires qui faisaient l'objet des séquestres litigieux et si ces mesures se justifiaient en vue d'une éventuelle confiscation, respectivement de se déterminer sur le sort des frais et dépens de la procédure de recours cantonale. Aussi, la Chambre des recours pénale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant être en présence d'un cas ordinaire qui postulait l'application du tarif horaire moyen de 300 fr. 
 
4.   
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux parties plaignantes qui n'ont pas été invitées à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que, pour information, aux mandataires de D.________, C.________ et E.________, de H.________, de L.________ et M.________ et de N.________. 
 
 
Lausanne, le 27 mai 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin